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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de novembre 2025.
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Pas de service public des pompes funèbres, pas d’atteinte à la neutralité

Une entreprise de pompes funèbres reproche à une entreprise concurrente des actes de concurrence déloyale par l’usage du mot "catholique" dans son nom commercial. Pour la requérante, cette entreprise violerait le principe de neutralité du service public de pompes funèbres. Elle assigne donc sa concurrente, en référé, afin qu’il lui soit interdit de faire usage du mot "catholique" dans son nom commercial.

L’affaire ayant été jugée par les juridictions commerciales, la décision rappelle que, selon l’art. 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

C’est le juge des référés qui doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé. Et lorsque est reprochée la violation d’une norme, logiquement, le juge doit en premier lieu déterminer si le défendeur est assujetti à la norme qu’il lui est reproché d’avoir méconnue. Pour trancher le litige, le juge des référés n’hésite pas à appliquer le CGCT qui est plus habituellement débattu devant le juge administratif.

Le juge en tire la définition légale du service public extérieur des pompes funèbres, défini par l’art. L. 2223-19 comme "une mission de service public comprenant notamment le transport des corps, l’organisation des obsèques, les soins de conservation, la fourniture des housses et des cercueils, des corbillards et des voitures de deuil, ainsi que la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire".

L’art. L. 2223-26 du même Code précise que le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d’obsèques religieuses de tout culte que d’obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.

La Cour de cassation cite la jurisprudence du Tribunal des conflits (8 juillet 2024, commune de Toulouse c/ M. Antony, C4314, publié au recueil Lebon), qui retient que le service extérieur des pompes funèbres "présente le caractère d’un service public industriel et commercial".

Rappelant ensuite sa propre jurisprudence, la Cour de cassation juge que les principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l’art. 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. (Cass., Soc., 19 mars 2013, pourvoi n° 12-11.690, Bull. 2013, V, n° 76 ; Cass., Soc., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.370).

Mais, relève la Cour, l’art. 1er, I, de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, impose le respect de l’égalité des usagers devant le service public et celui des principes de laïcité et de neutralité du service public uniquement aux organismes de droit public ou de droit privé auxquels la loi ou le règlement confie directement l’exécution de ce service public.

Bien sûr, l’art. L. 2223-19 du CGCT prévoit que le service public extérieur des pompes funèbres peut être assuré par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée, ainsi que par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23 du même Code.

Mais, constate la Cour de cassation, au cas particulier, les premiers juges ont bien vérifié que l’entreprise qui fait usage du mot "catholique" est une entreprise qui exploite un service extérieur de pompes funèbres non pas directement, mais en vertu d’une habilitation préfectorale, sans bénéficier d’une délégation de la commune d’implantation.

En conséquence de quoi, l’assujettissement de cette société aux principes de laïcité et de neutralité du service public n’étant pas certain, l’usage du mot "catholique" dans son nom commercial ne constituait pas, avec l’évidence requise en référé, un trouble manifestement illicite. Le recours est donc rejeté.

Résumé 
L’usage du terme "catholique" dans son nom commercial par une entreprise funéraire ne révèle pas, avec l’évidence requise en référé, un trouble manifestement illicite de pratique anticoncurrentielle qui résulterait d’une atteinte à la neutralité du service public.

À retenir
Une entreprise qui n’est ni une régie publique de pompes funèbres, ni délégataire d’une collectivité territoriale, n’apparaît pas soumise au principe de neutralité du service public.
 
Me Philippe Nugue

Source : Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 13 novembre 2025 – n° 23-22.932

Résonance n° 222 - Décembre 2025

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