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L’inhumation du corps d’une personne dans un cercueil contenant une urne renfermant les cendres de son chien.

 

Tricon JP fmt
Jean-Pierre Tricon, avocat
au barreau de Marseille.

Selon l’art. L. 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.

De plus, en vertu de l’art. R. 2213-13 du CGCT : "Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;
2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée."

Le droit positif français ne connaît que l’inhumation ou la crémation des corps des personnes décédées, et a instauré des règles spécifiques tenant à l’obligation d’inhumer un corps dans un cimetière communal, voire exceptionnellement dans une sépulture établie en terrain privé, soit la crémation effectuée dans un crématorium habilité par le préfet du département de son lieu d’implantation, la destination des cendres humaines, dites cinéraires, étant, également, bien que modifiée par le décret du 28 janvier 2011, juridiquement fort encadrée.

Dans un tel contexte, le cas particulier de l’inhumation du cadavre d’un animal familier dans un cimetière public semble exclu, sauf si l’on se réfère aux dispositions de l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887, dite "loi sur la liberté des funérailles", qui énonce :
"Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation."
En effet, en vertu de l’art. 433-21-1 du Code pénal : "Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende", ce qui est de nature à interpeller le juriste, dès lors que les volontés d’un défunt, spécifiques et inhabituelles, pour ne point dire saugrenues, ne seraient pas respectées.

Tel est le cas d’une personne qui aurait exprimé dans ses volontés, peu de temps avant sa mort, être enterrée avec une petite urne contenant les cendres de son chien, ce qui a donné lieu à une décision favorable du parquet de Bobigny. Or, en matière de l’inhumation du corps d’un animal et plus particulièrement de celui d’un chien, la jurisprudence la plus connue est celle de la célèbre affaire du chien Félix.
Pour les juristes, cette célèbre affaire a eu pour conséquence de fixer la règle selon laquelle les animaux doivent être enfouis plutôt qu'enterrés.
Selon le Code rural, l'"enfouissement d’un animal s’impose, lorsque le cadavre de la bête pèse moins de 40 kg. En cas de dépassement de ce poids, le corps doit être remis à un équarrisseur qui procédera à l’enlèvement du cadavre". Dès lors, il est interdit au propriétaire d’en disposer, soit en l’enterrant, soit en l’incinérant. Or, le chien Félix était suffisamment léger pour ne pas être destiné à l'équarrisseur.
Les faits :
À sa mort, le 1er février 1959, ses maîtres, M. et Mme Blois, demandèrent l'autorisation de l'inhumer dans le caveau familial au maire d'Artigues-de-Lussac, qui la leur accorda verbalement. En dépit de la discrétion dans laquelle l'enterrement eut lieu, ­n'y étaient présents que les époux et le fossoyeur, les habitants de la ville l'apprirent et réagirent avec une grande violence face à cet ultime geste d'attachement. La polémique suscita des passions exacerbées qui contraignit le maire à retirer par écrit l'autorisation donnée, et invita les époux Blois à déterrer le cadavre du caveau familial.
Les maîtres ne répondirent pas à cette invitation et le maire prit un arrêté afin de les contraindre à le faire sous quinze jours. Mais les époux désobéirent à cet ordre, qu'ils jugeaient injuste. M. Blois fut ainsi cité à comparaître devant le tribunal de police de Libourne pour contravention à l'arrêté du maire.
L'affaire parvint jusqu'au Conseil d'État, arrêt en date du 17 avril 1963 (sieur Blois, requête n° 36746), lequel apporta une réponse clairement négative à la demande des époux Blois, qui pourrait sembler avoir condamné toute possibilité future d'enterrer son animal de compagnie au même endroit que son maître.
Cet arrêt se contentait d'affirmer qu'un maire agit illégalement en autorisant l'inhumation d'un chien dans un cimetière. D’éminents juristes se prononcèrent en faveur d’une telle décision, tel Paul Esmein, qui avait cru trouver un argument de poids dans le fait "que la présence dans un cimetière du corps d'un chien est une insulte à la dignité des morts qui y ont leur sépulture".
D'autres ont invoqué des raisons religieuses. La majorité du pays restant fidèle au catholicisme, en fondant leur opinion sur des considérations métaphysiques, telle celle de l'amour porté aux animaux (...), qui ne saurait faire oublier les dogmes de l'immortalité de l'âme et de la résurrection de la chair. D’autres, enfin, jugèrent ces considérations un peu déplacées au pays de la laïcité, et le débat s’arrêta là. Cette affaire du chien Félix n'a pas écarté, pour autant, toute possibilité d'enterrer son animal de compagnie dans un cimetière communal.
Les commentateurs de la décision du Conseil d'État ont remarqué qu'elle n'empêchait pas l'inhumation d'un être humain qui désirerait que soit placé à côté de son corps un coffret contenant les cendres de son chien, "comme une femme pourrait se faire enterrer avec son coffret à bijoux ou un militaire avec ses décorations".
L'interdiction énoncée par le Conseil d’État porte, essentiellement, sur le fait d'enterrer son chien sans se faire inhumer soi-même, dans le même temps. La position des commentateurs selon laquelle pouvaient être placés aux côtés d’un défunt des objets auxquels il portait une affection particulière, telles les cendres de son chien, a été consacrée dans une affaire qui a eu lieu dans la région lilloise.
Comme mentionné précédemment, peu de temps avant sa mort, une personne avait souhaité que soit placée à ses côtés dans son cercueil, avant son inhumation, une petite urne contenant les cendres de son chien, ce qui a donné lieu à une décision favorable du parquet de Bobigny. Bien que l’opération eût lieu en toute discrétion, l’urne fut placée dans son cercueil par le préposé des pompes funèbres en présence d’un fossoyeur, puis le cercueil fermé et scellé, le transport en cercueil étant effectué dans une commune autre que celle du décès. L’officier d’état civil de la commune du lieu de décès fut alerté et en avisa son homologue de la commune du lieu de l’inhumation, lequel exigea le retrait de cette urne contenant les cendres de l’animal. Toutefois, on sait que l’ouverture d’un cercueil après sa fermeture ne peut avoir lieu qu’au bout d’un délai minimum de cinq années, sauf si le cercueil est trouvé en mauvais état lors de l’exhumation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

