Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mai 2025.

Produit de la cession des métaux issus de la crémation : le Conseil d’État met le point final à la saga judiciaire... Ou, du moins, à celle qui a été initiée devant les juridictions françaises
Comme le lecteur le sait, dans le cadre du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit "3DS", un art. 74 quinquies a été ajouté en seconde lecture. Cet article est à l’origine de l’art. L. 2223-18-1-1 du CGCT, entré en vigueur le 23 février 2022, lequel a introduit des règles relatives aux modalités de traitement du produit de la cession des métaux issus de la crémation.
Est ensuite paru le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant "diverses mesures relatives à la réglementation funéraire", lequel codifie à l’art. R. 2223-103-1 du CGCT les mesures réglementaires relatives aux modalités de traitement du produit de la cession des métaux issus de la crémation. C’est ce décret qui a été attaqué devant le Conseil d’État par la société EUROPE METAL CONCEPT (EMC).
À l’occasion de ce recours, la société EMC a introduit une question prioritaire de constitutionnalité, qui a été rejetée par décision QPC n° 2023-1075 du 18 janvier 2024 : cette décision a été largement commentée dans ces colonnes (cf. notamment Résonance n° 200 – Février 2024). Une fois la décision du Conseil constitutionnel rendue, l’instruction de l’affaire devant le Conseil d’État a repris.
En synthèse, au soutien de son recours, la société EMC a présenté deux types de moyens de légalité interne :
- Des moyens tirés de la violation de textes légaux par l’art. R. 2223-103-1 du CGCT (et en particulier les articles 16, 16-1, 16-1-1 et 16-5 du Code civil et l’art. L. 1211-2 du Code de la santé publique). Sans surprise, le Conseil d’État juge ces moyens inopérants dès lors que l’art. R. 2223-103-1 du CGCT découle nécessairement de l’art. L. 2223-18-1-1 du même Code, ayant également valeur législative ;
- Des moyens tirés de la violation de conventions internationales par l’art. R. 2223-103-1 du CGCT, étant précisé que le Conseil d’État est bien compétent pour opérer un contrôle dit de "conventionnalité" (c’est-à-dire un contrôle ayant pour objet d’apprécier la conformité d’un règlement par rapport à une norme internationale).
Sur ces moyens, le Conseil d’État a donné une réponse particulièrement concise : "La société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prévoyant la récupération d’office de ces métaux par le gestionnaire du crématorium, les dispositions de l’art. L. 2223-18-1-1 du CGCT auraient pu méconnaître les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l’art. 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, la société requérante n’identifie aucune disposition du décret litigieux qui aurait pu, par elle-même, contrevenir à ces stipulations."
Le recours de la société EMC est donc rejeté par le Conseil d’État… Affaire à suivre devant les juridictions européennes ? Nous le saurons bientôt.
À retenir
Le Conseil d’État a jugé conforme à la loi et aux conventions internationales l’art. R. 2223-103-1 du CGCT relatif aux modalités de traitement du produit de la cession des métaux issus de la crémation.
|
Me Anthony Alaimo
Sources : Conseil d’État – 5e chambre jugeant seule, 7 mai 2025 / n° 472830
Résonance n° 216 - Juin 2025
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :