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Cette fiche n° 5786 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA, dirigé par Marie-Christine Monfort, cheffe de service des crématoriums de la Métropole Européenne de Lille. Mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.
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Les titulaires d’une concession ont un droit de jouissance avec affectation spéciale, qui, n’étant pas dans le commerce, ne peut être ni cédé ni donné entre vifs, ne tombe pas en communauté et échappe après la mort au partage. Toutefois, la transmission successorale des concessions est admise. Le concessionnaire peut transmettre une concession soit de son vivant (donation), soit à son décès (legs).

En l’absence de testament, le caractère familial de la concession fait échapper la concession à la règle du partage successoral. Est instituée une indivision perpétuelle entre les héritiers, contraire à la règle générale de la dévolution successorale selon laquelle "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision".

Transmettre une concession par donation

La concession est en principe incessible entre vifs. Ce principe connaît toutefois des exceptions. La concession peut faire l’objet d’une donation, même en faveur d’une personne étrangère à la famille à condition qu’elle n’ait pas encore été utilisée. Le tiers est alors subrogé dans les droits du titulaire initial.

Conformément à l’art. 931 du Code civil, la donation doit être actée devant notaire, puis transmise au service funéraire de la commune pour enregistrement. Un acte de substitution est alors dressé au profit du ou des donataires qui, seuls, subrogent le concessionnaire initial en ses droits. Le maire ne peut refuser la substitution que pour des motifs d’ordre public. La donation est irrévocable.

La première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 mars 1973 a rappelé qu’une concession non utilisée pouvait faire l’objet d’une donation à un tiers, mais que, dès lors qu’elle avait été utilisée, la concession ne pouvait être donnée qu’à une personne liée au concessionnaire par des liens du sang.

Au décès du concessionnaire initial, la concession est normalement transmise, en l’absence de donation ou de legs, à ses ayants droit. Ici, le donataire et ses héritiers sont subrogés dans les droits du concessionnaire originel et peuvent donc s’opposer à l’inhumation des membres de la famille du concessionnaire originel malgré le caractère familial initialement affecté à la concession.

Seul le concessionnaire peut faire acte de donation de sa concession. Toutefois, les ayants droit peuvent faire acte de renonciation de leur droit sur la concession au profit de l’un d’entre eux.

Caractère obligatoire de la donation par acte notarié pour authentifier la procédure

L’acte de concession est un contrat administratif passé entre la commune en charge du cimetière et le titulaire de la concession. Conformément à l’arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 4 décembre 1967, pourvoi n° 66-10765, la concession de cimetière est un acte "hors commerce". Cela laisse à penser que la commune peut se dispenser d’un acte notarié et se satisfaire d’un acte administratif. À ce titre, certaines communes considèrent donc recevable une renonciation au droit à concession, adressée par courrier, et procèdent juste à l’enregistrement du document manuscrit actant de la volonté de donner cette concession.

À la suite d’une question écrite de M. Jean-Pierre Sueur sur cette problématique, le ministre de la Justice a répondu que "la possession d'une sépulture est assimilée à un droit réel immobilier à valeur patrimoniale, méritant d'être protégé au même titre que le droit de propriété". Toutefois, la concession funéraire reconnue par la Cour de cassation comme étant "hors commerce", la cession ne peut être onéreuse.

En revanche, la transmission entre vifs après le décès du concessionnaire initial à ses descendants crée une indivision perpétuelle entre eux. Aussi, l’un des cohéritiers peut renoncer à ses droits sur la concession. Une telle renonciation doit être reçue par acte notarié, non pour sa validité, mais pour son efficacité, l’authenticité étant requise dans un but de publicité s’agissant des actes portant mutation de droits réels immobiliers (D. n° 55-22, 4 janv. 1955, portant réforme de la publicité foncière, art. 28-1°).

Remarque

La donation, pour être authentifiée, doit faire l’objet d’un acte notarié transmis à la commune. Un simple écrit n’est pas recevable.

La donation et les droits de mutation relatifs aux concessions

Les concessions perpétuelles sont assimilées à des baux d’immeubles à durée illimitée. De ce fait, elles donnent accès aux droits et taxes prévus pour les mutations à titre onéreux. L’Administration est donc fondée à percevoir le droit de mutation à titre gratuit sur la valeur de la concession perpétuelle.

Si la donation est effectuée au profit d’une personne en dehors de la parenté ou d’un parent au-delà du 4e degré, le droit de mutation peut correspondre à 60 % de la valeur de la concession après un abattement de 1 500 € (Code général des impôts, art. 777).

Les droits de mutation ne sont pas applicables aux concessions temporaires. La rédaction de l’acte notarié peut éventuellement faire l’objet d’un enregistrement, mais uniquement si le donataire en exprime la volonté. Les concessions temporaires sont alors assujetties, comme baux d’immeubles à une durée déterminée, au droit fixe prévu à l’art. 739 du CGI.

Transmettre une concession par legs

Le concessionnaire originel a prévu dans un testament de transmettre la concession à un légataire. Le concessionnaire peut décider de désigner l’héritier auquel reviendra la concession à son décès et désigner les personnes qui pourront y être inhumées.

La concession peut être léguée à une personne étrangère à la famille avant toute utilisation, à condition effectivement qu’elle n’ait pas encore été utilisée. Une concession déjà utilisée ne peut être léguée qu’à un membre de sa famille. Le légataire universel ou à titre particulier bénéficie des mêmes droits que le concessionnaire originel et peut même décider de l’inhumation d’une personne étrangère si le défunt ne le lui avait pas interdit.

Notre conseil

Afin d’éviter toute contestation ultérieure, vous veillerez à ce que la donation d’une concession soit passée devant notaire. Ne vous contentez pas d’une donation faite sur papier libre. Les donations effectuées au préalable comme simple acte administratif peuvent être conservées à titre d’information. Toutefois, elles n’engagent que les personnes signataires. Leur descendance a la possibilité de réclamer les droits à concession qui leur ont été ôtés du fait de la renonciation de leurs parents.

Erreurs à éviter

En cas de donation ou de legs d’une concession perpétuelle, l’Administration est fondée à percevoir le droit de mutation à titre gratuit sur la valeur de la concession, selon le régime fiscal en vigueur compte tenu du lien de parenté existant entre les parties.

FAQ

Les membres de la famille du concessionnaire peuvent-ils s’opposer à la transmission d’une concession par legs ?

Les héritiers peuvent agir en nullité lorsque l’attribution de la concession à un étranger par legs est contraire à l’ordre public. C’est le cas par exemple d’une concession léguée par le mari à sa maîtresse. En présence d’ayants droit, le legs d’une concession funéraire n’ira pas de soi. Il est nécessaire que les héritiers donnent leur accord préalable.

Références juridiques

• Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
• Code général des impôts
• Cass., 1re civ., 6 mars 1973, n° 71-11419, Mund c/ Billot
• Cass., 1re civ., 4 décembre 1967, n° 66-10765
• Rép. min. à QE n° 00588, JO Sénat du 25 avril 2013
 
Julien Prévotaux
Directeur éditorial, WEKA

Résonance n° 181 - Juin 2022

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