Votre panier

Panier vide
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de juin à août 2025.
 
 
Adaltys logo 1 1
Octroi d’une concession funéraire : vers plus de souplesse pour les communes ?

Une personne, dont la grand-mère est inhumée au cimetière communal, sollicite du maire l’octroi d’une concession funéraire à son profit. Par décision du 11 octobre 2022, le maire la lui refuse. La personne saisit donc la juridiction administrative, en soutenant que cette décision méconnaît l’art. L. 2223-13 du CGCT, compte tenu de la disponibilité d’emplacements dans le cimetière communal.

On le sait, cette disposition prévoit : "Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le cimetière. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune."

L’octroi de ces concessions relève de la compétence du conseil municipal, qui, conformément à l’art. L. 2122-22 du Code précité, choisit fréquemment de déléguer cette compétence au maire. Il convient également de rappeler que l’établissement de concessions au sein d’un cimetière est, pour une commune, une faculté : seule la sépulture en terrain commun est une compétence communale obligatoire. (Rép. min. : JOAN Q 30 mars 2004, p. 2658 – TA Lille, 11 mars 1999, Kheddach c/ Cne de Maubeuge).

En revanche, dès lors que le conseil municipal a accepté la mise en place de concessions, il lui appartient de découper le cimetière en "terrain commun" (ou "terrain général") et terrain affecté aux concessions funéraires (CAA Nancy, 22 avr. 2004, Cts X., 99NC01599).

En lui-même, l’art. L. 2223-13 du CGCT fait silence sur les conditions d’octroi des concessions funéraires, ou les personnes susceptibles de s’en voir attribuer une. À défaut de texte spécifique, la jurisprudence a pu s’inspirer des dispositions de l’art. L. 2223-3 du CGCT, relatives au droit à la sépulture, pour déterminer les conditions d’application de l’art. L. 2223-13 du même Code.

Motiver un refus d’octroi d’une concession funéraire n’est pas chose aisée, et la légalité de ce type de décision est analysée en détail par les juridictions administratives : il est traditionnellement jugé que les seuls motifs valables pour refuser une concession est le manque de places disponibles ou les contraintes résultant du plan d’aménagement, sans considération d’un lien de rattachement du demandeur avec la commune (CE, 5 déc. 1997, commune de Bachy c/ Saluden-Laniel – CAA Marseille, 15 nov. 2004, X., 03MA00490).

Pour les petites communes, il est difficile d’évaluer ce que constitue un "manque de places disponibles", par rapport à leur population, et il est (dans les faits) tout aussi difficile de faire fi des liens de rattachement des demandeurs d’une concession avec elles.

C’est tout l’intérêt de la décision ci-commentée, puisque le TA de Pau a motivé sa décision comme suit : "Le maire, qui est chargé de la bonne gestion du cimetière, peut prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession sollicitée au regard de celle du cimetière, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance."

Le tribunal a ensuite constaté que la commune n’avait qu’une dizaine de places disponibles pour 180 habitants et que, si effectivement 80 concessions étaient à l’état d’abandon à la date de la décision attaquée, le requérant ne prouvait pas que des procédures de reprises avaient été engagées, alors qu’un projet de réaménagement du cimetière était en cours de réflexion. Il a donc conclu que la décision de refus du maire n’était pas entachée d’une erreur de droit, pour finalement rejeter le recours.

À retenir

Le TA de Pau, à rebours de la jurisprudence traditionnelle, considère que le maire peut notamment prendre en considération les liens du demandeur avec la commune pour accorder ou refuser une concession.
Auteur : Anthony Alaimo

Source : TA Pau, ch. 2, 6 juin 2025, n° 2202427

Résonance n° 219 - Septembre 2025

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations