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La fin de la période de gestion de crise à compter du 31 juillet 2022 a mis un terme à de nombreuses obligations (fin de l’obligation du port du masque dans les lieux publics, des contingents limitant le nombre de personnes dans un lieu clos, etc.).
CPFM 2022 1

Si la plupart des dispositions de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire sont devenus obsolètes à compter de la fin juillet 2022, certaines dispositions perdurent à ce jour. C’est le cas de l’art. 37 de l’arrêté du 1er juin 2021, qui prévoit les modalités de prise en charge des "défunts contaminants à la Covid-19". L’arrêté du 1er juin 2022 a été pris au vu, entre autres, de l’art.

L. 3131-1 du Code de la santé publique.

Cet art. L. 3131-1 permet au ministre chargé de la Santé, en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, de prescrire par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population :

1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au I des articles L. 3131-12 et L. 3131-13.

C’est à ce titre que les dispositions de l’art. 37 de l’arrêté du 1er juin 2021 restent en vigueur à ce jour et encadrent la prise en charge des personnes décédées dont le médecin diagnostique une contamination à la Covid-19.

Pour mémoire, voici les consignes à mettre en œuvre en cas de décès de personnes considérées comme "contaminantes à la Covid-19", prévues à l’art. 37 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Si le médecin considère que le défunt est "contaminant" à la Covid-19 sur le certificat de décès, il coche la case "oui" pour "obstacle aux soins de conservation" (point III de l’art. 37).​ Le défunt peut faire l’objet d’une toilette réalisée uniquement par le personnel soignant ou un thanatopracteur. (Point 1° du II de l’article 37).
Le défunt peut être présenté à la famille et aux proches avant la mise en bière, à conditions de respecter les mesures de protection et de distanciations sociales prévues à l’art. 1er du décret 2021-699 (port du masque, distance minimum entre les personnes, respect de la "jauge" du local où le corps est présenté). (Point 2° du II de l’article 37).
Le défunt doit être mis en bière et le cercueil doit être fermé avant de partir du lieu où le décès est survenu. La notion "d’immédiateté" de la mise en bière n’existe plus, mais le corps ne peut cependant pas faire l’objet d’un transport avant mise en bière. (Point 3° du II de l’art. 37).
Si le médecin considère que le défunt n’est pas (ou plus) "contaminant" à la Covid-19. Les opérations "habituelles" peuvent être mise en œuvre (transport de corps avant mise en bière dans un délai de 48 heures, soins de conservation ou toilette mortuaire).


- Le point I de l’art. 37 permet au médecin qui constate le décès de mettre en œuvre un test antigénique afin de détecter le virus de la Covid-19.

- Le point III de l’art. 37 formule une précision utile : lorsque le médecin coche la case "obstacle aux soins de le conservation" sur le certificat de décès, cela signifie qu’il faut respecter les points 1° à 3° du II de l’art. 37 de l’arrêté du 1er juin 2021.

Il est prévu de faire évoluer le formulaire du certificat de décès afin d’y inclure une mention permettant au médecin de préciser que le défunt est porteur d’une infection transmissible qui s’oppose au transport du corps avant mise en bière (sans pour autant imposer une mise en bière immédiate).

Ces infections sont prévues au point d) de l’art. R. 2213-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :

d) La liste des infections transmissibles imposant, le cas échéant, la mise en bière pour le transport du corps s'il a lieu avant l'expiration du délai* mentionné à l'art. R. 2213-11 ;

Une modification du formulaire du certificat de décès est laborieuse à mettre en œuvre car elle nécessite de coordonner différents ministères : Santé, Intérieur et Justice. Un projet est actuellement à l’étude et devrait aboutir prochainement. Cette évolution facilitera, tant pour les médecins, les opérateurs funéraires, les maires que pour le personnel des établissements de santé, la prise en charge des "défunts contaminants à la Covid-19".

En attendant que cette modification soit effective, si le médecin qui constate le décès considère que le défunt est "contaminant" à la Covid-19, il doit cocher, sur le certificat de décès, la case "oui" pour "obstacle aux soins de conservation".

Les personnes amenées à prendre en charge ce défunt (le personnel des établissements de santé et le personnel des opérateurs funéraires) devront en déduire qu’il n’est pas possible de transporter ce défunt sans cercueil, et qu’il est nécessaire de procéder à sa mise en bière (sans notion d’immédiateté) là où le décès est survenu.
 
Pierre Larribe
Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM)
 
Nota :
* Il s’agit du délai de 48 heures à compter du décès durant lequel il est possible de transporter un défunt sans cercueil, sous réserve qu’il ne soit pas atteint d’une infection transmissible qui empêcherait de réaliser un tel transport.

Résonance n° 186 - Décembre 2022

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations