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Une petite révolution s’est accomplie dans le Code du travail de 2008 jusqu’à se finaliser en décembre 2017. Ses effets dans la branche des pompes funèbres promettent d’être conséquents. La comprendre permet de situer plus exactement les raisons qui gouvernent les changements survenus ou en cours :
- mise en cause de la thanatopraxie,
- révision du certificat de décès,
- passage de la notion de maladie contagieuse à celle de maladie transmissible.
Néanmoins, il faudrait une bonne fois pour toute une mobilisation élargie et compétente d’experts pour déterminer comment, dans les pompes funèbres, mettre en œuvre ce qui existe déjà sous forme théorique dans le Code du travail.

 

GEHIN OlivierCe dossier veut finaliser le feuilleton sanitaire paru dans Résonance en réaction au rapport sénatorial sur la thanatopraxie.

En décembre 2017, le Sénat s’emparait du sujet. Ayant rendu sa copie en juillet dernier, il est cette fois-ci à l’écoute d’une réponse technique pouvant émaner des rangs de la branche professionnelle. De fait, considérons que cette dernière est interpellée sur ses compétences et ses objectifs. Au bout du compte, force est de constater que les conditions ne sont pas réunies pour que les entreprises puissent protéger efficacement tous leurs salariés face au risque biologique. Quand bien même elles le voudraient, les outils ne sont pas créés pour y arriver.

Trois petits tours et puis s’en vont…

Le sujet de la thanatopraxie, qui focalise aujourd’hui l’attention particulière des pouvoirs publics, ne doit pas cacher une problématique beaucoup plus vaste. Le "réservoir" spécifique du risque sanitaire dans les pompes funèbres, c’est le cadavre. Du fait de l’inconnue des germes qu’il est susceptible de porter en lui, voire à même sa peau, le défunt génère un risque pour celui qui le manipule techniquement ou pour celui qui entre en contact avec un milieu directement ou indirectement infecté par les émanations du cadavre.

Élaborer une stratégie sanitaire pour confiner le risque sanitaire, c’est tout d’abord tenter de lui fixer un périmètre. En théorie, celui-ci devrait être réduit aux limites du laboratoire post-mortem. C’est la raison profonde qui a poussé les pouvoirs publics à restreindre drastiquement la thanatopraxie pratiquée à domicile. Sur ce point précis, les habitudes familiales ont dû céder, à tort ou à raison, à la pression d’une logique sanitaire.

Néanmoins, le confinement des actes techniques sur le cadavre dans un laboratoire post-mortem plus ou moins bien équipé et conçu (le dossier est perfectible) ne suffit pas concrètement pour maîtriser réellement le risque biologique lié aux opérations funéraires. Bien sûr, la partie des travaux de cimetière obéit à sa logique propre. Mais en outre, le périmètre soumis à un risque lié au côtoiement d’un cadavre déborde très largement les limites du laboratoire post-mortem. Il est diffus parce que d’autres paramètres entrent en œuvre :
- La partie technique des bâtiments funéraire est ouverte au personnel non seulement de l’entreprise propriétaire des lieux mais aussi au personnel d’autres opérateurs funéraires habilités. Il y a croisement de risques sur ces lieux, essentiellement par transmission manuportée.
- L’étanchéité entre la partie technique et la partie publique des établissements funéraires n’est pas garantie à 100 %, même s’il existe le plus souvent un couloir-sas empêchant un contact direct entre la partie technique et les salons de présentation.
- La transmission des germes par voie aérienne est une réalité invisible à l’œil nu mais bel et bien réelle. Tout un chacun devrait avoir conscience que lorsqu’il discerne au nez l’odeur d’un cadavre, cela signifie que des molécules biologiques émanant du défunt flottent dans l’air et sont respirées par celui qui identifie cette sensation. Le biologiste vous préciserait en outre que respirer des molécules odorantes ne porte pas préjudice à la santé si ces dernières ne sont pas porteuses de microbes "accrochés" à celles-ci. S’il vous faut une autre illustration du risque aérien, une expérience est possible : placez une pellicule de gélose sur un point du laboratoire post-mortem qui n’est pas en contact direct avec le défunt. Attendez 24 heures puis passez cette pellicule de gélose au microscope : vous constaterez le développement de colonies bactériennes provenant à coup sûr du cadavre et dont les conséquences peuvent varier sur la santé humaine.

Que ce soit à cause de la transmission aérienne ou manuportée, il est illusoire de croire que la diffusion du risque sanitaire puisse être confinée dans le périmètre des laboratoires post-mortem.
En réalité, non seulement les personnels sont des vecteurs de transmission du risque mais, en outre, les matériels souillés aussi (prenons l’exemple des capots réfrigérants, qui les désinfectait après chaque usage ?).

Or la question du risque sanitaire dans les pompes funèbres est d’autant plus difficile à gérer que ce métier fait de plus en plus appel à du personnel par intérim ou emploie du personnel technique instable du fait des conditions de travail (le "vacataire" ne reste parfois que quelques semaines dans les effectifs). Il est courant dans les entreprises qu’il y ait un fort "turn over" dans les effectifs techniques qui sont par contre les plus exposés au contact des cadavres.

Le risque sanitaire sera maîtrisé dans les pompes funèbres quand une réponse satisfaisante sera apportée aux besoins des personnels les plus exposés et les plus instables (statut précaire) dans les effectifs. Pour cela, c’est tout le système actuel qu’il faut perfectionner et adapter. Mais avant toute chose, commençons par comprendre les règles telles qu’elles ont évolué dans le Code du travail.

La bienveillance est devenue un principe légal

Être bienveillant, c’est veiller bien sur quelqu’un. L’ordonnance 2017/1389 du 22 septembre 2017, art. 2, oblige l’employeur à déployer trois niveaux de bienveillance sanitaire pour ses salariés :
- rechercher par avance toutes les sources de risques pour les prévenir,
- former et informer les salariés,
- adapter l’organisation interne de l’entreprise pour aboutir aux objectifs de protection de la santé des travailleurs.

Deux articles du Code du travail sont à lire attentivement pour comprendre la portée de cette ordonnance de 2017. Notez qu’ils sont d’inspiration récente (loi du 8 août 2016 pour l’art. L. 4121-2 et loi du 4 août 2014 pour l’art. L. 4121-3).

L. 4121-2 du Code du travail

L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’art. L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’art. L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L 4121-3 du Code du travail

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
À la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État après avis des organisations professionnelles concernées.

(NDLR : qu’en est-il de ce fameux décret qui n’est toujours pas écrit en concertation avec les représentant de la branche des pompes funèbres alors que pour la majorité des opérateurs funéraires, le seuil des 11 salariés n’est pas dépassé ?).

Ces deux articles du Code du travail doivent être mesurés à l’aune des réalités de nos entreprises.
Effectivement, la mise en place d’une stratégie sanitaire est d’autant plus difficile que la concurrence sur le marché funéraire oblige à recourir à des solutions souples en matière d’emploi. Pour l’entrepreneur, l’effort à réaliser en matière d’équipement mais aussi et surtout de formation lors de l’intégration d’un nouveau salarié est très important. Retenez aussi que la bienveillance exigée de l’entreprise au bénéfice de ses salariés n’est pas non plus payée à chaque fois d’un retour bienveillant du salarié pour son patron. Voire, l’établissement de règles de plus en plus contraignantes et nombreuses crée autant de brèches par lesquelles peuvent passer des motifs de plaintes devant les prudhommes. Pour dire les choses telles qu’elles sont, le Code du travail s’occupe essentiellement de la santé des salariés et non de celle des entreprises…
Néanmoins, bouder l’évolution de la loi serait suicidaire. Vous remarquerez dans ce dossier une réelle continuité de pensée d’une législature à l’autre. Un peu plus avant, vous lirez des contenus d’articles datant de l’ère Sarkozy alors qu’ici, il s’agit de l’ère Macron ou de l’ère Hollande. Droite, gauche ou centre au pouvoir, le Code du travail poursuit sa route dans la même direction. Tirez-en vous-même les conclusions qui s’imposent.
Il est même possible de mesurer des obligations croisées entre patrons concurrents du fait de collaborations ponctuelles entre leurs salariés. L’art. L. 4121-5 précise que les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Cela veut dire que les règlements d’établissement doivent être détaillés et faire l’objet d’une approbation suivie d’effets au quotidien puisque si la santé des travailleurs de l’entreprise A est mise en danger par les salariés de l’entreprise B, le patron A peut porter plainte contre le patron B. Ce principe s’entend surtout dans le fonctionnement des chambres funéraires et des crématoriums.

Une traçabilité pour principe mais pas forcément adaptée

Chacun connaît l’existence du document unique d’évaluation des risques. Le but de cet article n’est pas d’approfondir les conditions d’usage sur ce point précis qui est défini par les articles R. 4121-1 à R. 4121-4 du Code du travail. Le document unique ne traite pas que des questions sanitaires mais embrasse le sujet plus vaste de la prévention globale en faveur des salariés.
L’usage du document unique est établi dans les branches d’activités professionnelles mais à ma connaissance, il n’y a pas de référentiel mis au point par des spécialistes concernant la branche des pompes funèbres. Tout du moins, le risque biologique est généralement sous-estimé, comme on le verra plus loin dans cet article. La branche par elle-même n’a pas avancé d’un pouce sur la question. Or on va le constater, les pouvoirs publics ont pris petit à petit la mesure du risque en présence d’un défunt.

Salarie contamine 9nong

Le risque biologique point par point

Les dispositions sanitaires à l’égard du risque microbien ont été remaniées et approfondies par voie réglementaire le 7 mars 2008. L’entrée en matière du Code sur ce point précis détermine que les entreprises qui ne mettent qu’occasionnellement leurs salariés à la confrontation d’un risque biologique ne sont pas soumises au régime spécial de prévention dans ce domaine. De même pour les entreprises concernées par une évaluation ne mettant pas en évidence de risque spécifique au niveau biologique.
Mais qui peut procéder à cette évaluation et à quel niveau ? Celui de l’entreprise ou celui de la branche au complet ? C’est ce que je vous propose d’examiner.
Les agents biologiques visés par les mesures réglementaires de prévention concernent, entre autres définition, les "endoparasites" humains (art. R. 4421-2,
alinéa 1), capables de se reproduire ou de transférer du matériel génétique (même art. alinéa 2).
Le défunt doit être systématiquement considéré comme porteur d’endoparasites humains. À ce titre, le mémoire du docteur Elisabeth Rivollier portant étude rétrospective des états septiques ante mortem chez 150 patients en soins de longue durée (Université de Saint-Étienne, Faculté de médecine Jacques Lisfranc, juin 1999) a contribué, entre autres références scientifiques, à faire évoluer la pensée des pouvoirs publics à propos des activités de pompes funèbres et de thanatopraxie. 60 % des certificats de décès autorisant les soins de conservation se sont révélés après étude approfondie en décalage avec la réalité sceptique des défunts (en réalité, dans ces 60 % de cas, les soins auraient dû être interdits sous qualification d’états sceptique grave).
Pour comprendre le fond de la question, il est nécessaire de se référer à la classification officielle des agents biologiques comportant un risque
(R. 4421-3). L’échelle de gravité, de 1 à 4, se mesure en fonction de la virulence propagatrice du microbe, de l’importance du danger engendré par le microbe et de la capacité de la médecine à lutter pour vaincre ou non la maladie développée suite à l’infection.
Le passage de la notion de contagion à celle de transmission, entériné par l’arrêté du 12 juillet 2017 portant sur la limitation sanitaire des opération funéraires, a tardivement mais définitivement clôturé le retard des mesures s’appliquant dans ce domaine pour notre secteur d’activité. L’ancienne notion de contagiosité ne correspondait pas à la logique de classification des germes par transmissibilité telle qu’elle était intégrée dans le Code du travail depuis 1994.
De fait, non seulement la nature du microbe détermine le niveau de risque mais aussi ses capacités de virulence (propagation dans l’environnement). À la classification des germes en quatre catégories correspond alors une classification similaire répartie en quatre degrés de niveau d’exposition au risque biologique. Le premier niveau correspond au risque encouru dans un local ouvert au public tel qu’une agence commerciale. Le deuxième niveau correspond aux pièces réservées à l’exposition des défunts, dans un état satisfaisant d’entretien, c’est-à-dire maintenu propre et sous le seuil de toxicité biologique. Le troisième niveau correspond au laboratoire post-mortem dans lequel séjournent les défunts et où sont pratiqués les actes de préparation des corps. Le quatrième niveau correspond aux pièces dans lesquelles sont pratiquées des autopsies.
Aucune estimation du risque biologique dans les entreprises funéraires ne peut être crédible scientifiquement si elle ne prend pas en compte la présence probable de germes classés 2 et 3 selon les catégories réglementaires et l’exposition classée 2 dans les salons de présentation des défunts et 3 dans les laboratoires post-mortem sachant que la classe 4 est réservée aux établissements spécifiques où se pratiquent les autopsies.

Le funéraire était une activité inconnue : elle le reste en partie aujourd’hui

Cette précision sur les catégories de microbes et d’exposition à leur virulence est cruciale car la classification des germes en présence probable dans le cadavre place le salarié de pompes funèbres dans la catégorie d’emploi sous surveillance médicale spécifique.
De même, la classification des locaux en niveau 2 et 3 détermine le niveau d’entretien et les techniques à employer pour maintenir ces espaces sous le seuil de toxicité biologique. Notez qu’à ce jour, très peu d’études scientifiques se sont attachées à mesurer l’état sceptique potentiel des défunts hormis l’étude stéphanoise dont j’ai fait mention plus haut.
Concrètement, compte tenu de notre ignorance officielle à propos de la dangerosité des cadavres sur la santé des vivants ayant contact avec eux, nous ne pouvons pas sérieusement appliquer tous les articles réglementaires figurant sur le Code du travail, section risque biologique.
Ce problème est plus ou moins contourné. Par exemple, les dispositions de confinement et de récupération des DASRI ont très sérieusement amélioré la sécurité sanitaire dans les entreprises funéraires. Mais en conséquence d’une mesure de portée générale et non d’une considération spécifique pour le funéraire. L’art. R. 4423-3 mentionne en effet les personnes décédées mais comme pour ne pas les oublier dans la liste exhaustive visée par l’article. Idem pour l’art.
R. 4424-7 qui date lui aussi de mars 2008 dans sa rédaction actuelle.
Il faut en fait lire l’art. R. 4424-11 (créé le 9 juillet 2013) pour voir apparaître nommément les soins de conservation dans l’exigence d’une mesure prophylactique particulière au regard du risque de piqure ou de coupure. Techniquement, la réglementation opère ainsi pour éviter la transmission de microbes du milieu interne du cadavre au milieu interne du professionnel funéraire. À ma connaissance, l’arrêté prévu en 2013 dans cet article n’existe toujours pas.

Art. R. 4424-11

Dans les établissements et services participant à la prévention et aux soins et dans les établissements pratiquant des soins de conservation, des mesures de prévention des blessures et des risques de contamination par des agents biologiques pathogènes sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres en charge du Travail et de la Santé pour adapter la protection des travailleurs susceptibles d’être en contact avec des objets perforants aux particularités des activités réalisées ainsi qu’aux modalités d’usage des objets perforants.
Cet arrêté précise les catégories d’établissements et services concernés. Pour ces catégories d’établissements et de services, il précise également les règles applicables, en vertu du chapitre V du présent titre, à l’information et à la formation des travailleurs et relatives aux risques liés à l’usage d’objets perforants ainsi que les dispositions du chapitre VI du présent titre applicables à la prise en charge du travailleur blessé en cas d’accident de travail survenu avec un objet perforant et aux modalités de suivi de tels accidents.
On entend par objet perforant tout objet ou instrument à usage médical ou nécessaire à la pratique des soins de conservation, susceptible de couper, de perforer, de piquer, de blesser et pouvant transmettre un agent infectieux lorsqu’il est souillé par du sang ou tout autre produit biologique. Il constitue un équipement de travail au sens de l’art. L. 4311-2.

Notez toute l’ambiguïté des termes de cet article quand il utilise celui de soins de conservation alors que le point de bouche (suture) s’effectue avec une aiguille en demi lune dans l’exécution également d’une simple toilette funéraire. Le rapport sénatorial a très justement pointé du doigt la difficulté liée aux termes employés pour définir les diverses interventions techniques sur le cadavre. Très au-delà d’une simple question d’appellation, ce sont des détails pratiques dont il est question en réalité.

Qui est concerné et qui ne l’est pas ? Quelles mesures sont à prendre ?

La simple application de l’art. R. 4424-11 reproduit ci-dessus pose la question de son bénéfice pour quelle catégorie de personnel dans l’entreprise. L’objet piquant ou tranchant employé sur un cadavre devrait normalement qualifier le personnel concerné. S’il est utilisé pour une simple toilette et si les porteurs sont appelés à réaliser celle-ci en pratiquant un point bouche, alors ces derniers doivent être protégés par les mêmes dispositions préventives que les thanatopracteurs.
À mon avis, un package complet devrait être mis à leur disposition en termes de formation, de mesures préventives ou de secours, de suivi médical, etc. Voilà pour le premier point. J’enchaîne aussitôt sur le second : le germe susceptible de passer du cadavre au milieu interne du professionnel est au minimum de niveau 2, voire plus. Ce qui m’amène à vous proposer la lecture de l’art. R. 4424-10.

Art. R. 4424-10

Les laboratoires dont l’objectif n’est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes adoptent, en cas d’incertitude quant à la présence de ces agents, au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.

Sans l’avoir dit précisément, les pouvoirs publics ont cependant petit à petit reconnu que le travail sur les cadavres expose les salariés de pompes funèbres (et pas seulement les thanatopracteurs) au risque biologique spécifiquement visé par le Code du travail.
Les conséquences de ce classement sont multiples et étonnantes. Par exemple, cela signifie que la tenue du dossier de médecine du travail doit suivre le salarié au moins dix ans après l’arrêt de ses fonctions dans ce domaine. C’est toute la stratégie de protection des salariés de pompes funèbres qui devrait être revue entre l’entreprise et le médecin du travail.
Autre changement envisageable, outre le cycle de seize heures indispensable à l’habilitation de l’entreprise, la formation des porteurs pourrait intégrer huit heures supplémentaires pour former le personnel avant qu’il ne prenne effectivement ses fonctions, comme le prévoit par principe le Code du travail. Au vu de ce classement face au risque biologique, c’est toute la stratégie d’entreprise pour la formation et l’information du salarié qui est susceptible d’évoluer.
Parallèlement à cela et à l’échelle de la branche professionnelle, il serait profitable de procéder à une évaluation :
1° des germes susceptibles d’être présents dans le cadavre.
2° des actes techniques exposant le professionnel à un contact à risque biologique.
Quand on examine attentivement l’ensemble des missions exécutées dans une entreprise de pompes funèbres, on s’aperçoit que le risque est présent dans plus d’une mission (transport avant mise en bière, manipulation du corps, habillage, mise en cercueil) ou plus d’une situation (entretien de locaux souillés, manipulation d’outils, de véhicules, porteurs de germes, respiration d’ambiances saturées de microbes).
Tant que la branche elle-même n’aura pas pris l’initiative d’avancer dans la connaissance des risques rencontrés dans ses activités, elle ne pourra pas justifier de sa pleine capacité d’appliquer les dispositions du Code du travail. Penser qu’évoquer officiellement la nature de ces risques découragera les postulants à exercer le métier ou alimentera les conflits entre les salariés et les entrepreneurs ne doit pas décourager la volonté d’amélioration des pratiques quotidiennes…

Olivier Gehin
Professionnel funéraire
Journaliste

Résonance n° 155 - Novembre 2019

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations