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L’art. R. 2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose qu’avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière. L’obligation ainsi posée, qui ne supporte aucune dérogation, implique que le corps soit installé dans un cercueil.

Un cercueil n’est destiné à recevoir qu’un seul corps en principe. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle dans deux hypothèses : ainsi, les corps de plusieurs enfants mort-nés de la même mère peuvent être réunis dans un seul cercueil, de même les corps d’un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée peuvent être admis dans un cercueil unique (art. R. 2213-16 du CGCT) dès lors que le premier des décès intervient au plus tard au moment de l’accouchement ou peu de temps après, et que le dernier décès intervient avant la fin du délai légal d’inhumation ou de crémation suivant le premier décès.

La réglementation (art. R. 2213-42 du CGCT) interdit alors toute ouverture du cercueil dans les cinq ans suivant le décès, sauf hypothèse d’une enquête judiciaire pour crime et sur injonction du parquet. En dehors de ce cas, la fermeture du cercueil est définitive (art. R. 2213-17 du CGCT), sans possibilité pour le maire de diminuer la durée de cinq ans d’inhumation.

Conditions de délivrancede l’autorisation

L’autorisation de fermeture du cercueil est délivrée en principe par le maire du lieu du décès de la personne. Cette règle s’applique dans tous les cas où le corps n’aura fait l’objet d’aucun transport sans mise en bière. L’autorisation de fermeture de cercueil doit en revanche être délivrée par le maire du lieu de dépôt du corps en cas d’application du premier alinéa de l’art. R. 2213-7 du CGCT. Cet article envisage l’hypothèse d’un transport du corps de la personne décédée vers son domicile, la résidence d’un membre de la famille ou dans une chambre funéraire, et ce, avant la mise en bière.

La fermeture de cercueil est une mission de police

Il importe de noter qu’il s’agit de la seule autorisation en matière funéraire délivrée par le maire en tant qu’officier d’état civil. Néanmoins, la légalité de cet article est sujette à caution. En effet, l’autorisation de mise en bière est un acte de police et non un acte d’état civil (CE, avis, 25 avril 1989, cité par M.-T. Viel, Droit funéraire et gestion des cimetières : Berger-Levrault, coll. Administration locale, 2e éd., 1999, p. 32).

C’est donc logiquement que la jurisprudence s’est ralliée à cette position du juge suprême administratif dans sa formation de conseil.

TA Amiens, 14 oct. 1992, n° 87385, Sté Pompes funèbres de la Liberté c/ Cne de Laon

Les autorisations administratives qu’il appartient au maire de délivrer à l’occasion des funérailles telles que notamment l’autorisation de procéder à des soins de conservation, l’autorisation de fermeture de cercueil, l’autorisation d’inhumation ou de crémation et l’autorisation de transport de corps après mise en bière ont chacune un but spécifique relevant de la police des funérailles confiée au maire.

Par ailleurs, on remarquera que la révision de l’Instruction Générale relative à l’État Civil (IGEC) du 11 mai 1999 par l’instruction du 29 mars 2002 (annexée : Journal Officiel 28 septembre 1999 et mise à jour par l’IGEC, 29 mars 2002 : Journal Officiel 28 avril 2002), vient remplacer (§ 427-1 à 427-3), dans les modèles d’autorisation proposés, la mention L’officier d’état civil par Le maire, ce qui sous-entend bien que le maire, lorsqu’il délivre ces autorisations, ne le fait pas sur les fondements de sa compétence en matière d’état civil.

Enfin, il convient de souligner que le décret de 2011 d’application de la loi de simplification du 19 décembre 2008 est venu remplacer la référence à l’officier d’état civil par celle du maire, dans l’art. R. 2213-18 du CGCT, en ce qui concerne le pouvoir d’imposer la mise en bière immédiate en raison d‘un risque sanitaire.

Il se pose alors en conséquence le problème de la compétence pour signer de tels actes en l’absence du maire, c’est-à-dire du recours à la technique de la délégation.

Conséquences : les délégations du maire aux agents

Il est alors courant que ce soit en vertu de leur délégation d’état civil que les agents signent les différentes autorisations exigées par la réglementation funéraire. Ils le font donc en vertu des dispositions de l’art. R. 2122-10 du CGCT.

Art. R. 2122-10 du CGCT
Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil, sauf celles prévues à l’art. 75 du Code civil. Les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

L’arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu’au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune ayant reçu délégation du maire peuvent valablement délivrer toutes copies, et tous extraits, quelle que soit la nature des actes. Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du chapitre II du titre II du décret no 2017-890 du 6 mai 2017. L’exercice des fonctions déléguées s’opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.

Or, à la lumière de nos développements, en aucun cas cette délégation ne peut fournir un cadre légal. Il faudrait donc qu’une délégation soit faite en utilisant les dispositions plus générales de l’art. L. 2122-19 du CGCT :

Art. L. 2122-19 du CGCT

Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;
2° Au directeur général et au directeur des services techniques ;
3° Aux responsables de services communaux.

Si les deux premières catégories n’appellent que peu de commentaires, la troisième pourrait poser plus de problèmes, mais il devrait s’agir du chef de service tel qu’identifié par l’organigramme des services de la commune. Ainsi, seul un des agents mentionnés ci-dessus peut être délégataire du maire pour ces opérations.

Les caractéristiques de la délégation

La délégation doit toujours être :
- Expresse : l’intention de déléguer ne se présume pas, il y a une dimension explicite ;
- Écrite : les délégations verbales sont proscrites ;
- Nominative : on délègue à une personne et non à une fonction ;
- Précise : elle doit mentionner l’étendue exacte du domaine délégué, toute signature intervenant dans un autre domaine obligerait le juge à conclure à une incompétence de l’auteur de l’acte, qui serait alors nul ;
- Elle ne dépossède jamais le maire de son pouvoir d’évocation de la matière déléguée. Ainsi, il lui est loisible à tout moment de signer à la place du délégataire.

La question de la durée mérite que l’on s’y attarde. Si aucune durée n’est fixée par l’arrêté, c’est qu’elle court tant que le maire en décide ainsi (puisqu’à tout moment il peut évoquer l’affaire), ainsi, elle pourra être valide jusqu’au bout de son mandat. En cas de nouvelle mandature, elle devra être renouvelée, que le maire soit réélu ou qu’il ait un successeur.

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

Résonance n° 169 - Avril 2021

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