Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de juin à août 2025.

Le tribunal ne statue pas sur le mode de funérailles, mais désigne la personne chargée de les organiser
Une dame d’origine centrafricaine décède en région parisienne. 4 de ses 7 enfants ont saisi le tribunal, s’opposant à 3 autres enfants, en raison d’un désaccord sur le lieu d’inhumation de la défunte. Les premiers soutenaient que leur mère avait exprimé la volonté d’être inhumée en République centrafricaine, son pays natal, tandis que les seconds souhaitaient une inhumation en France, contestant l’existence d’une telle volonté. Leur oncle, très proche de la défunte et vivant en République centrafricaine, a lui aussi été assigné.
Comme chacun le sait, "les contestations sur les conditions des funérailles relèvent de la compétence des chambres de proximité des tribunaux judiciaires et la demande est portée devant le tribunal de proximité dans le ressort duquel s’est produit le décès", donc le tribunal judiciaire de Paris, en l’espèce.
La question centrale portait évidemment sur la détermination de la volonté de la défunte quant au lieu de sa sépulture et, à défaut de volonté certaine, sur la désignation de la personne la plus apte à organiser les funérailles conformément à cette volonté, à savoir, selon les demandeurs, l’oncle vivant en République centrafricaine. Or, la défunte n’avait laissé aucune disposition de dernière volonté dans les conditions de l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887, ni même exprimé de volontés certaines quant à ses funérailles.
Le tribunal a donc dû relever le faisceau de présomptions suivant : "La défunte est repartie vivre à sa retraite en janvier 2025 en République centrafricaine, où elle est née, où son père est inhumé dans le domaine familial, et où résident toujours sa mère encore en vie, ainsi que ses 5 frères et sœurs", lesquels ont par ailleurs indiqué que la défunte aurait exprimé le souhait d’être inhumée aux côtés de son père.
Après avoir indiqué que "lorsqu’il est saisi d’une demande relative à l’organisation des funérailles, (le tribunal) ne statue pas sur le mode de funérailles, ni sur le lieu de la sépulture, mais désigne pour ce faire la personne la plus apte à retranscrire les volontés du défunt quant à ses funérailles et sa sépulture", le tribunal a très logiquement désigné l’oncle pour pourvoir aux funérailles et régler les modalités de celles-ci, et notamment le droit de fixer le lieu et le mode de sépulture de sa défunte sœur.
À retenir Plutôt que de statuer sur le mode et le lieu des funérailles, le tribunal a désigné la personne la plus apte à retranscrire les volontés du défunt. |
Me Anthony Alaimo
Source : TJ Paris, Pcp Jtj Proxi Fond, 18 juil. 2025, n° 25/03765.
Résonance n° 219 - Septembre 2025
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