De ce fait, le parquet de Bobigny fut saisi, mais ne fit pas droit à la demande de l’officier de l’état civil de la commune du lieu de l’inhumation, et, en définitive, la défunte fut ensevelie avec à ses côtés l’urne contenant les cendres de son fidèle compagnon.

Selon certains commentateurs (cf. Xavier Labbée, professeur à l’université de Lille 2, in "La Semaine Juridique", n° 48, 26 novembre 2012), "on n’ouvre pas un cercueil comme une boîte de sardines", et lorsqu’un cercueil est plombé, c’est pour toujours. Seule une demande d’autopsie peut justifier qu’il soit dérogé à ce principe, selon les conditions posées à l’art. R. 2213-14, en son alinéa 2e du CGCT, qui prescrit :
"Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à l'art. L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal.
Lorsque l'autopsie médicale est réalisée en vue de diagnostiquer l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au C de l’art. R. 2213-2-1, le délai mentionné à l’art. R. 2213-11 est porté à 72 heures."
Or, ces dispositions impliquant un transport de corps avant sa mise en bière ne pouvaient manifestement s’appliquer à ce cas d’espèce. Seule une exhumation judiciaire pouvait être prononcée, mais le parquet n’a pas jugé bon de saisir une juridiction pour ce faire.
Dès lors, force est d’admettre que le parquet de Bobigny a considéré qu’il était constant que l’usage autorise de placer dans un cercueil des objets familiers au défunt, sous la condition que ceux-ci ne portent atteinte ni au respect dû au défunt, ni aux règles de sécurité et d’hygiène publique dont le maire est garant, en vertu de ses pouvoirs de police générale et spéciale.

Pour Xavier Labbée, ce débat pourrait rebondir sur un autre terrain

Les praticiens de la mort affirment aujourd’hui enterrer les personnes porteuses de prothèses avec celles-ci, sauf bien évidemment les prothèses fonctionnant au moyens d’une pile ou de radioéléments artificiels, comme les stimulateurs cardiaques, en particulier, qui doivent être, préalablement à la mise en bière et à la fermeture du cercueil, retirés, soit par un médecin, soit par un thanatopracteur habilité, qui doivent attester par écrit de ce retrait. L’auteur cite, à raison, la prothèse d’un unijambiste consistant en une jambe articulée, comme cela fut le cas lors de l’inhumationd’Hamida Djandoubi, exécuté le 10 septembre 1997 à Marseille à la prison des Baumettes, condamné à mort en France pour la torture et le meurtre d'Élisabeth Bousquet, qui fut mis en bière avec sa prothèse de jambe.
Il sera, ici, rappelé, par pure anecdote, que ce supplicié fut la dernière personne au monde à avoir été exécutée au moyen d'une guillotine, et le dernier condamné à mort exécuté en France.
Le fait que ces prothèses suivent la destination du corps en matière d’inhumation essentiellement a été qualifié de prothèse visuelle par le tribunal de grande instance de Lille (23 mars 1999, D. 1999, p. 350) paraît, néanmoins, en contradiction avec le caractère strict des dispositions légales et réglementaires du droit funéraire.
Mais on sait que l’usage, lorsqu’il devient coutumier, résiste à bien des lois !

Jean-Pierre Tricon

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations