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La question mérite d’être posée. Il est en effet fréquent qu’au décès d’un enfant majeur, ses parents sollicitent de l’officier de l’état civil l’inscription du décès sur leur livret de famille. En la matière, les pratiques semblent diverger d’une commune ou d’un agent à l’autre, malgré une impossibilité réglementaire. C’est ainsi qu’une proposition de loi tendant à abroger cette interdiction a été renvoyée à la Commission des lois de l’Assemblée nationale.

Le livret de famille, un document officiel, mais pas seulement…

Le livret de famille est délivré aux époux à l’occasion de leur mariage, ou à la naissance du premier enfant lorsque les parents ne sont pas mariés. Il y sera ensuite reporté tous les événements affectant l’état civil des membres de la famille : décès des époux, naissance des enfants, divorce (en mention marginale) et décès des enfants mineurs.

S’il constitue un mode de "publicité des actes de l’état-civil" (art. 101-2 du Code civil), il contient également une notice fournissant à ses titulaires une information juridique relative au droit de la famille et aux formalités d’état-civil, ainsi que les conditions de délivrance d’un nouvel exemplaire, en cas de perte ou de vol notamment (arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille, modifié en dernier lieu par arrêté du 10 janvier 2020).

Mais le livret de famille n’est pas qu’un simple "listing" officiel des actes de l’état-civil. Depuis sa création en 1877 jusqu’à l’après-Seconde Guerre mondiale, il était le reflet de la politique familiale et des préoccupations sanitaires de chaque époque. Ainsi, ont pu également y figurer des "recommandations officielles" et autres rappels réglementaires sur l’allaitement des nourrissons, leur mise en nourrice ou encore sur les obligations vaccinales, et d’une façon générale les règles de "bonne gestion" de la famille.

Dans la sphère familiale, le livret constitue souvent pour ses membres un véritable bien de famille retraçant son histoire. C’est ainsi qu’il n’est pas rare que les enfants se disputent la conservation du livret de famille au décès du deuxième parent. Il existe donc une réelle dimension affective attachée au livret de famille, de sorte que l’on ne saurait appréhender la portée du projet de loi visant à inscrire le décès des enfants majeurs uniquement sous un angle juridique.

L’impossibilité d’inscrire le décès des enfants majeurs

Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 74-449 relatif au livret de famille et à l’information des futurs époux sur le droit de la famille, aucun texte ne prévoyait l’impossibilité de reporter le décès des enfants majeurs sur le livret de ses parents. Ce n’est qu’avec l’entrée en vigueur de ce décret que seront explicitement limités les événements susceptibles d’être reportés sur le livret de famille.

S’agissant des enfants, l’art. 3, 4° du décret précité dispose que le livret de famille délivré pourra être ultérieurement complété par "les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité".

Sur le plan "juridico-pratique", cette position du pouvoir réglementaire a du sens : elle considère que les parents de l’enfant majeur ne sont plus les représentants légaux de leur enfant depuis sa majorité et qu’ainsi, il n’y a plus d’utilité pratique à faire figurer le décès de leur enfant. Cependant, le départ de plus en plus tardif des enfants du domicile parental, le recul du mariage et l’âge de plus en plus élevé des parents à la naissance du premier enfant ont, de fait, renforcé les liens entre parents et enfants majeurs, de sorte que la remise en question de cette impossibilité fait son retour dans le débat public.

D’ailleurs, ainsi que certains parents ou conseillers funéraires ont pu en faire l’expérience, il n’est pas rare que des fonctionnaires de l’état-civil acceptent d’inscrire le décès d’un enfant majeur sur le livret de famille de ses parents malgré l’interdiction qui leur en est faite.

Dans une question parlementaire du 24 décembre 2019, un député interrogeait le Gouvernement sur ce sujet, en indiquant que "comme l’expliquent certains citoyens confrontés à cette situation : notre enfant est condamné à devenir un électron libre". Proposant une modification du décret de 1974, il justifiait cette dernière par le fait qu’elle "pourrait faciliter le processus de deuil des parents"(1).

Une proposition de loi qui ne semble pas s’opposer à la position du Gouvernement

Après avoir rappelé le droit en vigueur découlant de l’art. 3 du décret de 1974, le Gouvernement ouvre une porte à l’évolution réglementaire en indiquant que "la question de l’inscription du décès de l’enfant majeur sur le livret de famille sera examinée dans le cadre des réflexions menées à l’occasion de la prochaine révision de l’Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999".

Cependant, sans attendre cette révision, une proposition de loi a été déposée par un député, visant à insérer dans le Code civil la possibilité d’inscrire le décès des enfants majeurs sur le livret de famille de ses parents(2).

Si cette proposition de loi était adoptée, l’art. 79 du Code civil relatif aux actes de décès serait ainsi rédigé :

"L’acte de décès énoncera :
1° Le jour, l’heure et le lieu de décès ;
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
4° Les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
4° bis Les prénoms et nom de l’autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;
5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

Le tout, autant qu’on pourra le savoir. Il sera fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

Il sera fait mention du décès de l’enfant sur le livret de famille à la demande de ses parents. Cet extrait de l’acte de décès mentionne uniquement le lieu et la date du décès.

Toutefois, dans un souci de cohérence et afin d’éviter des inscriptions multiples, il nous semble préférable de limiter cette possibilité offerte aux parents lorsque l’enfant majeur n’apparaît sur aucun autre livret de famille, que ce dernier ait été délivré à l’occasion d’une union par mariage, ou à l’occasion de la naissance d’un enfant.
 
Xavier Anonin
Docteur en droit
Avocat au barreau de Paris
 
Nota :
(1) JO AN n° 22, 2 juin 2020, question n° 25445, p. 163.
(2) AN, prop. loi n° 4591, 19 octobre 2021.

Résonance n°176 - Janvier 2022

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