Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de novembre 2025.

Ossements historiques : le Chevalier Bayard appartient au domaine public
Depuis 1966, les archives départementales de l’Isère sont dépositaires d’ossements provenant de l’ancien couvent des Minimes de la Plaine, à Saint-Martin-d’Hères, dont certains sont attribués, selon les requérants, à Pierre Terrail, dit Chevalier Bayard.
Le requérant a demandé au département de l’Isère de cesser toute manipulation de ces ossements et d’en confier la conservation et la valorisation à un collectif dédié réunissant membres de la famille, pouvoirs publics, mécènes privés et représentants du public, en vue de leur exposition dans le cadre d’un projet muséographique.
Il a également sollicité de la commune la restitution des ossements, afin de les déposer dans une sépulture. Ses 2 demandes étant restées sans réponse, le requérant, puis son épouse et leurs enfants qui ont repris l’instance depuis son décès, ont, par 2 requêtes, demandé l’annulation des décisions de rejet au tribunal administratif, qui les a rejetées.
La famille a relevé appel. La cour juge tout d’abord que les 2 demandes devaient être adressées à la commune. Ce qui n’a pas d’incidence pour les requérants, puisqu’une demande adressée à une administration incompétente doit être transmise par celle-ci à celle identifiée comme compétente en application de l’art. L. 114-2 du Code des relations entre le public et l’Administration.
Sur le fond, la cour examine le rôle de la commune aux termes de l’art. L. 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux propriétés communales : " Sous le contrôle du conseil municipal […], le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits […]".
Puis, toujours au titre des règles relatives à la propriété, la cour rappelle la définition du domaine public mobilier de l’art. L. 2112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP): "Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique […]".
Enfin, la cour rappelle qu’aux termes de son art. L. 3111-1 du CGPPP : "Les biens des personnes publiques […], qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles".
Les requérants invoquaient quant à eux l’art. 16-1-1 du Code civil : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées […] doivent être traités avec respect, dignité et décence".
Au cas particulier, les ossements ont été exhumés en 1937 des vestiges de l’église du couvent des Minimes de la Plaine, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d’Hères, et déposés par celle-ci aux archives départementales de l’Isère en 1966.
Ainsi conservés par les archives départementales dans l’exercice de leur mission de service public, ces restes, qui appartiennent, sans que les parties le contestent, à la commune de Saint-Martin-d’Hères, ont été affectés à l’utilité publique et appartenaient ainsi, avant même l’entrée en vigueur du CGPPP, au domaine public de la commune.
À cela s’ajoute l’intérêt archéologique et historique qu’ils présentent, et qui les font relever désormais du patrimoine public historique. En conséquence, de tels biens sont inaliénables. Un tiers, même se présentant comme apparenté au défunt, ne peut dès lors en revendiquer la remise, y compris pour en confier la valorisation à un collège dédié.
Et le respect de la dignité humaine, applicable au-delà même du décès de la personne, à ses restes, en les conservant dignement dans le respect, autant que possible, de ses dernières volontés, sauf à démontrer un motif d’intérêt général justifiant de les conserver autrement, ne fait pas obstacle à l’appartenance de tels ossements au domaine public.
La cour ajoute qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix fait par l’autorité administrative de les conserver dans le domaine public, ni davantage de l’affectation qui leur est attribuée par cette autorité.
Ensuite, en demandant uniquement la remise des ossements aux descendants du défunt, ou à un collège dédié, les demandes n’avaient pas pour objet de solliciter de la commune qu’elle en modifie les conditions matérielles de conservation au sein de son domaine public, ni qu’elle assure le respect des dernières volontés du défunt.
Et pour finir, la cour ajoute que quelle que soit la réalité du lien de parenté unissant les requérants au défunt, le maire a pu, compte tenu de l’appartenance de ces ossements au domaine public, légalement refuser de faire droit aux demandes de remise présentées.
| Résumé Le juge ne contrôle pas le choix de la commune de conserver des ossements historiques dans son domaine public. |
| À retenir L’appartenance au domaine public interdit que les ossements historiques soient remis à des tiers. Sauf à invoquer de mauvaises conditions de conservation dans le domaine public, ou un manquement aux volontés du défunt, le régime de ces ossements ne peut être modifié par voie de justice. |
Me Philippe Nugue
Source : CAA de Lyon n° 22LY00645 - 2025-11-06
Résonance n° 222 - Décembre 2025
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