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Il est courant que les proches d’un défunt souhaitent prendre une part très active dans l’organisation et la réalisation des obsèques. Une implication trop importante des proches n’est en général pas sans susciter quelques réticences de la part des professionnels du funéraire, qu’il s’agisse des opérateurs ou des services communaux.

Rappelons donc dans quel cadre les proches d’un défunt peuvent réaliser eux-mêmes des prestations funéraires habituellement réalisées par des professionnels.

En premier lieu, il convient de distinguer entre, d’une part, les prestations du service extérieur des pompes funèbres (soumises à habilitation) et, d’autre part, les prestations "libres".

La liste des prestations soumises à habilitation figure à l’art. L. 2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Il s’agit du transport de corps avant et après mise en bière, de l’organisation des obsèques, des soins de conservation, de la fourniture des housses, cercueils et urnes, de la gestion et de l’utilisation des chambres funéraires, de la fourniture des corbillards et des voitures de deuil, et de la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

Cependant, l’art. L. 2223-23 dispose que l’habilitation est obligatoire pour les entreprises qui "habituellement" fournissent ces prestations aux familles. Les dispositions de cet article, quoique légèrement modifiées depuis, sont issues de la loi du 8 janvier 1993 mettant fin au monopole communal et instaurant l’habilitation préfectorale. La circulaire d’application du ministre de l’Intérieur du 15 mai 1995 devait ainsi en déduire que le caractère exceptionnel de la participation à une prestation funéraire exonère de l’obligation d’habilitation, visant ainsi explicitement : "les familles qui participent exceptionnellement au service des pompes funèbres".

S’agissant des prestations du "marché libre", c’est-à-dire celles qui ne sont pas soumises à habilitation, et notamment celles visées de façon non exhaustive à l’art. L. 2223-19 telles que la fourniture de plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et la marbrerie funéraire, il va de soi qu’il n’y a aucun obstacle de principe à ce que les familles prennent en charge elles-mêmes ce type de prestations.

Est-ce à dire que les familles intervenant de façon exceptionnelle dans la réalisation de prestations d’obsèques ou de marbrerie ne seraient soumises à aucune règle ? De toute évidence, non.

Les premières règles à respecter tendent à la réglementation des opérations funéraires qu’elles seraient amenées à exécuter. Mais, au-delà des règles propres aux activités funéraires du service extérieur, il conviendra de respecter les règles les plus élémentaires de sécurité dans l’exécution des tâches que les familles seraient amenées à réaliser, au risque de voir engagée leur responsabilité civile, voire pénale.

S’agissant de la réalisation de travaux de marbrerie dans un cimetière, rappelons qu’en vertu de ses pouvoirs de police, le maire peut prescrire toute mesure utile à la préservation de l’ordre public (sécurité, tranquillité, salubrité publiques). Cela signifie que le maire pourrait, le cas échéant, interdire à un particulier de réaliser des travaux sur sa sépulture si ceux-ci devaient être réalisés dans des conditions ne garantissant pas la préservation de l’ordre public. Cependant, excéderait ses pouvoirs le maire qui interdirait de façon générale aux particuliers de réaliser des travaux de marbrerie sur leurs sépultures ou encore, au motif que le particulier ne serait pas habilité, dès lors que la prestation ne relève pas du service extérieur des pompes funèbres funèbres et que cette prestation est réalisée de façon exceptionnelle.
 
Xavier Anonin
Docteur en droit


Nota :
Cet article est inspiré par une question qui nous a été posée : "J’ai acheté une concession de 1 m² dans le cimetière communal de M… afin d’y implanter un cavurne. J’ai demandé à la mairie l’autorisation de procéder, moi-même, à l’enfouissement du réceptacle de 45 cm x 45 cm, pouvant recevoir deux urnes. Cette autorisation m’a été refusée au motif qu’il faut être habilité…"

Résonance n° 167 - Février 2021

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