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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales septembre 2023.
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3 - … sauf en cas de crémation ?

Le député Guillaume Garot a également interrogé le ministre de l’Intérieur sur l’art. L. 2213-14 du CGCT, et plus particulièrement sur l’opportunité qu’il y aurait à aligner le régime de scellement des cercueils destinés à la crémation sur le régime de scellement des cercueils destinés à l’inhumation (présence d’autorités publiques uniquement lorsque aucun membre de la famille n’est présent).

Aux termes d’une réponse donnée le 5 septembre 2023, le ministre de l’Intérieur indique que "le Gouvernement n’envisage pas de modifier les modalités de fermeture et de scellement du cercueil en cas de crémation" telles que fixées par l’art. L.2213-14 du CGCT.

Il justifie cette position par la nécessité de contrôler la crémation d’un défunt, qui constitue par nature une "opération funéraire ayant des conséquences irréversibles".

Une lecture croisée de cette réponse avec celle commentée supra fait donc ressortir que le Gouvernement n’envisage pas de revenir sur les opérations soumises au contrôle des autorités publiques et leurs modalités, mais uniquement sur les autorités habilitées à les réaliser : il s’agira bien entendu de demeurer attentif à la modification de l’art. L.2213-14 du CGCT envisagée par le ministre, qui entraînera nécessairement un débat au Parlement.

À retenir :

Le Gouvernement ne souhaite toutefois pas modifier les opérations de crémation soumises au contrôle, ni les modalités de celles-ci.

 
Source : Assemblée nationale - R.M. N° 8921 - 2023-09-05
 
Me Anthony Alaimo
 
4 - Dispersion des cendres en pleine nature : le Gouvernement n’entend pas modifier la circulaire du 14 décembre 2009

Le sénateur Jean-Pierre Sueur, demande à la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité à quelle date elle compte modifier ou abroger la circulaire du 14 décembre 2009, en ce que la notion de "dispersion en pleine nature" se réfère selon ce texte à la notion "d’espace naturel non aménagé". M. Sueur justifie sa position en précisant que "cette assertion ne saurait découler des termes de la loi", dès lors que le législateur n’a nullement entendu limiter aux propriétés publiques les espaces au sein desquels les cendres peuvent être dispersées.

Après avoir rappelé les termes de l’art. L. 2223-18-2 relatif à la destination des cendres, la ministre déléguée lui répond qu’il est constant que le choix d’inhumation d’une urne est distinct de celui d’une dispersion, le premier ayant pour conséquence la création d’une sépulture, ce qui n’est pas le cas pour le second.

Ainsi, dans le cas où un défunt ou ses proches souhaiteraient que les cendres soient conservées au sein d’une propriété privée, il est possible de procéder à l’inhumation d’une urne au sein de celle-ci, sur autorisation préfectorale, en application de l’art. R. 2213-32 du CGCT. Une sépulture est alors constituée, grevant la propriété d’une servitude perpétuelle d’accès à la sépulture au bénéfice des héritiers du défunt (Cass. Civ., 11 avril 1938 ; Cass., 2e Civ., 12 octobre 2013, n° 12-23.375).

La dispersion des cendres en pleine nature traduit une perspective différente, qui ne conduit pas à la constitution d’une sépulture mais garantit, par son caractère ouvert, non seulement :
- la localisation des cendres par le biais de la déclaration de dispersion auprès de la mairie du lieu de naissance du défunt,
- mais également l›effectivité de l›accès au lieu de repos choisi pour les cendres pour les héritiers ou les proches.

La ministre précise qu’"en l’absence de la constitution d’une servitude en cas de dispersion des cendres dans une propriété privée fermée au public, celles-ci feraient alors l’objet d’une appropriation privative, dont les travaux parlementaires de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 ont rappelé, dès les premiers débats, la nécessité de l›interdiction".

Le Gouvernement n’entend donc pas modifier la circulaire du 14 décembre 2009, qui, par référence aux "espaces naturels non aménagés", garantit, lors des dispersions de cendres en pleine nature, que celles-ci ne peuvent pas faire l’objet d’une appropriation privative, conformément à la lettre et l’esprit de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008.

À retenir :

Les dispersions en pleine nature sont permises sur des propriétés publiques comme sur des propriétés privées si ces dernières constituent des "espaces naturels non aménagés" et, particulièrement, non clôturés. Une telle position est plutôt logique puisque, notamment, 75 % du couvert forestier français est privé, et appartient à plus de 3,3 millions de personnes.

En cas de dispersion sur une propriété privée non clôturée, il convient d’obtenir l’autorisation de son propriétaire. L’inhumation d’une urne au sein d’une propriété privée requiert quant à elle une autorisation préfectorale.

 
Source : Sénat - R.M. N° 05614 - 2023-08-10
 
Me Anthony Alaimo

Résonance n° 196 - Octobre 2023

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