Votre panier

Panier vide
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales, septembre et octobre 2021.

Adaltys 1

I - Réglementation

1 - Funéraire : des adaptations temporaires en outre-mer

Covid-19 : dérogations à diverses dispositions dans le domaine funéraire en outre-mer.

Par arrêté du 15 septembre 2021, les règles funéraires sont adaptées à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie française jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence...

Les règles funéraires sont adaptées à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie française et en Guyane, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Le transport avant et après mise en bière du corps d’une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. Dans ces cas-là, la déclaration écrite est adressée au maire par tout moyen au plus tard un mois après le transport du corps du défunt.

Il peut être dérogé aux délais d’inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt et un jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département.

L’opérateur funéraire adresse au préfet par tout moyen une déclaration écrite motivée précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard quinze jours après l’inhumation ou la crémation. Le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation.

Arrêté NOR : TERB2126404A du 15 septembre 2021, JO du 16 septembre. 

À retenir :
Le transport avant et après mise en bière du corps d’une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable, moyennant régularisation dans le mois qui suit le transport. Il peut être dérogé aux délais d’inhumation ou de crémation sans accord préalable du préfet sans dépasser vingt et un jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département.

II - Jurisprudence

1 - Cour administrative d’appel de Lyon - 4e chambre - 7 octobre 2021 / n° 19LY04089

Reprise de concession en l’état d’abandon : les restes inhumés au sein de l’ossuaire communal ne peuvent raisonnablement être restitués à la famille

Résumé :
Par application de l’art. L. 2223-14 du CGCT, des concessions peuvent (toujours) être accordées "à perpétuité", sous réserve toutefois qu’elles ne soient pas abandonnées par la suite. En effet, la procédure de reprise des concessions à l’état d’abandon manifeste est applicable quelle que soit la durée initiale de la concession qui a été accordée.

C’est dans ce contexte que, par arrêté du 10 octobre 2014, le maire d’une commune de l’Ardèche a décidé de la reprise d’une concession perpétuelle constatée en l’état d’abandon. Faute d’avoir pu être notifié aux titulaires de la concession en l’absence d’adresse connue, cet acte a été affiché en mairie pendant deux mois, et à la porte du cimetière pendant deux ans. La stèle a ensuite été enlevée et les restes réinhumés au sein de l’ossuaire communal.

Ce n’est que par courrier du 27 août 2017 que les titulaires de la concession ont sollicité du maire de "surseoir à toute cession", et de "remettre les choses en l’état". Le maire ayant rejeté leurs demandes, les titulaires de la concession ont saisi la juridiction administrative.

Statuant sur le fond de la demande, la cour administrative d’appel de Lyon a considéré qu’en l’absence de recours dans le délai de deux mois, la procédure de reprise engagée par arrêté du 10 octobre 2014 devait être considérée comme définitive, et que les requérants ne pouvaient exciper d’une irrégularité de cette procédure au soutien de leur demande du 27 août 2017.

Plus intéressant, la cour a également estimé que le transfert de restes au sein de l’ossuaire communal réalisé par application des articles L. 2223-4 et R. 2223-20 du CGCT faisait obstacle à la restitution sollicitée par les requérants, dès lors qu’il n’était pas matériellement possible de les individualiser par des moyens raisonnables.

À retenir :
• Le caractère perpétuel d’une concession n’est pas un obstacle à sa reprise pour état d’abandon manifeste.
• Le transfert des restes d’une concession à l’état d’abandon au sein de l’ossuaire municipal fait obstacle à la restitution sollicitée par les familles dès lors qu’il est devenu impossible de les individualiser.

2 - Cour d’appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 septembre 2021, n° 19/03465

Le juge judiciaire est compétent pour trancher les litiges familiaux en matière funéraire et notamment sur le déplacement du corps vers sa sépulture définitive

Dans cette affaire, les deux parents de la défunte s’opposaient sur la question du déplacement de leur fille d’une concession vers une autre concession, appartenant à la mère. Le père soulevait l’absence de saisine du maire afin de permettre l’exhumation de sa fille.

Deux questions sont posées dans cette affaire :
- La nécessité ou non de la saisine préalable du maire avant l’action devant le juge judiciaire ;
- La détermination du caractère provisoire d’une inhumation.

