Votre panier

Panier vide
Tribunal administratif, Toulouse, 2e chambre, 14 décembre 2022 – n° 1903174.


L’établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre T… M…, qui est notamment chargé du service extérieur des pompes funèbres en vertu de ses statuts, demande l’annulation d’un titre exécutoire émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire de T… le 3 avril 2019, en vue du recouvrement de la somme de 2 150 € correspondant à des frais de conservation, dans une chambre mortuaire, du corps d’une personne dépourvue de ressources suffisantes pour assumer les frais des funérailles décédée dans cet établissement de santé, ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme. L’hôpital se fondait sur le fait que le service extérieur des pompes funèbres relevait de la compétence de cet EPCI pour lui réclamer cette somme.

La chambre mortuaire et la chambre funéraire

Il est important de savoir différencier la chambre funéraire de la chambre mortuaire. La chambre funéraire dépend bien du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT) tandis que la chambre mortuaire, lorsqu’elle existe, dépend du service public hospitalier (CE, sect. soc., avis, 24 mars 1995, n° 357297).

Le juge administratif donne cette définition de la chambre mortuaire : "La chambre mortuaire est un équipement destiné à permettre aux familles des personnes décédées dans les établissements de santé de disposer du temps nécessaire à l’organisation des obsèques, dès lors que le maintien des corps des défunts dans des locaux destinés aux soins n’est pas envisageable" (CE 5 octobre 1998 Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF), Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC), Rec. p. 349).

D’ailleurs cette mission est pour le juge insusceptible d’être déléguée à une personne privée à la différence du service extérieur des pompes funèbres (CAA Marseille, 5 juillet 2011, n° 09MA04145, Centre hospitalier de Bastia). La chambre funéraire en revanche se voit définir par l’art. L. 2223-38 du CGCT : "Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées".

Élément du service public hospitalier, les chambres mortuaires ont vocation à ne recevoir que les corps des personnes qui sont décédées dans leur enceinte. Néanmoins, ce propos mérite d’être tempéré et il existe un certain nombre d’exceptions qui méritent d’être rappelées :

• Cas de la chambre mortuaire située dans une commune différente de celle de l’enceinte de l’établissement de santé :
L’art. R. 2223-95 du CGCT dispose alors que : "Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l’enceinte d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées ou de l’un de leurs sites d’implantation, le transport sans mise en bière s’effectue après accord du chef d’établissement, dans les conditions prévues aux 4° et 5° de l’art. R. 2213-8 et aux 1° à 3° de l’art. R. 2213-9.

Lorsque le transfert visé à l’alinéa précédent s’effectue vers une chambre mortuaire située sur le territoire d’une autre commune, le maire de celle-ci reçoit sans délai copie de cet accord.
Lorsque l’établissement de santé où le décès a eu lieu n’est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d’accueil, le responsable de celle-ci reçoit copie de cet accord".

• La coopération hospitalière :
L’art. R. 2223-92 du CGCT permet qu’un établissement de santé utilise dans ce cadre la chambre mortuaire d’un autre établissement.

• Les recherches de la cause du décès :
L’art. R. 2213-14 du CGCT organise des transports de corps à visage découvert dans le but de rechercher les causes du décès, ou à des fins thérapeutiques.

• Réquisition des services de police :
Il s’agit d’une tolérance en cas de décès sur la voie publique : "En vertu des dispositions de l’art. L. 2223-39 du CGCT, les chambres mortuaires ont pour vocation de recevoir avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes qui sont décédées dans les établissements de santé publics ou privés dont elles dépendent. Elles ne doivent donc pas accueillir les corps des personnes décédées en dehors des établissements de santé qui doivent être acheminés, en principe, vers une chambre funéraire.

S’agissant des corps des personnes décédées sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, ceux-ci doivent être acheminés vers une chambre funéraire en vertu de l’art. R. 361-38 du Code des communes (devenu art. R. 2223-77 du CGCT). Cependant, lorsqu’il n’y a pas de chambre funéraire à proximité, il est admis que la chambre mortuaire puisse servir à déposer le corps des personnes décédées sur la voie publique." (Rép. min. n° 6573, JOAN Q, 19 janvier 1998).

• Absence de chambre funéraire à proximité :
L’art. L. 2223-39 du CGCT dispose désormais en son premier alinéa que : "Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d’absence de chambre funéraire à sa proximité". Il convient alors de remarquer que le terme "proximité" ne connaît aucune définition précise.

C’est ainsi que le juge prend soin de récapituler :
"3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’à la différence des chambres funéraires, dont la gestion et l’utilisation incombent aux personnes chargées du service extérieur des pompes funèbres, les chambres mortuaires sont des équipements hospitaliers placés sous la responsabilité directe de l’établissement de santé qui en a la charge".

Transfert du service extérieur des pompes funèbres et inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes

Le second aspect de ce jugement reposait sur la question suivante : le transfert à l’EPCI de la compétence en matière de service extérieur des pompes funèbres n’impliquait-il pas que lui soient transférées la charge financière de l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes et la facturation de leur conservation au-delà des délais légaux ?

Il faut rappeler les obligations spécifiques des établissements de santé en matière de conservation des corps des défunts. Nous savons que les obsèques d’un défunt doivent survenir dans un délai de 6 jours à compter de son décès pour le cas général. L’art. R. 2223-89 du CGCT énonce alors que : "Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d’un établissement de santé public ou privé du corps d’une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès".

De surcroit, le Code de la Santé Publique (CSP) impose aux établissements de santé de conserver les corps non réclamés pendant un délai de 10 jours

(R. 1112-76 du CSP). Ainsi, ces établissements devraient instituer un tarif pour l’occupation de leurs chambres mortuaires au-delà d’un délai de 3 jours. En cas de non-réclamation du corps dans le délai de 6 jours mentionné à l’art. R. 1112-75, l’établissement dispose de 2 jours francs pour faire procéder à l’inhumation du défunt dans des conditions financières compatibles avec l’avoir laissé par celui-ci.

Quant à l’obligation à la charge de la commune du lieu du décès d’inhumer les personnes dépourvues de ressources suffisantes, elle résulte de la combinaison de deux articles du CGCT. L’art. L. 2213-7 dispose que le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département, pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. L’art. L. 2223-27 énonce quant à lui que le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Ainsi, à l’issue de ces délais, ou comme il semble bien ici, même au-delà lorsque le corps du défunt est conservé, la question se pose de la facturation de cette occupation. De nouveau, il importe alors de qualifier cette obligation. Relève-t-elle du service extérieur des pompes funèbres ou bien plutôt des pouvoirs de police du maire ?

Le juge prend alors le soin de préciser qu’il s’agit d’une mission de police qui appartient au maire, pour laquelle il n’existe aucun texte organisant une délégation au profit du président de l’EPCI et qui se trouve dans la partie du CGCT consacrée à la police des funérailles et des sépultures. Ainsi, en aucun cas l’EPCI ne pouvait être tenu d’assumer la charge des frais de conservation du corps dans la chambre mortuaire du centre hospitalier :
"5. Il résulte des dispositions de l’art. L. 2213-7 du CGCT qui figurent dans une section consacrée à la police des funérailles et des lieux de sépulture, qu’il incombe au maire de chaque commune agissant sur le fondement de ses pouvoirs de police spéciale, aussi bien, de réaliser d’urgence toutes les démarches administratives nécessaires aux funérailles des personnes décédées sur le territoire de la commune lorsque la famille de ces personnes ne pourvoit pas elle-même aux obsèques, que d’assumer la charge financière de ces funérailles. Toutefois, ainsi que le prévoient les dispositions de l’art. L. 2223-27 du même Code, la charge finale de tels frais n’incombe à la commune sur le territoire de laquelle la personne est décédée que dans le cas où le défunt est dépourvu de ressources suffisantes pour les assumer".

C’est donc plutôt vers la commune que l’établissement hospitalier doit se tourner lorsqu’il veut récupérer le montant des frais d’occupation de sa chambre funéraire au-delà des délais de l’occupation gratuite…
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon
Chargé de cours à l’université de Valenciennes

Résonance n° 196 - Octobre 2023

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations