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Cour d’appel, R…, 1re chambre civile, 11 décembre 2019 – n° 19/02100. Si la jurisprudence, puis le législateur, ont entendu définir un régime juridique pour l’urne contenant les cendres d’un défunt, cet arrêt se voit poser une singulière question : "Quelle est la nature juridique de l’urne vide après avoir néanmoins contenu des cendres qui furent dispersées ?"
 
Les faits : la dispersion des cendres au jardin du souvenir

Un litige quant au sort des cendres d’un jeune défunt dispersées au jardin du souvenir du H… naît entre les parents séparés de celui-ci. Ce litige est une première fois dénoué par un jugement du Tribunal de Grande Instance (TGI) de R…, portant non pas sur la destination des cendres, les parents étant d’accord pour une dispersion au jardin du souvenir, mais sur le sort de l’urne une fois vide.

Le tribunal décidant que : "L’urne vide ayant contenu les cendres de l’enfant sera déposée dans une concession afin que chacun des parents puisse se recueillir devant elle." La mère du défunt interjette alors appel de ce jugement et exige la restitution de cette urne au motif que c’est elle qui l’a achetée, ce qu’elle prouve avec la facture de l’entreprise de pompes funèbres libellée à son nom.

La nature juridique des cendres et de l’urne qui les contient

Analysant les décisions du TGI de L… du 23 septembre 1997 (v. Petites affiches 27 janvier 1999, p. 17, note X. Labbée et B. Mory) et de la cour d’appel de D… du 7 juillet 1998 (JCP G 1998, II, 10173, note X. Labbée), le ministre de l’Intérieur est venu énoncer que l’urne cinéraire fait "l’objet d’une copropriété familiale, inviolable et sacrée" et qu’elle semble devoir se rattacher à la catégorie des "souvenirs de famille" que la jurisprudence fait échapper aux règles habituelles de partage (Rép. min. n° 30945, JOAN Q 27 mars 2000, p. 2023).

La loi du 19 novembre 2008 vint ultérieurement préciser sinon leur nature juridique, du moins leur protection juridique : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence" (art. 16-1 Code civil), tandis que l’art. 16-1-1 du même Code prévoit que : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence." Les cendres sont donc désormais protégées par le droit civil. L’art. 16-2 du Code civil fut également complété afin de permettre au juge civil de faire prescrire toute mesure pour faire cesser ou empêcher une atteinte illicite aux cendres : "Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort."

Tout acte ou comportement qui porterait atteinte à ces exigences pourrait ainsi être réparé par le juge judiciaire. Enfin, l’art. 225-17 du Code pénal fut retouché pour consacrer la protection des urnes funéraires par le droit pénal à l’égal des corps. Il est donc possible de poursuivre devant le juge pénal des infractions comme l’atteinte à l’intégrité des cendres : "Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les infractions définies à l’alinéa précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre."

La nature juridique de l’urne vide : un bien mobilier comme un autre

Il pouvait être tentant d’identifier l’urne vide à une sépulture. Rappelons que la notion de sépulture, dégagée par la jurisprudence de façon extensive, est le lieu où est déposé le corps d’un défunt. Cette définition permettait de soumettre à la répression pénale les atteintes au cercueil (B…, 9 déc. 1830, B. 270 ; S. 1831,II, 263 ; R…, 16 janv. 1878, D. 1879.2.18), au lieu de la sépulture (Crim., 22 août 1839, B. 270 ; S. 1839, I, 928 ; 5 juillet 1884, D. 1885.1.222 ; 2 juin 1953, D. 1953.649, Rev. sc. Crim. 1953, 670, obs. H…), aux ornements funéraires (Crim., 20 juin 1896, D. 1897.1.29 ; B…, 9 déc. 1909, D.P. 1910.2.264), aux registres et monuments formant parties de sépultures militaires (trib. enf. C…, 5 mai 1966, D. 1966, somm., p. 100 ; Gaz. Pal. 1996, 2, 24).

La loi pénale protège l’ensemble des objets funéraires, qu’ils soient de nature mobilière ou immobilière. On pourra également noter que la loi assure également et précisément la protection des monuments édifiés à la mémoire des morts, ce qui permet certainement de punir sous cette qualification les atteintes aux monuments aux morts qui ne comportent aucune sépulture véritable. Il n’était donc pas absurde d’envisager que l’urne vide demeurait, à raison de ce qu’elle a contenu, une sépulture. Rappelons que, pour la concession funéraire, il en va ainsi, la concession vierge de tout corps mais qui en contint est devenue une sépulture, et comme telle ne peut être donnée qu’à un membre de la famille (Cass. Civ., 4 décembre 1967, Dame D… : DH 1968, p. 133).

Ce n’est pas la position suivie par la cour. Elle commence fort opportunément à rappeler qu’aucune disposition du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ne règle cette question. Elle en tire la conclusion logique que c’est le Code civil qui trouve donc à s’appliquer ; elle prend soin d’écarter alors tant l’application de l’art. 16-1 que celle de l’art. 16-1-1 du Code civil, justement parce que les cendres ne sont plus dans l’urne. De nouveau, ce n’est pas le sort des cendres du défunt dont il s’agit, mais bien de l’urne, c’est-à-dire d’un bien meuble.

Il est alors intéressant de constater qu’elle lie le fait que l’urne soit un bien meuble et non une sépulture lorsqu’elle est vide, au fait que ce n’est pas l’urne qui contient les cendres du défunt, mais le cendrier placé dans l’urne. Il est fait mention dans l’arrêt d’une "poche", mais qui nécessairement doit être un cendrier : "Par ailleurs, si l’art. 16-1-1 du Code civil précise que les restes d’une personne décédée, y compris ses cendres, doivent être traités avec respect, dignité et décence, le respect dû aux restes et, par extension, à la sépulture qui les contient, ne saurait en l’espèce s’opposer à la demande de restitution de l’urne une fois que les cendres d’E… auront été dispersées, et ce d’autant moins qu’elles ne sont jamais entrées en contact direct avec cet objet." Ainsi, à ce titre, la mère du défunt était bien le propriétaire de l’urne, et pouvait donc en exiger la restitution.
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

Résonance n°165 - Novembre 2020

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