Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mai 2025.

Droit au renouvellement des concessions et fichier national des personnes décédées – toujours pas de rapprochement. Où l’inertie du Gouvernement est difficile à comprendre.
On sait que l’art. L. 2223-15 du CGCT prévoit que les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables, au plus tard dans les 2 années qui suivent l’expiration de la concession.
Ce délai de carence doit permettre au concessionnaire ou à ses ayants droit d’user de leur droit à renouvellement, d’où il résulte que : "Les communes sont tenues d’informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence de ce droit de renouvellement."
Mme Christine Herzog expose, c’est une réalité, que les recherches "sont fastidieuses pour retrouver les ayants droit, souvent en pure perte". Elle demande au ministre de l’Intérieur si un fichier émanant de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) est exploitable pour connaître les habitants décédés et leurs filiations dans chaque commune.
Or, on le sait, l’art. R. 2213-1-2 du CGCT prévoit que : "Lors de la réception du volet administratif (du certificat de décès), l’officier d’état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l’INSEE un bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques – RNIPP […]."
L’INSEE est donc bien chargé de recevoir les informations d’état civil portées sur les certificats de décès, qui sont ensuite inscrites au sein du RNIPP. Mais, répond le ministre, conformément aux dispositions de l’art. 7 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982, le répertoire ne peut servir à des fins de recherches de personnes, en dehors des cas expressément prévus par la loi. Lesquels ne sont pas précisés…
L’accès à ce fichier est par ailleurs strictement encadré par l’art. 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019, relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l’usage du numéro d’inscription au RNIPP ou nécessitant la consultation de ce répertoire, qui définit limitativement les finalités et responsables du traitement de ces données, qui ne peuvent intervenir que dans des champs spécifiques (protection sociale, santé, insertion et emploi public et privé, fiscalité, douanes, justice, recensement, éducation, logement, agriculture).
Or, parmi les possibilités figurent déjà, notamment, celles pour les CCAS (Caisse Centrale d’Activités Sociales) d’accéder à ces informations pour la dispense des prestations sociales.
On ne voit pas très bien, dès lors, ce qui empêcherait l’utilisation de ce fichier pour permettre, précisément, aux collectivités d’assurer l’effectivité (et l’efficacité) de l’information du droit à renouvellement des concessionnaires, ce qui permettrait donc d’identifier des ayants droit éventuels, voire des concessions n’ayant plus de propriétaires. Surtout lorsque l’on sait que, dans la hiérarchie des normes en France, les décrets sont de la compétence du Gouvernement…
À retenir
Le Gouvernement botte en touche quant à l’utilisation du répertoire national d’identification des personnes physiques pour l’identification des concessionnaires et de leurs ayants droit titulaires du droit au renouvellement.
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Me Philippe Nugue
Source : www.senat.fr/questions/base/2024/qSEQ241001545.html
Résonance n° 216 - Juin 2025
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