La récente publication par la Caisse Régional d’Assurance Maladie d’Île-de-France (CRAMIF) d’un Guide des bonnes pratiques en matière de prévention des risques professionnels dans le secteur funéraire, lève le tabou sur les risques psychosociaux en indiquant que 15 % des maladies professionnelles reconnues en 2022 découlaient de maladies psychiques. Parallèlement, un phénomène professionnel fait de plus en plus parler de lui : le "burn-out". Mais la notion demeure encore floue et mal appréhendée, au point que, s’il peut être reconnu comme maladie professionnelle, celui-ci ne figure toujours pas dans les tableaux de la Sécurité Sociale.
Le "burn-out", une définition qui se cherche encore
Également appelé "syndrome d’épuisement professionnel", l’idée de burn-out n’est pas nouvelle. Dès le XIXe siècle, le philosophe Friedrich Nietzsche faisait référence à la notion de "travailleur zélé" qui sera mise en perspective dès le début du XXe siècle avec la théorisation de la notion de "fatigue industrielle" se caractérisant par une forme d’exacerbation sensorielle, des migraines, de la fatigue et un affaiblissement des performances.
Littéralement, l’expression "burn-out" signifie "réduire en cendres". Elle est née au début des années 1960 dans l’industrie aéronautique en faisant référence aux fusées spatiales, lorsque celles-ci ont brûlé toute leur énergie. En transposant l’idée à l’humain, le burn-out se caractériserait par un épuisement total des ressources physiques et psychiques.
Il faudra cependant attendre les travaux du psychiatre américain Freudenberger en 1974 pour une première théorisation du sujet dans un ouvrage intitulé "Staff burn-out" ; celui-ci décrivant ce syndrome comme une situation de surmenage et de saturation au travail. L’humain serait ainsi en quelque sorte victime d’un "incendie" consumant ses ressources internes, ne laissant ainsi qu’un vide à l’intérieur.
Mais il faudra attendre les travaux de Christina Maslach, chercheuse en psychologie sociale, dans les années 1980-1990, pour que soit enfin prise en compte la dimension sociale et professionnelle du burn-out. Ses expériences, menées sur des soignants et des avocats soumis à un stress professionnel intense, font apparaître l’apparition de symptômes identiques et une évolution négative de leurs comportements envers leurs patients ou leurs clients, ainsi qu’un phénomène de dépréciation de leurs compétences.
Dès lors, la notion étant bien identifiée sur le plan individuel et social, les définitions du "burn-out" se sont multipliées. Ces définitions ont en commun de décrire un caractère permanent du syndrome, dont l’origine se situe dans le travail de l’individu et qui se caractérise par une fatigue générale, un sentiment de baisse importante de ses compétences et un sentiment d’incapacité à y faire face.
L’autonomie du burn-out
Faute de définition unique, et donc de tableau clinique clair, le burn-out est souvent assimilé à d’autres pathologies dont il se distingue pourtant, telles que la dépression ou l’état de stress post-traumatique.
Malgré cette absence de définition et de tableau clinique, les plus hautes instances du travail, telles que l’Organisation internationale du travail, évoquent la notion par la description d’un ensemble de symptômes, et l’Organisation mondiale de la santé, qui reconnaît le burn-out depuis 2011, le décrit comme "un problème lié à l’emploi et au chômage", le définissant sous l’intitulé "épuisement professionnel" : "syndrome conceptualisé comme résultant d’un stress chronique au travail qui n’a pas été géré avec succès.
Il se caractérise par trois dimensions :
1. Sensations d’épuisement ou d’épuisement énergétique ;
2. Une distance mentale accrue par rapport à son travail, ou des sentiments de négativisme ou de cynisme liés à son travail ;
3. Un sentiment d’inefficacité et de manque d’accomplissement.
Le burn-out fait spécifiquement référence à des phénomènes dans le contexte professionnel et ne doit pas être appliqué à la description d’expériences dans d’autres domaines de la vie".
Le burn-out absent des tableaux des maladies professionnelles
En France, les maladies professionnelles sont listées dans un tableau officiel. Celui-ci permet au salarié se considérant victime d’une pathologie trouvant son origine dans son activité professionnelle de bénéficier d’une présomption d’imputabilité, renversant ainsi la charge de la preuve à son avantage.
Cependant, lorsqu’un salarié est atteint d’une maladie absente du tableau des maladies professionnelles, il lui incombera d’apporter la preuve de l’imputabilité de sa pathologie à son activité professionnelle, et tel est le cas s’agissant du burn-out qui ne permet pas, selon le ministère du Travail, d’élaborer un tableau de maladie professionnelle, "compte tenu à la fois de l’absence de définition médicale et de la multiplicité des professions concernées" (Rép. min., n° 10210, 11 avril 2024, JO Sénat, p.1561). De plus, le burn-out est susceptible d’entraîner d’autres maladies, psychiques ou somatiques.
La reconnaissance d’un burn-out en maladie professionnelle
Bien que le burn-out ne figure pas sur la liste des maladies professionnelles, celui-ci peut néanmoins être reconnu comme tel. En pareille hypothèse, il appartiendra à la victime de burn-out de se soumettre à une expertise médicale individuelle. Cette procédure ne différant en rien de toute autre maladie ne figurant pas sur les tableaux.
Il appartiendra ensuite au médecin-conseil de la sécurité sociale de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, et il découle de la jurisprudence qu’un taux supérieur à 25 % est requis pour bénéficier d’une prise en charge par la Caisse d’assurance maladie (CA Versailles, 23 novembre 2023, n° 23/14 ; CA Amiens, 7 novembre 2023, n°20/4245).
Les prestations de la sécurité sociale
À l’instar de toute personne reconnue victime d’une maladie professionnelle, la victime d’un burn-out reconnu bénéficiera d’une prise en charge à 100 % de ses soins médicaux, elle sera exonérée du forfait hospitalier ainsi que du forfait "acte lourd". En outre, en cas d’incapacité temporaire, il bénéficiera d’indemnités journalières.
Social
Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur
Ce "décret détermine les modalités concernant les obligations de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense lorsque les seuils de vigilance météorologique du dispositif développé par Météo-France pour signaler le niveau de danger de la chaleur sont activés".
Il crée un chapitre III dans le Code du travail intitulé "Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense" dont les principales dispositions sont les suivantes :
Art. R. 4663-1
Pour l’application du présent chapitre, l’épisode de chaleur intense est défini, dans des conditions déterminées par arrêté des ministres chargés du Travail, de l’Environnement et de l’Agriculture, par référence à un dispositif développé par Météo-France pour signaler le niveau de danger de la chaleur.
Art. R. 4663-2
L’employeur évalue les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur. Lorsque l’évaluation identifie un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs, l’employeur définit les mesures ou les actions de prévention […].
Art. R. 4663-3
La réduction des risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense prévue au second alinéa de l’art.R. 4463-2 se fonde, notamment, sur :
1° La mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ;
2° La modification de l’aménagement et de l’agencement des lieux et postes de travail ;
3° L’adaptation de l’organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l’intensité de l’exposition et de prévoir des périodes de repos ;
4° Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées, par exemple par l’amortissement ou par l’isolation, ou pour prévenir l’accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail ;
5° L’augmentation, autant qu’il est nécessaire, de l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs ;
6° Le choix d’équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ;
7° La fourniture d’équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés ;
8° L’information et la formation adéquates des travailleurs, d’une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d’autre part, sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.
Art. R. 4463-4
En cas d’épisode de chaleur intense, une quantité d’eau potable fraîche suffisante est fournie par l’employeur.
L’employeur prévoit un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l’eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs.
Art. R. 4463-5
Lorsqu’il est informé de ce qu’un travailleur est, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, particulièrement vulnérable aux risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense, l’employeur adapte, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail, les mesures de prévention prévues au présent chapitre en vue d’assurer la protection de sa santé.
Art. R. 4463-6
L’employeur définit les modalités de signalement de toute apparition d’indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés. Elles sont portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail.
Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris
Résonance n° 216 - Juin 2025
Résonance n° 216 - Juin 2025
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