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La loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021, entrée en vigueur le 8 décembre 2021, vient réécrire l’art. 79-1 du Code civil.

Art. 79-1 du Code civil

Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès, et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.

Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l’enfant ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l’effet de statuer sur la question.

On remarquera que, désormais, les parents peuvent donc choisir de donner un nom de famille à l’enfant sans vie (ils peuvent également s’en abstenir, puisque c’est le verbe "pouvoir" qui est employé). La possibilité de l’octroi d’un ou de plusieurs prénoms désormais législativement autorisée ne trouvait sa source jusque-là que dans une circulaire (Circ. intermin. n° DGCL/DACS/DHOS/DGS/DGS/2009/182, 19 juin 2009, relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus). 

Le législateur prend soin d’expliciter qu’il ne s’agit que d’un symbole en affirmant que ce nom n’emportera aucun effet juridique. Pour reprendre la formulation de Guillaume Rousset : "L’enfant né sans vie n’a toujours aucune personnalité juridique ni aucun lien de filiation avec ceux qui se vivent parents, mais une place lui est accordée au sein de la famille avec l’attribution du nom qui s’ajoute à celle du prénom, à l’inscription sur le livret de famille et au traitement funéraire", (La Semaine Juridique Édition Générale n° 51-52, 20 décembre 2021, 1347 : De l’importance des symboles en droit : le cas de l’individualisation des enfants nés sans vie. À propos de la loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants nés sans vie). On relèvera que, si la loi est muette, le ministre de la Justice affirma en séance aux parlementaires : "Pour répondre aux interrogations qui ont pu naître sur l’application immédiate de la loi nouvelle, je dois souligner que cette possibilité de nommer l’enfant dans les actes d’enfant sans vie sera également ouverte pour les actes déjà dressés, qui pourront ainsi être complétés" (Guillaume Rousset, précité). On attend désormais un décret afin de modifier le livret de famille pour tenir compte de cette évolution.
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes

Résonance n°176 - Janvier 2022

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