Votre panier

Panier vide
Dans la droite ligne de l’arrêt commenté le mois dernier et relatif aux nouvelles précautions à prendre en cas de reprise de concessions échues, il nous est apparu utile de revenir sur les interrogations suivantes fréquentes.
 
Comment rétrocéder une concession à la commune ?

Le fondateur de la concession (celui qui l’a achetée) peut être amené dans certaines circonstances à proposer à la commune la rétrocession de sa concession. Cette opération est possible, si la commune le désire et aux conditions que la commune fixera. Il sera possible de reprendre gratuitement, ou bien au contraire de rembourser le fondateur au prorata des années qui restent à courir, le tout au bon vouloir de la commune. Cette opération n’est possible que si la concession n’a pas été utilisée ou si des exhumations y ont été pratiquées, car la commune ne peut redonner à concession que des terrains vierges de tout corps (CE 30 mai 1962, Cordier : Rec. CE, p. 358).
En revanche, il semble bien que cette opération ne soit possible que pour le fondateur de la concession : "Néanmoins, le conseil municipal – ou le maire, lorsqu’il a reçu délégation du conseil municipal en application de l’art. L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) – demeure libre de refuser l’offre de rétrocession de la concession, obligeant ainsi le concessionnaire à respecter ses obligations contractuelles. La demande de rétrocession ne peut donc émaner que de celle/celui qui a acquis la concession. Sont donc exclus les héritiers, tenus de respecter les contrats passés par leur auteur, soit le fondateur de la sépulture." (Rép. min. n° 57159, JOAN Q 12 juillet 2005, p. 6909).
La conséquence est que seuls ceux qui étaient parties au contrat peuvent le rompre, ce droit est ainsi reconnu au fondateur de la concession, mais pas aux héritiers. La dernière question a trait aux concessions perpétuelles, pour lesquelles un tel calcul n’est pas possible. Dès lors, concernant ces concessions, le prix est librement déterminé par le conseil municipal. Si la concession a plusieurs titulaires, on devra recueillir l’accord de tous. L’opération de rétrocession n’est régulière que si elle n’est pas une cession gratuite ou onéreuse, il faut que cela soit la résolution d’un contrat. La commune n’est pas obligée de l’accepter, et dans tous les cas dicte ses conditions.

Peut-on abandonner ses droits sur une concession funéraire ?

La concession funéraire est un bien hors commerce au sens de l’art. 1128 du Code civil (Cass. 1re civ. 25 mars 1958 Py/Roger, Bull. 1958, nº 178) : "Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions." Cette qualification a pour but d’en empêcher les cessions onéreuses, puisqu’il faut comprendre cette formulation comme refusant les ventes (au contraire des monuments et caveaux, qui sont, eux, cessibles). Cela ne veut néanmoins pas dire qu’elles ne peuvent être cédées.
La jurisprudence admet que les concessions puissent être cédées à titre gratuit. De même, il sera impossible pour les héritiers de renoncer à la concession, ce droit n’est ouvert qu’au fondateur, et disparaît avec lui (Rép. min. n° 57159, JOAN Q 12 juillet 2005 p. 6909). En revanche, les héritiers pourront renoncer au profit d’un seul d’entre eux aux droits et devoirs que représente pour eux cette concession (Cass., 1re civ., 17 mai 1993 : Bull. civ. I, n° 183, p. 125). Pour ce faire, encore faut-il qu’au moins l’un d’entre eux soit d’accord pour recueillir le droit des autres. Cette opération, ouverte uniquement au fondateur, n’est possible que si la concession n’a pas été utilisée ou si des exhumations y ont été pratiquées, car la commune ne peut redonner à concession que des terrains vierges de tout corps (CE 30 mai 1962, Cordier : Rec. CE, p. 358).

Que devient une concession lorsqu’il n’existe plus de titulaire ?

L’art. L. 2223-15 du CGCT dispose en son alinéa quatre que "les concessionnaires et leurs ayants cause peuvent user de leur droit au renouvellement". Ils ont deux ans à compter de l’arrivée à échéance de la concession pour exercer leur droit. Passé ce délai, le terrain sur lequel est sis la concession fait retour à la commune. Le renouvellement anticipé, quoique possible, ne se pratique que peu. Le ministère semble autoriser le maire à pratiquer un renouvellement tardif (Rép. min. n° 43470, JOAN 21 juillet 2009, précitée) ainsi que la jurisprudence (CAA Douai, 3 avril 2003, M. Maurice X, req. n° 00DA00873).
En revanche, nous n’avons aucun renseignement sur les modalités tarifaires de ce renouvellement tardif. Néanmoins, à la lumière des faits de l’arrêt Pujol, il serait logique d’opter pour une régularisation des années écoulées. Le renouvellement effectué par l’un des héritiers est valable pour tous les autres (CE Ass, 21 octobre 1955, Demoiselle Méline : Rec. CE, p. 491). La jurisprudence (Conseil d’État, 21 mai 2007, req. n° 281615, M. Pujol), nous indique que le renouvellement se calcule non pas à partir du moment où, dans le délai de deux ans, le renouvellement est effectué, mais à partir du moment où la concession était échue. Le prix devant être celui de la date du terme, et non celui du renouvellement effectif.
Il convient d’être extrêmement vigilant quant à l’auteur du renouvellement. Le renouvellement doit être réservé aux concessionnaires et ayants cause, à l’exclusion des tiers (amis, etc.). En effet, la famille peut parfaitement ne pas user de ce droit afin de provoquer la reprise administrative d’une sépulture dont elle ne souhaite plus assumer la charge. Dans ce cas de figure, le renouvellement autorisé de la part de tiers viendrait prolonger leurs obligations d’entretien de la sépulture. Relevons enfin que cette possibilité de ne pas renouveler est la contrepartie de l’impossibilité pour les héritiers d’une concession funéraire de rétrocéder celle-ci à la commune. Le paiement du prix par l’un des héritiers n’influera en rien sur les noms des titulaires de la concession.
Dans le cas d’une concession perpétuelle, l’absence de titulaire est sans influence sur les prérogatives dont jouit la commune. Celle-ci est en effet tenue de respecter le contrat qu’elle a souscrit en délivrant la concession, et ne pourra résilier ce dernier, au moyen d’une procédure de reprise pour état d’abandon. De surcroît, si une concession centenaire ou perpétuelle est entretenue en exécution d’une disposition testamentaire ou d’une donation, le recours à la procédure d’abandon est impossible (R. 2223-23 du CGCT). In fine, l’entretien d’une sépulture perpétuelle constitue un obstacle à l’utilisation de la procédure de reprise, même si cet entretien est le fait d’un étranger à la famille du titulaire originel de la concession.
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

Résonance n° 162 - Juillet 2020

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations