Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de novembre 2025.

Délivrance d’autorisation d’urbanisme dans le cadre d’une construction située à moins de 100 mètres d’un cimetière transféré
Cette réponse ministérielle intéresse le cas particulier des cimetières transférés hors de l’enceinte des communes qui bénéficient de la servitude mentionnée à l’art. L. 2223-5 du CGCT. Cet article dispose que nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation (ni creuser aucun puits) à moins de 100 mètres de ces cimetières transférés et que les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
Les risques sanitaires justifient cette protection desdits cimetières, dont l’extension potentielle peut, indirectement, se trouver préservée… Cette servitude d’utilité publique n’a toutefois ni pour objet ni pour effet de rendre inconstructibles les terrains grevés de la servitude, mais seulement d’y soumettre la construction des habitations à une autorisation spéciale, que le maire de la commune est compétent pour délivrer dans les conditions prévues à l’art. R. 425-13 du Code de l’urbanisme, à l’occasion des demandes d’autorisation d’urbanisme. Les autorisations concernées sont celles qui portent sur des travaux de construction (permis de construire et déclaration préalable de travaux).
La jurisprudence a pu préciser que n’étaient pas concernés d’une part les autorisations de lotissement qui n’ont pas pour effet d’autoriser par elles-mêmes des constructions (Conseil d’Etat, 20 mai 1994, n° 115.804) et d’autre part les permis de démolir (TA Montreuil, 13 mars 2025, n° 2312693).
Le député demandait en l’occurrence au ministre des précisions sur le dispositif, le maire n’étant pas toujours l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations d’urbanisme et indiquait que les acteurs de la construction "ignorent parfois vers quelle administration se tourner afin d’obtenir cette autorisation particulière" lorsqu’elle requise, à savoir dans les 100 m des limites du cimetière.
Le ministre répond que les demandes d’autorisation d’urbanisme se déposent en mairie ("guichet unique") et qu’il y a alors 2 situations. Dans la première, c’est le maire qui est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, auquel cas il peut la refuser, s’il ne donne pas son accord au titre de la servitude ; s’il la délivre, cette autorisation d’urbanisme vaut également accord au titre de la servitude.
Soit c’est une autre autorité, par exemple le préfet, qui est compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, et cette autorité doit alors consulter le maire au titre de la servitude. Dans ce cas, le maire a un mois pour donner son avis et son silence vaut accord, en application de l’art. R. 423-59 du Code de l’urbanisme. Il n’y a donc pas lieu, pour pouvoir construire, de solliciter une autorisation séparée.
Cette position du ministre est parfaitement conforme aux textes, ainsi qu’à la jurisprudence, qui a pu confirmer récemment que le permis de construire délivré par le maire tient lieu de l’autorisation exigée au titre de la servitude de protection "sans qu’un accord explicite du maire ne soit requis" (TA Marseille, 24 juin 2025, n° 2407255). Elle a également confirmé, à l’inverse, qu’en cas d’avis défavorable du maire, le préfet, s’il est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, doit impérativement la refuser (TA Nancy, 25 janvier 2013, n° 1202648).
Me Jean-Marc Petit
Résonance n° 222 - Décembre 2025
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