Sur la première question, la cour d’appel de Douai rappelle ici que le juge judiciaire est compétent pour connaître des désaccords familiaux relatifs à l’exhumation et au déplacement du corps et considère que la saisine du maire n’est pas un préalable nécessaire à la saisine du juge judiciaire.

Sur la seconde question, la cour d’appel de Douai s’attache à un raisonnement en faisceau d’indices, comme pour la détermination du "plus proche parent" afin de déterminer si l’inhumation de la défunte dans le premier caveau était bien provisoire.

Le juge s’attache ainsi à des témoignages et à des éléments factuels (absence de plaque, démarches pour obtenir une nouvelle concession, etc.) afin de confirmer que la mère apporte la preuve du caractère provisoire de l’inhumation de la défunte dans l’attente d’une nouvelle concession.

III - Questions / Réponses ministérielles

1 - Statut des conservateurs de cimetières : Question écrite n° 23359 - publiée dans le JO Sénat du 17/06/2021 - page 3780

Réponse publiée dans le JO Sénat du 02/09/2021 - page 5116

Pas de filière spécifique pour les agents publics affectés aux cimetières

Interrogé sur l’opportunité d’harmoniser les règles de recrutement et de carrière des agents de collectivités affectés comme "conservateurs des cimetières", le ministre répond que vu la diversité des situations territoriales et malgré la diversité des statuts qui peuvent en résulter, eu égard aux "fonctions restreintes" de ces agents, instaurer une filière spécifique, qui a vocation, par nature, à couvrir un ensemble de fonctions et d’emplois, pourrait s’avérer contreproductif, car trop contraignant, pour l’employeur comme pour l’agent, en limitant notamment leur recrutement, leur promotion de carrière, y compris par la voie interne.

À retenir :
Le Gouvernement n’envisage pas la création d’un corps d’emploi pour les agents territoriaux en charge des cimetières

 
2 - Défaut de notification par lettre recommandée d’une procédure de reprise de concession aux ayants droit

Question écrite n° 21844 -publiée dans le JO Sénat du 01/04/2021 - page 2097

Réponse publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021 - page 5483

Le maire ne peut s’affranchir des formalités nécessaires à une procédure de reprise de concession pour abandon

Interrogé sur une éventuelle souplesse dans l’information des ayants droit d’une concession dans le cadre d’une procédure de reprise, quand ces derniers sont connus de la collectivité, le ministre de la Cohésion des territoires a rappelé l’application stricte des textes, et précisément de l’art. 2223-13 du CGCT qui prévoit l’envoi d’une lettre recommandée aux descendants ou successeurs des concessionnaires.

En présence d’ayants droit connus, il n’est accordé aucune souplesse dans cette formalité d’information indispensable et préalable à la bonne tenue de la procédure de reprise d’une concession pour état d’abandon.

Cette réponse ministérielle doit être mise en perspective de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon ci-dessus commenté, cette dernière ayant estimé qu’en l’absence de notification par LRAR faute d’adresse connue, l’affichage de l’arrêté de reprise en mairie et à la porte du cimetière constituait une information suffisante.

3 - Règles applicables aux sites cinéraires privés

Question écrite n° 12864 - publiée dans le JO Sénat du 31/10/2019 - page 5466

Réponse publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021 - page 5468

Interrogé sur le régime juridique applicable aux sites cinéraires privés, le ministère de la Cohésion des territoires rappelle que seuls ceux créés avant le 31 juillet 2005 peuvent perdurer, en raison du monopole institué au bénéfice des communes et des EPCI à fiscalité propre par l’ordonnance nº 2005-855 du 28 juillet 2005.

Concernant la gestion des sites cinéraires privés :
• Le gestionnaire privé ne peut plus continuer à exploiter économiquement le site, c’est-à-dire à attribuer des emplacements dédiés aux sépultures contre une rétribution financière.
• Tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une reprise par une personne publique pour sa gestion, le site est géré selon les dispositions de l’art. R. 2213-32 du CGCT relatif aux sépultures en terrain privé autorisées par le préfet. Le site est donc grevé d’une servitude perpétuelle de passage bénéficiant aux descendants des défunts.
• Le caractère privé du terrain n’ôte rien à la protection due à la sépulture, notamment à la réalité du droit que détient la famille du défunt.
• Aucune exhumation administrative des urnes déposées en columbarium ou inhumées ne peut être effectuée.
• Le maire demeure néanmoins compétent pour la surveillance des sépultures situées en terrain privé.
• La commune ou l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent peut décider de reprendre l’activité du site à son compte afin d’en assurer la gestion, directement ou par voie déléguée si le site est contigu à un crématorium.
• Dès lors que la gestion du site revient à la collectivité compétente, le droit applicable aux concessions d’urnes funéraires est le même que celui des concessions

4 - Mesures susceptibles d’améliorer l’information des consommateurs – restitution imminente des propositions du Conseil national de la consommation ?

Question écrite n° 37252 - Assemblée nationale - 16 mars 2021 - Réponse publiée au JO : Assemblée nationale du 28 sept. 2021

Interpellé sur "le manque de transparence, la concentration du marché et l’augmentation des prix par les sociétés de pompes funèbres", après avoir rappelé les plus importantes réglementations spécifiques adoptées ces 20 dernières années (loi du 8 janvier 1993 et fin du monopole communal des pompes funèbres, arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires, 2011 et l’utilisation obligatoire d’un modèle de devis type) et les contrôles réalisés sur les opérateurs, le ministre a précisé que les conclusions du Conseil national de la consommation sur les mesures susceptibles d’améliorer l’information des consommateurs doivent être rendues à l’automne 2021.

Ces travaux, conduits sous l’égide de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et auxquels est associée la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) du ministère de l’Intérieur, ont été lancés en octobre 2020.

5 - Transport international de corps – la préfecture n’a pas à exiger systématiquement le certificat de non-contagion.

Question écrite n° 32580 - Assemblée nationale - 29 sept. 2020

Réponse publiée au JO : Assemblée nationale du 21 sept. 2021

Le transport international de corps par les pompes funèbres au départ de la France, doit être autorisé par le préfet du département, (art. R. 2213-22 du CGCT), le service des pompes funèbres devant se charger des démarches administratives.

L’incertitude règne concernant le "certificat de non-contagion", et son opposabilité aux pays qui demandent un certificat d’absence de risque sanitaire, éventuellement remplacé par le certificat de non-contagion du corps du défunt délivré par un médecin. Et surtout la question demeure de savoir si les préfectures sont en droit d’exiger systématiquement un "certificat de non-contagion".

Après avoir rappelé que les exigences du pays de destination peuvent légalement varier selon qu’il est signataire d’un des deux accords internationaux auxquels la France est partie pour le transport de corps (l’Accord de Strasbourg de 1973 ou l’Accord de Berlin de 1937), le ministre souligne que le rôle de la préfecture est de s’assurer de l’accord du pays de destination pour pouvoir autoriser la sortie du territoire français (art. R. 2213-22 du CGCT) et, ce faisant, de renseigner les usagers sur les formalités supplémentaires qui seront exigées par les autorités consulaires, mais "il ne leur appartient pas d’exiger directement ce document".

6 - Forêts cinéraires pour urnes biodégradables, le problème c’est le prix ?

Question écrite n° 37912 - Assemblée nationale - 6 avr. 2021

Réponse publiée au JO : du 21 sept. 2021

Interrogé "sur les blocages administratifs concernant les forêts cinéraires", destinées à l’inhumation d’urnes funéraires biodégradables moyennant "l’achat d’un arbre avec deux concessions", le ministre, sur un argumentaire qui peut laisser dubitatif, rappelle au monopole public que la création de ce genre de sites (art. L. 2223-40 du CGCT), et une "incompatibilité des prestations proposées avec le droit funéraire en vigueur, revenant à faire payer aux familles des prestations qui doivent être gratuites", la dispersion des cendres en pleine nature (art. L. 2223-18-2 du CGCT) étant gratuite et sans la matérialisation d’une sépulture...

Le ministre rappelle par ailleurs la volonté du Gouvernement d’accompagner les collectivités dans leurs projets "dans le respect du droit en vigueur et en veillant à la protection des intérêts des familles et de la dignité des défunts, [pour] créer un site cinéraire "isolé" à l’esthétique et au fonctionnement plus écologiques que les cimetières et les sites cinéraires traditionnels.

IV - Biblio

Respect et protection des corps après la mort et des monuments funéraires : Revue Juridique Personnes et Famille (RJPF) - Nº 9

Extrait :
Respect et protection des corps après la mort et des monuments funéraires [...]
 
ADALTYS

Résonance n° 175 - Novembre 2021

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations