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Par une ordonnance sur requête en date du 12 déc. 2011, le président du tribunal de grande instance de Béthune a, sur le fondement de l’art. 16-1-1 du Code civil, issu de la loi du 19 déc. 2008, qui a donné pour la première fois, dans le droit positif français, un statut juridique aux cendres cinéraires, celles-ci bénéficiant désormais des mêmes protections que le corps humain et devant être traitées avec respect, dignité et décence, apporté une solution que nous qualifierons de dilatoire à un conflit opposant l’épouse en secondes noces d’une personne qui avait exprimé son désir de voir son corps "crématisé" après sa mort, et la fille du défunt.
L’objet et le motif du litige portaient sur la destination finale des cendres, l’épouse ayant opéré une déclaration en vue de les disperser dans un bois (ce qui peut être assimilé à la pleine nature), alors que la fille avait exprimé son choix de faire inhumer l’urne dans le caveau familial, objet d’une concession perpétuelle, dans laquelle le défunt possédait un droit d’inhumation.
Conscient de l’existence de ce conflit familial, le responsable du crématorium avait décidé en application de l’art. L. 2223-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), de conserver l’urne contenant les cendres au crématorium, en invitant les deux adversaires à saisir la justice afin de faire trancher ce conflit.

En renvoyant les deux belligérantes à se pourvoir devant le juge du fond, le président du tribunal a semble-t-il méconnu les compétences des juridictions désignées par le Code de procédure civile pour trancher les litiges afférents aux funérailles et à la destination des corps.
Au surplus, le CGCT prescrivant qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la conservation de l’urne dans le crématorium et en l’absence de décision finale de la famille du défunt, les cendres pourront être dispersées dans l’espace spécifiquement consacré dans le cimetière communal ou dans un site cinéraire, il existe manifestement un risque, eu égard à la longueur de certaines procédures, de voir le conflit prendre une tournure contraire aux volontés des deux membres de la famille du défunt, en désaccord.

C’est pourquoi, il nous est apparu nécessaire d’apporter un complément à notre précédent article publié dans les colonnes de Résonance, portant sur les dispositions procédurales en matière de conflits ayant trait, soit aux funérailles du défunt, comprenant le mode de sépulture (inhumation ou crémation), soit de ceux naissant postérieurement à l’inhumation ou la crémation et portant principalement sur le droit d’être inhumé dans une concession familiale.

Le tribunal de grande instance est seul compétent pour trancher les litiges nés postérieurement à la réalisation de l’inhumation ou des exhumations, à raison du défaut d’urgence manifeste.

La compétence en matière civile du tribunal de grande instance est régie, d’une part par les dispositions générales de l’art. L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire, et d’autre part, par les dispositions spéciales de l’art. R. 221-7 du COJ, ainsi que par l’art. 1061-1 du Code de procédure civile.

Sur la compétence du tribunal d’instance :

Il résulte de l’art. R. 221-7 du Code de l’organisation judiciaire :


"Le tribunal d’instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles."

Pour sa part, l’art. 1061-1 du Code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret n° 2005-460 du 13 mai 2005), prescrit :

"En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d’instance est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 829.
Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution."

Cette compétence résulte manifestement de l’urgence attachée, d’une part, à faire respecter les volontés du défunt en matière du choix des modalités de ses funérailles et de son inhumation (art. 3 de la loi du 15 nov. 1887), et d’autre part, d’apporter une réponse judiciaire aux conflits qui seraient susceptibles de naître entre les membres de la famille du défunt, notamment entre la personne habilitée à pourvoir aux funérailles, dont la loi ne fournit aucune définition, et les autres membres de la famille qui contesteraient son choix.

Dans ce cas, ce sont les funérailles et leurs conditions d’organisation qui sont visées par ces textes et uniquement elles.

Tout autre litige relève de la compétence du juge de droit commun, à savoir le tribunal de grande instance.

Tel est le cas d’une inhumation critiquée par un héritier d’une concession, après que plusieurs années se sont écoulées, du corps d’une personne qualifiée de tiers, étranger à la famille par le sang du concessionnaire, n’ayant pas donné lieu à conflit entre les membres de sa famille en ce qui concernait d’une part, la qualité de la personne habilitée à pourvoir aux funérailles et d’autre part, des divergences entre ses proches parents quant au choix du lieu de l’organisation des funérailles, et de celui de la sépulture.

Dans de telles conditions, la compétence spécifique du tribunal d’instance telle qu’elle résulte de la combinaison des articles L. 221-4 et R. 221-7 du Code de l’organisation judiciaire, ainsi que de l’art.1061-1 du Code de procédure civile, n’a pas lieu d’être en l’espèce.

Pour preuve de la compétence du tribunal de grande instance, il y a lieu de se référer aux décisions suivantes :
- Cour de cassation, 1ere chambre civile, arrêt en date du 6 janv. 2004, n° de pourvoi : 01-14226, contre un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 26 av. 2001 : la Cour de cassation a jugé que le consentement des titulaires d’une concession pour une inhumation ne se présume pas et que l’autorisation doit être délivrée explicitement, ce quand bien même le tribunal d’instance n’aurait pas été saisi en vertu de l’art. R. 321-12* (*Ancien) du Code de l’organisation judiciaire, et que la cérémonie publique des funérailles n’aurait donné lieu à aucune contestation.

- Cour d’appel de Toulouse, 7 fév. 2000, N° RG : 1998/05349 :

Le tribunal de grande instance peut être également amené à se prononcer sur les litiges familiaux relatifs aux demandes d’exhumation d’un corps ou d’une urne cinéraire inhumée dans une concession. Cette demande peut être formulée aux fins de transfert de sépulture dans un caveau familial, le tribunal de grande instance devant alors apprécier si l’intérêt posthume du défunt commande ou non ce transfert.

- Cour d’appel de Montpellier, 28 nov. 2007, n° RG : 07/1229, une fois l’inhumation effectuée, l’urgence disparaissant, ces litiges ressortent de la compétence du tribunal de grande instance.

Certes la compétence générale du tribunal d’instance en matière civile pour connaître de toutes les actions personnelles jusqu’à la valeur de 10 000 €, repose sur l’art. L. 221-1 du Code de l’organisation judiciaire, ce qui pourrait inciter certains justiciables à invoquer en cas de demandes d’octroi de dommages et intérêts inférieurs à ce seuil, la compétence de ce tribunal.

Cette argumentation ne saurait résister à une analyse pertinente et objective, car :

- Le texte pertinent est l’art. L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire qui vise, outre les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 €, les " …demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède par 10 000 € ".

Or, force est de constater qu’une demande portant à la fois sur la réparation des dommages et l’exhumation du corps de la personne indûment inhumée, ne constitue pas une demande indéterminée, au sens de l’article précité, dès lors qu’est contestée la qualité de personne ayant le droit d’être inhumée dans la concession, notamment lorsqu’il s’agissait d’un héritier universel des biens meubles et immeubles du concessionnaire, en l’absence d’héritiers à réserve, ce qui implique que le tribunal matériellement compétent se livre à une recherche des intentions du testateur.

Lorsque la demande ne peut être considérée comme indéterminée, de ce fait, eu égard aux jurisprudences de la Cour de cassation et des cours d’appel, seul le tribunal de grande instance est compétent pour connaître ce litige.

En revanche, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d’une action en responsabilité se rattachant aux pouvoirs de police du maire d’une commune, résultant de la législation et réglementation.

Les textes applicables :

1° Pour l’autorisation d’inhumation :
l’art. de référence est l’art. R. 2223-31 du CGCT, qui a institué une "autorisation particulière d’inhumer", qui est de la seule compétence du maire de la commune, voire de l’adjoint au maire (art. L. 2122-18 du CGCT), auquel celui-ci aurait délégué ses pouvoirs.

