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Il faut reconnaître que le professeur Mathieu Touzeil-Divina, initiateur du colloque, est une personnalité des plus intéressantes, alliant la rigueur approfondie de l’analyse qu’impose sa discipline à une démarche originale, ouverte et d’une grande culture. Le produit de ces différentes influences débouche sur une pédagogie singulière, captivante et fructueuse d’enseignements. Il y a donc une réelle touche Touzeil-Divina et celle-ci s’est exprimée par la tenue de cette journée au sein de l’université de Droit de Toulouse Capitole, devant une assistance attentive et sous le charme. Inventaire…



Mathieu Touzeil-Divina, professeur agrégé de droit public et directeur de recherche, n’est pas un inconnu de l’univers funéraire. Directeur scientifique, il a cosigné le "Traité des nouveaux droits de la mort" édité à la Collection de l’Unité du Droit. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et publications traitant notamment du droit public, du droit international, et de nombreux autres sujets juridiques qui signent une personnalité d’une grande ouverture d’esprit et dont les écrits sont des apports précieux à notre connaissance du monde et des cultures, sous le prisme du droit.

Pour promesse, il fallait donc s’attendre à une évocation large sur la thématique "Cercueil(s) et Droit(s). L’assistance ne fut pas déçue, tout ayant été conçu pour une montée en puissance qui fit de cette journée le colloque de l’année, et ce, d’un avis général. Décorum original et recherché sur le thème du funéraire avec de nombreux artefacts, pépites qui raviraient les collectionneurs du genre, des intervenants de forte valeur ajoutée, la présence tutélaire et éclairée de Jean-Pierre Sueur, une assistance studieuse et participative, l’université Toulouse Capitole, qui pourtant en a vu d’autres, a constaté non sans surprise que l’on peut aborder des sujets dits "tabous" tout en ayant une démarche scientifique approfondie.

IMG 7614 1Retour sur mémoire, le socle fondateur

Placée sous le haut parrainage de M. le ministre Jean-Pierre Sueur, la présidence fut confiée à Isabelle Poirot-Mazères, codirectrice de master Droit de la santé et présidente de l’AFDS (Association Française de Droit de la Santé). Cédant la parole à Jean-Pierre Sueur, elle se réjouit de voir les rangs de l’amphithéâtre garnis d’anciens étudiants devenus des professionnels accomplis, d’autant de professionnels du funéraire et de personnalités issues des collectivités locales et territoriales.

Jean-Pierre Sueur pour sa part évoqua avec sensibilité et la touche d’humour qui le caractérise la façon dont laquelle il s’était emparé du sujet funéraire. "C’était étrange, voyez-vous, parce que je n’avais pas prévu cela, mais je me suis passionné pour le sujet. Il relate parfois avec gravité le chemin parcouru qui ne fut pas "une vallée de roses" tant les résistances étaient multiples. La recherche du compromis, la volonté d’exprimer l’intérêt général et le bien commun furent cependant les plus persuasifs.

De la volonté, il en fallut : prévoyance funéraire, destination des cendres, pratiques funéraires, thanatopraxie, restes issus de la crémation… plusieurs décennies qui redéfinirent non seulement les pratiques funéraires, mais également la formation professionnelle, le financement anticipé, le droit associé, les compétences des collectivités et puis cette phrase profonde qui résume l’action politique d’une vie "Dans le Code civil, et je ne vais pas vous apprendre cela, il y a finalement 2 catégories. Il y a les êtres et les choses. Alors les restes humains, qu’est-ce que c’est ? Ce ne sont pas des êtres ? Ce ne sont pas des choses ?  Quand on parle de la mort, on parle de toute la vie…" La journée était lancée et de la plus belle des façons.


Isabelle Poirot 1Le cercueil… qu’est-ce sinon une caisse ?

Mathieu Touzeil-Divina présente le premier atelier animé par Céline Caumon, professeure en arts plastiques à l’université Jaurès de Toulouse II, et le Dr Jérémie Élalouf, maître de conférences à l’Institut Supérieur Couleur-Image-Design (ISCID). Leur intervention s’axera sur la relation contenant-conteneur-réceptacle. Dans son préambule, Mathieu Touzeil-Divina souligne le contexte : "Il n’existe pas de définition juridique officielle du cercueil. Les juristes s’intéressent certes aux modalités de l’effacement du cadavre, qui va passer du visible à l’invisible, quel que soit d’ailleurs le procédé.

Ceci pour des raisons d’hygiène et de sécurité, cela s’est fait dès l’origine des sociétés humaines. Mais finalement, ils s’intéressent peu aux vecteurs de ce passage, ce qui continue à poser interrogations et questionnements. C’est l’objet aujourd’hui qui va nous rassembler. Pour un juriste, la somme de définitions freine l’opération de qualification. Avant la qualification, c’est quand même le travail premier du juriste. Alors, on le sait, que l’inhumation elle-même fait l’objet d’un régime juridique aussi précis qu’exigeant. Alors le cercueil, simple caisse ? C’est la question qui est posée."

L’approche déterminée par la Pr Céline Caumon et le Dr Jérémie Élalouf se positionne sur le champ philosophique, anthropologique et sociologique : "L’hypothèse d’un droit sans cercueil nous pose une question. Si l’objet cercueil disparaît, que faire de ces inscriptions, que faire de ces écritures qui permettent aux morts de rester parmi nous ? Quels autres objets ou quels autres dispositifs pourraient permettre de les accueillir ? Si l’on veut mesurer concrètement, c’est-à-dire en pratique, ce qui vient d’être dit, on peut se tourner vers un champ particulier, le design et la création artistique, discipline qui, finalement, depuis plus d’un siècle, oscille entre la tentation fonctionnaliste et la réaffirmation de la dimension symbolique des autres.

Le design permet de mettre en lumière des enjeux que le droit, lui, se doit d’invisibiliser. Par exemple, dans le cas du cercueil, on peut parler de la mémoire, on peut parler de la trace, ou de la présence des accents dans les formes matérielles", expose Céline Caumon avec de nombreuses références aux expériences notamment menées à l’étranger ou encore aux écrits des philosophes Engel ou Jacques Derrida.

Jérémie Élalouf pour sa part conclut : "Si le cercueil est remis en cause pour des problèmes de fonction, si ce que l’on oppose au cercueil, ce sont des solutions plus fonctionnelles, toujours plus rapides, toujours plus efficaces, donc des solutions plus économiques, alors il y a de fortes chances que cela ne règle pas le problème posé aujourd’hui par les rites funéraires dans notre société, ni aujourd’hui, ni demain d’ailleurs. C’est en tant que vers d’autres récits et c’est en tant que vers des échanges qu’il est peut-être envisageable de penser un nouveau spectre critique."

Céline Caumon 1Comment définir un cercueil et son obligation en droit ?

L’obligation en droit de l’usage d’un cercueil est une histoire ancienne. C’est à un voyage dans le temps que nous invite le Pr Mathieu Touzeil-Divina. La première chose sur laquelle je voudrais insister est la suivante. Lorsqu’on regarde toute la législation funéraire, on s’aperçoit que cette législation est très marquée, de prime abord, par une obligation sanitaire. Mais cette obligation sanitaire ne s’intéresse évidemment pas à la santé du mort, mais à la santé des vivants." Évoquant le principe des "5 C", soit un Corps, un Cadavre, une Caisse, une Civière, un Coffre, l’action de définir un cercueil ouvre la porte à de multiples usages, tous faisant l’objet de réglementations spécifiques.

"Il y a nécessairement un corps, mais ça n’est pas un corps vivant, c’est un cadavre, c’est un corps humain décédé. Et ce corps humain décédé, je le mets à l’intérieur d’une caisse, mais c’est une caisse qui, en l’état actuel du droit, est une caisse fermée, un coffre. Et ce coffre a alors une fonction, celle de la civière, car la civière a pour origine le terme bière en ancien français", et d’ajouter : "Un cercueil en droit, ça n’est pas un contenant. Un cercueil en droit, c’est un contenant fermé et qui a un objectif : être un objet de passage, de dernier voyage, qui est associé à une fonction, aller vers la sépulture.

Beaucoup plus qu’un contenant en droit, le cercueil est un contenant fonctionnel. Du reste, si je regarde les articles du Code partie réglementaire, 2213-21, 2213-22 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), ces 2 articles me disent bien que le corps humain décédé ne peut pas être transporté à moins d’avoir un cercueil, une bière. Quel est donc l’objet juridique du cercueil ? Le voyage. À quoi sert un cercueil ? À voyager, et à faire ce dernier voyage vers la sépulture."

Dans son exposé, Mathieu Touzeil-Divina remonte à l’époque révolutionnaire qui confia aux communes le soin des cimetières et des opérations funéraires. Ce qui est notable réside dans le fait que ce n’est pas une loi mais un arrêté préfectoral ne valant que pour Paris qui cadra cette problématique. En fait, on va se rendre compte rapidement qu’il y a également des arrêtés à Lyon, à Marseille, à Toulouse, dans les premières années du XIXe siècle. Mais ces arrêtés, ces normes, mettent en avant des obligations de cercueil pour des raisons sanitaires, afin d’éviter des charniers, et seulement dans les grandes villes.

Cela veut dire qu’ailleurs, sur le territoire, il n’y a pas d’obligation de cercueil. Il faudra attendre le décret napoléonien de sépulture concordataire du 23 prairial an 12 pour éclaircir le sujet. Désormais, les fabriques, les églises, les consistoires vont être chargés, et ce, jusqu’en 1993, du service extérieur des pompes funèbres, mais les textes qui sont ici ne disent pas qu’il y a obligation d’utiliser le cercueil, ils disent simplement que si vous voulez un cercueil, il faut passer par les églises et les fabriques… Tout se complique.

"La loi du 28 décembre 1904, qui va reprendre aux églises et aux fabriques le service extérieur, ne mentionne pas d’obligation, mais simplement la possibilité qu’ont les communes de fournir les cercueils. Mais dire que la commune a la possibilité de fournir, ça ne signifie pas qu’il est obligatoire. De fait, même la loi de 1887 et son décret d’application de 89, la loi qui permet la liberté des funérailles et qui dit désormais : "Il n’y a pas que l’inhumation comme mode de sépulture, il y a aussi la crémation…", eh bien, même cette loi ne dit rien sur l’obligation du cercueil", et précise : "Si on prend la chronologie des grands textes funéraires, on s’aperçoit effectivement que depuis 1804 jusqu’à 2008, avec la dernière grande loi funéraire, ce n’est pas la loi, et ce ne sont pas ces moments-là qui ont défini l’obligation.

L’obligation, elle se trouve entre 1904 et 1993 et pour la retrouver, il faut prendre l’obligation telle qu’elle existe aujourd’hui, c’est le décret du 8 novembre 2018, qui met en place l’art. R. 2213-25 qui nous dit que pour toutes sépultures, inhumations comme crémations, il y a obligation du cercueil."

Bien sûr, il y a des exceptions à la règle, notamment dans certaines communautés comme les Chartreux, inhumés directement en terre dans un linceul, ou encore à Mayotte où l’on procède à l’inhumation en pleine terre selon le rite musulman. "On sait donc, a priori, désormais définir un cercueil en droit, c’est une boîte fermée qui sert à faire le dernier transport, et on a vu que cette obligation, elle n’est pas si vieille, mais qu’elle date de l’année 1941, que généralement, on a tendance à enfouir comme le cercueil, une obligation sanitaire", conclut Mathieu Touzeil-Divina.

Quel est l’état du "droit au cercueil" des "indigents" ?

Ce sujet délicat et malheureusement d’une très grande actualité, celui des personnes dépourvues de ressources suffisantes est traité par Aude Brunel et Clara Denat, cadres de santé au CHU de Toulouse / chambre mortuaire et médecine légale. L’exposé a le mérite de décrire avec précision le parcours du corps, de son admission jusqu’à sa sépulture, où interviennent les personnels hospitaliers mais également les agents de la fonction publique du secteur social, ainsi que la Police ou la Gendarmerie.

Les associations de soutien aux personnes SDF, notamment l’association "Gouttes de Vie", collectif qui a été créé en 2009 à Toulouse et est une émanation du collectif "Les Morts de la rue" qui existe à Paris, sont également très agissantes. Parmi les faits exposés, reste celui des personnes isolées, sans contact avec leurs proches. Les familles ont une obligation envers elles. "Les obligés alimentaires du défunt désignent donc les ascendants, les descendants, directs ou indirects. Ce principe vaut également dans le cadre de la famille légitime, c’est-à-dire celle qui repose sur le mariage.

Il faut bien évidemment préciser que sont obligés alimentaires les descendants issus d’une adoption plénière, mais aussi les descendants d’une adoption simple, qui ont donc un double rapport d’obligation envers les parents adoptifs et envers les parents biologiques. Il faut préciser aussi qu’une éventuelle renonciation à la succession du défunt de la part des descendants serait tout à fait indifférente et n’exonère pas les obligés alimentaires de leur obligation, car c’est bien du lien de filiation que découle cette obligation. Il existe 2 grands cas possibles d’exonération.

Ce lien, cette obligation, bien évidemment, n’existe plus en cas de retrait de l’autorité parentale par décision de justice. L’art. 207 du Code civil prévoit également ce que l’on appelle "l’exception d’indignité". En effet, lorsque le créancier aura manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de sa dette alimentaire. Par exemple, la Cour de cassation considère qu’un manquement grave est caractérisé lorsque l’ascendant n’a jamais cherché à entrer en contact avec son enfant et qu’il n’a pas participé à son entretien ni à son éducation."

Clara Denat précise : "Pour ce qui est du lieu d’inhumation des indigents, l’art. L. 2223-3 du CGCT prévoit que la sépulture est due, c’est une loi pour défendre ce devoir, dans un cimetière d’une commune aux personnes décédées sur son territoire, aux personnes domiciliées sur ce territoire, aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune mais qui possèdent une sépulture familiale, à savoir un caveau de famille, ou aux Français établis hors de France mais qui sont inscrits dans la commune par le biais d’une liste électorale. On voit donc que ce texte est particulièrement large pour, finalement, essayer de garantir une certaine effectivité de ce fameux droit au cercueil, même si, en principe, le lieu privilégié est celui du lieu de décès du défunt. C’est ce que nous rencontrons dans 85 % des dossiers d’indigence."

La conclusion empreinte d’une grande humanité nous est apportée par Aude Brunel. "Lorsque la personne est décédée ou a vécu un temps à la rue, il est mis en place un accompagnement, notamment avec les fameuses chorales Coquelicots. Si le CHU est informé des croyances religieuses de la personne, nous solliciterons également le service d’aumônerie du CHU, afin qu’effectivement, un hommage religieux puisse être établi. L’équipe des chambres mortuaires du CHU reste extrêmement attentive au respect de la personne humaine, que ce soit dans sa dimension sociale ou dans sa dimension familiale. La personne défunte ne part pas seule, il y a une belle et digne présence lors des obsèques et un temps de recueillement et d’émotion, délicat et sensible."

Jeremy Elalouf 1Un droit au cercueil pour les animaux ?

Aujourd’hui, le Code civil reconnaît l’animal comme un être sensible, doué de sensibilité, vous le savez probablement, mais une fois mort, cet animal redevient une chose, et il redevient même un objet dangereux, un déchet de catégorie 1, donc plutôt quelque chose qu’il faut traiter de manière industrielle, à risque, et donc pas un cadavre, et certainement pas un objet de droit. Caroline de Rauglaudre, consultante, formée au métier de conseillère funéraire après un parcours en communication stratégique dans le secteur de la microbiologie, se consacre aujourd’hui à transformer les pratiques funéraires pour les rendre plus humaines, sobres et respectueuses du vivant.

Son intérêt marqué pour la cause animale et les liens que nous tissons avec nos animaux de compagnie s’expriment par la proposition de nouvelles formes d’adieux dignes et sensibles. Lorsque votre compagnon disparaît, commence un véritable marathon. En effet, le cadavre animal, lui, est un déchet, un objet scientifique, éventuellement un souvenir, parce qu’on peut même l’empailler, le naturaliser, c’est en quelque sorte une bizarrerie du droit.

"Si vous vous adressez au site service-public.fr, vous allez voir qu'il est strictement interdit d’enfouir son animal de compagnie dans son jardin, mais si vous vous référez au règlement européen, c’est possible de le faire, c’est une disposition dérogatoire, et si vous vous adressez, par exemple, à une inspectrice sanitaire de Haute-Garonne comme je l’ai fait, elle m’a répondu que c’était parfaitement admis… Alors qu’en est-il in fine des cimetières animaliers ?

Il en existe à peu près une trentaine, ils sont gérés à la bonne volonté des communes qui sont aujourd’hui les garantes du fonctionnement de ces lieux qui ne sont pas à proprement parler des "cimetières", et fonctionnent par une espèce de bric à brac composé de CGCT, de règlements sanitaires départementaux, d’urbanisme… et de bon sens. Il n’y a pas de règles qui vous imposent un délai. Sépulture pleine terre ? Pas pleine terre ? Délai d’inhumation ? Est-ce qu’il faut que ce soit de la terre ? Est-ce que ça peut être une inhumation végétale ou pas ? On est dans une espèce de confusion, un flou artistique. On a bien un fait funéraire animalier, mais pas de droit funéraire." et d’insister sur ces incohérences institutionnelles par des exemples concrets. "Le deuxième problème est de s’apercevoir qu’il y a un véritable abîme entre le statut social et le statut juridique de l’animal.

Aujourd’hui, 87 % des Français qui possèdent un animal de compagnie le considèrent comme un membre de la famille. L’Espagne vient de reconnaître l’animal de compagnie comme un véritable membre de la famille, on lui reconnaît des vertus thérapeutiques, le maintien en bonne santé physique et mentale, l’animal devient vraiment un outil de santé mentale, mais à sa mort, ça reste un impensé. La perte d’un animal, aujourd’hui, c’est un sous-deuil, c’est un deuil "honteux" dont on ne parle pas. Quand on perd son animal, on retourne au boulot et on ne peut pas dire j’ai perdu mon chien, c’est juste bizarre.

Puisque nous sommes dans un sujet qui est encore très peu normé, nous nous retrouvons dans un merveilleux laboratoire dans lequel on peut imaginer des possibles. À nous de décider si cette friche, nous en faisons plutôt une décharge ou un jardin d’expérimentation. Puisque cette liberté réglementaire aujourd’hui nous autorise à réfléchir davantage à ce qu’on peut y faire, puisqu’on n’a pas cette obligation de cercueil qui nous a été imposée en son temps par le Gouvernement de Vichy, puisqu’on est moins saturé de règles que pour le funéraire humain, et que l’animal est peut-être moins empreint de toute cette culture religieuse… on peut s’autoriser à imaginer autre chose."

Caroline de Rauglaudre ne manque pas d’hypothèses à développer qui s’inscrivent dans l’air du temps, citant le retour à la nature par humusation. "Par exemple aux États-Unis, les animaux percutés par des automobiles sont compostés sur place pour éviter d’avoir à les déplacer vers des équarisseurs. Cette solution étudiée scientifiquement démontre que le compostage fonctionne parfaitement. Cela révèle surtout que de nombreux pays développés se posent la question du funéraire animalier et que de ce point de vue, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir", conclut-elle.

Caroline de Rauglaude 1Un droit à l’image du défunt dans son cercueil ?

Lorsqu’on regarde ce droit, lorsqu’on voit ce titre, le droit à l’image du défunt dans son cercueil est une question que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Souvenons-nous de la photographie "volée" du président Mitterrand sur son lit de mort qui a donné lieu à un intense débat pour l’époque, ou encore des volontés de l’acteur Jean Gabin qui donnèrent lieu à un arrêt de la Cour de cassation sur la question de la vie privée posthume. L’art. 9 du Code civil donne à toute personne le droit au respect de sa vie privée. Cependant, dès que l’on meurt, la personnalité juridique disparaît également. C’est pourquoi, dans ce beau paradoxe ainsi créé, comment identifier ce droit à l’image ? C’est ce que Mathieu Touzeil-Divina développe dans son intervention.

Parmi les nombreux points traités, citons : "Rappelons que le droit, aujourd’hui, dissimule le cercueil, mais conséquemment également le corps noir, et puis tout ce qui va autour, et donc ces images. Autrefois, ce n’était pas le cas. On montrait l’amour, le cercueil, et tout ce qui va autour. Aujourd’hui, le droit positif dissimule le corps mort, dissimule le cercueil, dissimule les draps funéraires, dissimule ces images. Effectivement, quand on regarde la manière dont un cercueil est présenté ou est visible dans l’espace public, on se rend compte qu’aujourd’hui, le cercueil est de moins en moins visible.

Avant les 2 grandes guerres mondiales, 14-18 et 39-45, le droit, mais surtout l’usage, n’hésitaient pas à montrer, à mettre en avant dans la cité, des corps morts, des cercueils. Souvenons-nous de l’Arc de Triomphe qui est intégralement paré de noir lors des obsèques de Victor Hugo. Donc, on voit bien qu’on a quelque chose qui est tout sauf discret, alors que, précisément, le droit positif, aujourd’hui, nous impose une certaine discrétion.

Un peu d’histoire : dès l’apparition des daguerréotypes en 1839, il est désormais possible de fixer l’image de quelqu’un. Que voit-on parmi les premières utilisations de ce procédé photographique plutôt onéreux pour l’époque ? Des corps morts… Et pourquoi ? Tout simplement parce que si on n’avait pas des portraits peints ou dessinés, ou encore de masques mortuaires obtenus par moulage, le daguerréotype permettait d’avoir le portrait unique et ultime de la personne défunte. La photographie se perfectionnant et se démocratisant, cette pratique prospéra. Le premier conflit mondial mit un frein sévère à cette habitude tout simplement parce que l’horreur de ce conflit fit que l’on ne voulait plus voir le visage de la mort. La Seconde Guerre mondiale accentua le phénomène, la mort se cachait définitivement. On a désormais une volonté, non pas simplement de l’usage, mais cette fois-ci du droit, de venir cacher le mort, le cercueil, le drap, le corbillard, et tout ce qui s’ensuit.

Pour notre sujet, le "pas de droit à l’image" vient de 1858 et a pour nom la jurisprudence "Mademoiselle Rachel". Rachel est une artiste de renom qui va être photographiée sur son lit de mort. S’ensuit un contentieux, parce que la famille ne souhaite pas qu’il y ait diffusion de ce cliché. Le juge va nous dire qu’il est tout à fait possible de s’opposer à cette reproduction, parce qu’il faut, pour photographier un mort, le consentement formel de la famille. Ceci veut dire que dans un premier temps, et c’est encore le cas aujourd’hui, c’est au nom des proches, au nom de la famille, et non pas au nom du droit à l’image du défunt, mais bien au nom des droits à la vie privée des proches que se fonde la décision de justice."

Tout récemment il y a eu un prononcé du tribunal judiciaire de Paris sous forme d’une ordonnance du 28 février 2024. Ce sont les ayants droit des victimes de l’attentat du 7 octobre 2023 qui avaient vu des paparazzis venir photographier les obsèques. Le juge, toujours de la même manière, répond que oui, il y a une jurisprudence constante que les proches peuvent s’opposer à la reproduction de l’image après le décès, à condition de justifier d’un préjudice particulier. Donc c’est bien la vie privée des proches que l’on retrouve aussi dans cette jurisprudence qui notamment était relative à la dépouille du préfet Claude Érignac.

Ce qui est alors intéressant, c’est de voir qu’effectivement le juge nous dit qu’on touche à l’intimité de la vie privée, mais il va ajouter dans un autre paragraphe qu’on a ici une image qui est attentatoire à la dignité de la personne humaine. On se rend compte désormais qu’en matière de droit à l’image, comme en matière de cercueil, c’est encore la dignité de la personne humaine dont on ne parlait pas il y a de cela une vingtaine d’années, mais qui aujourd’hui est le cœur de toute question funéraire.

S’il y a une dignité qui nous est propre à toutes et tous, que cette dignité est conservée par le défunt, et qu’en conséquence il peut y avoir des atteintes à la dignité, et que cette atteinte à la dignité, finalement, elle est beaucoup plus facile à mettre en avant et à relever, puisqu’on n’a pas forcément besoin d’un titulaire. C’est toute l’humanité qui est titulaire de cette dignité, cette fois-ci." Or donc, le droit serait-il le véhicule qui accompagne la conscience morale de l’humanité ?

À suivre.
 
Jérôme Maniaque

Résonance n° 223 - Janvier 2026

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