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En décembre 2019, le sénateur du Loiret Jean-Pierre Sueur interpellait le Gouvernement par une question écrite (publiée dans le JO Sénat du 12/12/2019 – page 6113) appelant l’attention du ministre de l’Intérieur sur les sanctions (retrait ou suspension de l’habilitation à exercer tout ou partie des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres) envers les entreprises de pompes funèbres ne respectant pas l’obligation du dépôt légal des devis-types dans les communes de plus de 5 000 habitants.
 
Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales lui faisait le 9 juillet dernier la réponse suivante (publiée dans le JO Sénat du 09/07/2020 – page 3168).
L’art. L. 2223-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que les régies, entreprises ou associations titulaires d’une habilitation funéraire ont l’obligation d’établir des devis conformes au modèle fixé par l’arrêté ministériel du 23 août 2010. L’objectif est de faciliter, pour les familles confrontées à un deuil, la comparaison des tarifs pratiqués par les opérateurs funéraires.
En pratique, les entreprises de pompes funèbres doivent déposer ces devis-types chiffrés auprès des communes où elles sont implantées, ainsi qu’auprès des communes de plus de 5 000 habitants. Le manquement à cette obligation est un motif de sanction administrative, entrant dans le champ de l’art. L. 2223-25, 1° du CGCT. À ce titre, le préfet du département où les faits ont été constatés peut prononcer la suspension de l’habilitation pour une durée maximale d’un an, ou son retrait.
Les communes doivent accepter tous les devis-types qui leur sont transmis par les opérateurs funéraires et les mettre à la disposition des administrés par tout moyen utile : mise à disposition dans les locaux de la mairie ouverts au public, mise en ligne sur leur site Internet, notamment. …
La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) a également invité en ce sens les préfets à rappeler leurs obligations aux opérateurs funéraires d’une part, et aux communes d’autre part. Ainsi, des dispositions visant à l’harmonisation et à la dématérialisation des procédures relatives à l’habilitation et aux opérations consécutives au décès sont pour partie d’ores et déjà mises en œuvre. Ces évolutions permettent désormais d’envisager la mise en œuvre de modalités de suivi plus efficientes des devis-types proposés par les opérateurs funéraires et donc plus de lisibilité quant aux coûts des obsèques pour les familles.
Ainsi, depuis près de 10 ans que cette obligation existe, force est de constater que la procédure est loin d’être respectée. M. Sueur a donc toutes les raisons de s’inquiéter du laxisme de l’État à ne pas exercer son pouvoir de police. Toutefois, on peut s’interroger sur les raisons qui pourraient conduire à cette situation.
Alors même que le rédacteur de la loi voulait justement exprimer la concurrence entre les professionnels du funéraire dans une clarté et une transparence des prix, la règle du jeu ne semble pas avoir séduit les intéressés, non pas à cause de ladite transparence, mais parce que les éléments tarifaires décrits dans le devis-type ne font pas, dans l’esprit des pompes funèbres, partie de leur argumentaire commercial. En effet, les entreprises souhaitent privilégier la qualité de leur service au prix brut décrit dans un devis-type de fournitures et prestations de base. Cette mise en concurrence imposée des tarifs est sans doute perçue comme une atteinte à la déontologie du métier, dont l’empathie de l’accueil est la pièce maîtresse.
Dans les faits, lorsqu’une famille se présente pour préparer des obsèques, le conseiller funéraire va écouter les souhaits et besoins, et fournir à la famille ce qu’elle désire. La démarche consistant à fournir une formule "tout compris" à prix fixe n’est pas dans l’esprit. Or c’est justement ce que souhaitait inciter la loi en faisant en sorte que les familles soient parfaitement informées, de pouvoir procéder aux obsèques à un coût maîtrisé et que toute option par nature facultative aurait pu résulter de procédés commerciaux plus dispendieux qu’utiles et nécessaires.
Par ailleurs, l’art. L. 2223-21-1 du CGCT dispose que les opérateurs funéraires sont dans l’obligation de déposer leurs devis-types auprès des communes de plus de 5 000 habitants des départements où ils ont leur siège ou un établissement secondaire. La zone de chalandage d’une agence peut dépasser les limites d’un département, surtout si elle est installée à proximité de la limite départementale. C’est le marché qui fixe les limites périmétriques de l’entreprise plus que la loi, et une entreprise sera plus tentée par la communication de ses tarifs dans une commune plus densifiée située hors de son département plutôt qu’en proximité immédiate de son siège. Car, si la diffusion des devis-types est perçue comme une contrainte, c’est aussi une opération de marketing qui peut permettre de se faire connaître et même de séduire, si le montant est attractif.

Enfin se pose la problématique de la mise à jour. Chaque modification tarifaire oblige à faire le tour de toutes les mairies pour renouveler le document. La procédure requiert donc un suivi attentif en temps réel, car il n’est pas concevable qu’un client se présente avec un montant et qu’on lui explique que le montant a changé et qu’on n’a pas eu le temps de diffuser la modification. Juridiquement, le client est dans son droit en réclamant le prix affiché sur le devis-type qu’on lui a fourni.

Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales parle dans sa réponse d’une dématérialisation des démarches. Gageons que la mise en distribution tout comme la mise à jour des devis-types profitent du progrès numérique pour leur conformité légale.

Mais, pour parfaire cet article, n’oublions pas les mairies, leurs services funéraires et/ou état civil. Ils ont la charge, pour le dépôt des devis-types, de solliciter les entreprises de pompes funèbres œuvrant sur leur territoire. Il est important qu’ils s’y attachent avec diligence, car eux aussi pourraient se voir rappeler à l’ordre par leur préfet. Un reportage télévisé a pointé du doigt l’ignorance de certains agents municipaux quant à la nature même de ce que pouvait être un devis-type, 10 ans après la promulgation de la loi, cela laisse pantois.

Peut-être est-ce le moment d’ajuster la loi du 23 août 2010, pour la rendre plus acceptable et surtout plus efficiente, mais, dans cette attente, les professionnels du funéraire ont le devoir de l’appliquer dans son écriture originelle. Toute défaillance pourrait leur coûter leur habilitation à exercer. À la rentrée prochaine et dans les mois à venir, les préfets sont appelés à sévir, qu’on se le dise.
 
Mathieu Legrand

Résonance n° 162 - Juillet 2020

Instances fédérales nationales et internationales :

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