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La détermination de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles est assez malaisée. Voici un arrêt qui permet de se pencher sur le cas des personnes sous tutelle. Faut-il considérer que le tuteur doit se charger des funérailles de la personne protégée ?


CAA Douai 14 septembre 2023, n° 22/02088

Une question sans réponse : Transport illicite d‘urne

Les faits sont des plus classiques, il s’agit de déterminer un éventuel préjudice moral indemnisable à la suite de l’organisation de funérailles et à un conflit familial survenant à cette occasion. On pourrait juste relever une problématique, mais qui ne dépendait pas de ce conflit, et qui ne pouvait être tranchée par le juge, d‘un transport illicite d‘urne à l’étranger.

Rappelons que si le transport d‘une urne funéraire contenant les cendres d’un défunt est libre sur le territoire métropolitain, il ne l’est pas à destination tant de l’outre-mer en général que de l’étranger. Ainsi, l’autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur (art. R. 2213-24 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT). Ce texte élargit la compétence pour solliciter le préfet à tout demandeur, ce qui vise bien sûr la personne qui a organisé les funérailles mais aussi tout membre de la famille désirant opérer un tel transport ; ici, l’urne fut transportée au Portugal sans la moindre autorisation

Tuteur et organisation des funérailles

L’art. 3 de la loi de 1887 relative aux funérailles dispose que tout majeur ou tout mineur émancipé en état de tester a le droit de régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Le juge érigea cette disposition, essentiellement édictée pour faire respecter la volonté d’ordonner des funérailles religieuses ou laïques, en l’obligation de faire respecter l’ensemble des volontés d’un défunt.

Encore faut-il que cette volonté soit légale (refus par exemple de la cryogénisation : CE 6 janvier 2006, req. n° 260307), la jurisprudence admettant qu’il n’est pas obligatoire que ce choix ait été fixé par testament, tout indice laissant présumer la volonté du défunt pouvant être révélateur. Le non-respect de la volonté du défunt est par ailleurs réprimé par l’art. 433-21-1 du Code pénal. Le juge judiciaire a admis que, même en l’absence de testament, c’est-à-dire en dehors de la forme prévue à l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887, les volontés exprimées par le défunt quant à ses funérailles et à sa sépulture devaient être respectées (Cass. civ. 1re, 9 novembre 1982, JCP éd. N. 1983, prat. n° 8870).

La volonté du défunt peut ainsi se déduire de déclarations faites devant sa famille (Cass. civ. 1re, 17 février 1982, D. 1982, jurisprudence p. 81) ou bien d’un achat de concession funéraire et de l’édification d’un caveau et d’un monument (Cass. civ. 1re, 5 avril 1993, Bull. civ., I, n° 602).

Lorsque le défunt n’a laissé ni écrit, ni possibilité de reconstituer ses vœux, il appartient alors de déterminer quelle sera la personne la plus apte à exprimer ses dernières volontés. On parle alors de "la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles". L’Instruction Générale Relative à l’État Civil (IGREC) du 11 mai 1999 rappelle (paragraphe 426), à propos de la définition de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, que :… "Lorsque aucun écrit n’est laissé par le défunt, ce sont les membres de la famille qui sont présumés être chargés de pourvoir aux funérailles".

Néanmoins, en cas de conflit familial ou amical, il peut arriver que l’ordre de priorité du conjoint survivant, qui peut sembler évident, soit perturbé, et même que le juge désigne une personne étrangère à la famille comme ayant cette qualité. Le juge judiciaire est alors compétent pour trancher ces litiges familiaux relatifs aux funérailles. Ainsi, par exemple, la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 27 mai 2009, pourvoi n° 09-66589) a admis qu’une amie soit choisie en lieu et place de la famille : "[…] compte tenu de la durée de leurs liens d’amitié, était la personne la mieux placée pour rapporter l’intention de M. Y quant à ses funérailles et, d’autre part, confier, sans se contredire ni violer les dispositions de l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887, l’organisation des obsèques selon le rite musulman à M. X dont la qualification pour ce faire n’était pas contestée ; […]." 

De même, le concubin, pour des raisons identiques, peut se voir préféré à la famille. Ainsi, les liens d’intimité du concubinage peuvent justifier que la préférence soit donnée à la concubine sur l’épouse légitime à partir du moment où les époux étaient séparés de corps depuis quinze ans (CA Dijon, 22 avril 1986, D. 1986, inf. rap., n° 408) ;

Le tuteur pouvait-il être alors la personne chargée de l’organisation des funérailles ?

Le juge rappelle ici opportunément que : en l’absence de dernières volontés explicites exprimées par le défunt, il appartient au juge de rechercher par tous moyens les souhaits de la personne décédée quant aux modalités d’organisation de ses funérailles, et à la désignation de la personne ayant qualité pour y pourvoir. La mesure de tutelle prenant fin en cas de décès de l’intéressé en application de l’art. 443 du Code civil, le tuteur n’a pas pour mission d’engager les formalités funéraires après le décès de la personne protégée, cette mission étant en principe dévolue à sa famille.

Ainsi, par ce la tutelle prend fin légalement au moment du décès, c’est bien la famille qui prime pour l’organisation des funérailles, ou bien alors, mais ce n’en serait pas es qualités, le tuteur pourrait, en raison des liens qu’il entretenait avec le défunt devenir cette personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, mais la question ne se posait pas en l’espèce…
 
Philippe Dupuis

Résonance n° 196 - Octobre 2023

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