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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de novembre 2025.
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Contester le mode de funérailles, attention aux délais… et au numérique

L’affaire, qui est allée jusqu’à la cour d’appel, est l’occasion de rappeler que les procédures judiciaires de contestation du mode des funérailles sont encadrées par des délais extrêmement brefs, et que la jurisprudence applique avec rigueur ces mêmes délais.

Au cas particulier, l’affaire est sur le fond assez simple. L’un des deux fils de la défunte remet en cause le mode de funérailles choisi initialement par sa mère, la crémation, dans un contrat avec l’entreprise de pompes funèbres. Il soutient que sa mère a changé d’avis entre la signature du contrat et son décès, et souhaitait, en dernier lieu, l’inhumation.

Incidemment, il remet également en cause le montant des funérailles. L’entreprise de pompes funèbres refusant de modifier le mode de funérailles prévu au contrat (et semble-t-il de revenir sur le prix) le fils s’adresse donc au juge pour qu’il ordonne l’inhumation.

En application de l’art. 1061-1 du Code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’art. 750 (assignation, requête, requête conjointe). Le juge statue dans les 24 heures. Appel peut être interjeté dans les 24 heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement.

Le requérant a présenté le 4 novembre 2025 au tribunal judiciaire une requête aux fins d’assigner d’heure à heure l’entreprise ainsi que son frère.

Par ordonnance du 4 novembre 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire l’a autorisé à assigner les défendeurs à l’audience du 6 novembre 2025 à 11 h, les assignations devant être délivrées avant le 5 novembre à 16 h, ce que le requérant (ainsi que le commissaire de justice) a correctement fait.

L’affaire a été examinée le 6 décembre à 11 h et mise en délibéré au même jour à 14 h pour que la décision soit mise à disposition au greffe. Les arguments du requérant n’ont pas été retenus par le tribunal.
En application de l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, modifiée par la loi n° 96-142 du 21 février 1996, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.

Compte tenu des dispositions précitées, qui consacrent le principe de la libre organisation des funérailles, il appartient au juge de rechercher par tous moyens les volontés de la personne décédée afin de les faire respecter.

En l’espèce, la défunte a manifesté sa volonté de son vivant en contractant en 2017, alors qu’elle était âgée de 51 ans, un contrat obsèques dont l’existence et le contenu ne sont pas contestés, et qui prévoit comme mode funéraire une crémation.

Le tribunal relève que le dossier ne contient aucun élément de nature à remettre en question la capacité de la défunte à pouvoir exprimer librement et de façon éclairée sa volonté au moment où elle a conclu ce contrat.

Son fils soutient que la volonté de sa mère a évolué depuis, notamment en raison du diagnostic d’un cancer qui daterait d’environ un an ou un an et demi avant son décès, qu’il a discuté avec sa mère sur son lit de mort, et ainsi avoir recueilli de sa mère sur son lit de mort, un changement de volonté, par lequel elle aurait exprimé le souhait d’être inhumée devant deux personnes.

Le requérant déclarait également que son frère serait en accord avec l’inhumation qu’il sollicite pour sa mère, mais le tribunal relève que force est de constater qu’aucun élément ne permet de vérifier le positionnement du fils défendeur qui ne s’est pas manifesté ni par écrit ni lors de l’audience.

Une attestation d’un des deux témoins n’apportait aucune garantie quant à l’identité de cette personne en ce que, d’une part, elle est fournie sans copie de pièce d’identité, et d’autre part, le requérant identifie cette femme comme une proche qui ne serait pour autant pas un parent. Enfin, il résulte de l’assignation du requérant que ce dernier met principalement en avant des motifs financiers, contestant le devis établi par la société pour l’inhumation de la défunte.

Aucune explication n’a été fournie à propos, le cas échéant, des croyances spirituelles de la défunte, des habitudes de la famille, ou d’éventuelles autres personnes, membres de la famille, proches ou personnels soignants, qui auraient pu être de nature à éclairer le tribunal sur la vie, la pensée et la volonté de la défunte peu avant son décès.

La demande du fils est en conséquence rejetée. Celui-ci a formalisé un appel à l’encontre de cette décision par voie électronique (le RPVA) le 7 novembre 2025 à 14 h 02. La présidente de la cour a mis dans les débats la question de la recevabilité de l’appel, susceptible d’avoir été formalisé hors délai. Le requérant expliquait sur ce point avoir connu un souci de connexion Internet.

Reprenant alors l’art. 1061-1 du Code civil qui impose de respecter un délai d’appel de 24 heures, la présidente constate que la décision a été rendue par le tribunal judiciaire le 6 novembre 2025 à 14 h, de sorte que le délai d’appel de 24 heures a commencé à courir à compter du 6 novembre 2025 à 14 h et expirait le 7 novembre 2025 à 14 h.

L’appel a été formalisé le 7 novembre 2025 à 14 h 02, soit après expiration du délai prévu par le texte ci-dessus et pour la cour le requérant ne justifie pas d’une impossibilité matérielle de faire appel dans le délai de 24 heures, l’appel pouvant être formalisé par tous moyens. La cour constate l’irrecevabilité de l’appel, ce qui a pour conséquence que la décision du tribunal ne peut être modifiée.
On peut regretter que la date d’enregistrement de l’appel (14 h 02) soit certainement la date de fin du process, et non la date et l’heure, vraisemblablement, auxquelles le requérant a entrepris d’inscrire son appel par voie numérique. Sans doute un peu au dernier moment, certes, mais le délai est extrêmement bref et la procédure, comme l’accès au RPVA, ne sont pas si simples.

On ne saura jamais si, se présentant devant un greffier avant 14 h, et finissant de faire enregistrer son appel à 14 h 02, la démarche du requérant n’aurait pas été mieux reçue… Le numérique, lui, en tout cas, fonctionne à la minute.

Résumé
Les délais pour agir en contestation des funérailles doivent être respectés à la minute près.

À retenir
Le recours déposé par la voie numérique est enregistré à la date et à l’heure de fin de téléchargement.
 
Me Philippe Nugue

Source : Cour d’appel, Montpellier, 1re chambre civile, 12 novembre 2025 – n° 25/05450

Résonance n° 222 - Décembre 2025

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