Toute faute ou erreur commise dans l’exercice de ce pouvoir relève de la compétence exclusive du juge administratif.

2° En matière d’exhumation : c’est l’art. R. 2213-40 du CGCT qui fonde la compétence du maire du lieu de la commune où est pratiquée l’exhumation, en disposant :

"Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation…"

En matière de réductions des corps, il est utile de préciser que ces opérations ne sont pas définies par le CGCT et que jusqu’en juin 2011, il revenait soit à la juridiction administrative, soit à la doctrine, d’en définir la nature juridique, ce qui avait donné lieu à des décisions de tribunaux administratifs, voire du Conseil d’État, ou des réponses à questions écrites du ministre de l’Intérieur n’assujettissant pas les réductions de corps à la réglementation sur les exhumations.

Par une qualification opposée à celle du juge administratif, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 16 juin 2011, pourvoi n° 10-13.580, arrêt n° 634, encadré l’opération funéraire de réunion de corps avec la rigidité propre à l’exhumation à laquelle elle est assimilée, et ainsi, outre la création de difficultés pratiques pour les familles, rendu des plus complexes, pour les communes, la bonne gestion des espaces consacrés aux sépultures.

Cet arrêt dispose en effet :

"L’opération de réunion de corps s’analyse en une exhumation subordonnée tant à l’accord des plus proches parents des personnes défuntes qu’à l’autorisation préalable du maire de la commune."

Ce faisant, sur le fondement de cette décision civile, dont confirmation est attendue, pour l’avenir, de la juridiction administrative, les opérations dites de réduction des corps ou réunion d’ossements relèvent bien de la réglementation afférente aux exhumations, donc de l’exercice d’un pouvoir réglementaire attribué au maire de la commune où les opérations se dérouleront, qualifié de pouvoir de police administrative.

Dès lors, toute faute commise par le maire et les services communaux placés sous son autorité, relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, et la responsabilité communale ne peut être recherchée qu’au travers d’une action entreprise devant le tribunal administratif compétent, puisqu’elle serait fondée soit sur la non-application des textes législatifs et réglementaires régissant les opérations funéraires d’inhumation et d’exhumation, soit sur une interprétation erronée (Cour de cassation, 1ère chambre civile, arrêté en date du 18 av.1991, n° de pourvoi : 89-19975).
 
Dans un litige concernant l’inexécution d’une décision d’une juridiction administrative, le Conseil d’État dans son arrêt n° 202146 en date du 29 déc. 1999, a précisé :
"Considérant qu’aux termes de l’art. R. 58 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (devenu depuis, le Code de justice administrative), les actions en responsabilité […] dirigées contre l’État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :

1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal."

Telles sont les réflexions que nous a inspirées la décision du tribunal de grande instance de Béthune, en date du 12 déc. 2011, à l’égard de laquelle nous sommes en droit de nous interpeller sur sa compétence, donc la validité de sa saisine, dès lors, qu’à notre sens, la résolution du litige familial portant sur la destination finale des cendres, semblait ressortir de la compétence du tribunal d’instance.

En tout état de cause, nous relèverons, également, que l’existence de l’art. L. 2223-18-1 du CGCT, issu de la loi du 19 déc. 2008, présente une utilité, ce qui a priori ne paraissait pas évident lors de la promulgation de la loi, tant les personnes habilitées à pourvoir aux funérailles, qui font appel à la crémation, sont généralement déterminées sur le lieu de destination des cendres.

Toutefois, il serait regrettable qu’un recours à cet article se généralise et que les juridictions civiles s’abstiennent de trancher rapidement les litiges qui leur sont soumis, alors que le contentieux des funérailles a donné lieu à la mise en œuvre d’une architecture des Codes de procédure civile et de l’organisation judiciaire, permettant d’apporter des solutions quasiment immédiates à ces conflits familiaux.

Jean-Pierre Tricon

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations