La surveillance des opérations funéraires et le paiement des vacations de police suscitent encore régulièrement des interrogations de la part des opérateurs funéraires. Si les réformes successives de 2010 et de 2015 ont considérablement réduit les interventions de la police, des doutes subsistent parfois dans l’esprit des opérateurs sur la nécessité ou non de solliciter l’autorité de police et sur la redevabilité ou non des vacations de police associées.
Le fondement de la surveillance et des vacations de police
Ainsi que le rappelle la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) dans son guide consacré aux opérations funéraires, les opérations de surveillance permettent "de prévenir le risque de substitution de corps ou d’atteinte à l’intégrité du défunt, jusqu’à la réalisation de l’inhumation ou de la crémation".
Les anciens de la profession se souviennent encore d’une époque pas si lointaine où la surveillance des opérations funéraires était omniprésente : transports avant mise en bière et après mise en bière hors de la commune de décès au départ et à l’arrivée du corps, et qu’il s’agisse d’une inhumation ou d’une crémation, moulage, soins de conservation, inhumation et sortie de caveau provisoire, opérations de crémation au crématorium et exhumations.
Mais l’extrême lourdeur de la mise en œuvre de ces surveillances et un certain consensus relatif à l’inutilité de certaines d’entre elles avaient abouti à ce que, de façon quasi systématique, l’autorité de police, bien que dûment convoquée par l’opérateur funéraire, se déplace de moins en moins, en particulier s’agissant des soins de conservation, des arrivées de corps et des transports avant mise en bière. En somme, seule persistait la surveillance des opérations requérant la pose de scellés sur le cercueil ou le reliquaire.
La réforme de simplification massive opérée en 2010
Le décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires a procédé à une réforme particulièrement audacieuse en la matière. En effet, celui-ci a considérablement réduit le champ de la surveillance obligatoire des opérations funéraires. Déjà annoncé en filigrane à l’art. 4 de la loi du 19 décembre 2008, le décret du 3 août 2010 mettait fin au contrôle de plusieurs opérations qui, en pratique, n’étaient déjà plus contrôlées : transport de corps avant et après mise en bière avec changement de commune (au départ et à l’arrivée), soins de conservation, moulage, dépôt temporaire (caveau provisoire), arrivée de corps dans le cadre d’un transport après mise en bière vers une commune différente de la commune de départ, crémation (surveillance au crématorium).
Ne subsistaient ainsi que les fermetures de cercueil suivies d’une crémation ou d’une inhumation dans une autre commune (que la famille soit présente ou non à la fermeture), ainsi que l’ensemble des exhumations et la réinhumation des corps exhumés dans une autre commune.
Cette réforme ambitieuse préfigurait déjà l’importante simplification des formalités administratives relatives à certaines opérations funéraires opérée par le décret du 28 janvier 2011 qui introduira les déclarations préalables aux transports et aux soins de conservation, mettant ainsi fin au lourd régime d’autorisation qui les caractérisait jusqu’alors.
La loi du 16 février 2015, poursuite de la réforme de 2010
La loi du 16 février 2015, poursuite de la réforme de 2010
Ainsi que l’a récemment rappelé une réponse ministérielle du 11 septembre 2025 (n° 04585, JO Sénat p. 4955), la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, dans la continuité de la loi de 2008 précitée, a poursuivi la forte diminution d’opérations de surveillance donnant lieu au versement d’une vacation "dans un double souci de simplification administrative et d’allègement du coût des funérailles pour les familles".
En effet, l’art. L. 2213-14 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi de 2015, et toujours en vigueur aujourd’hui, limite la surveillance policière obligatoire aux "opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation" et aux opérations de fermeture ou de scellement du cercueil "lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt" lorsque aucun membre de la famille du défunt n’est présent. Ces 2 uniques cas de figure retenus sont également repris à l’art. R. 2213-45 du CGCT.
À ces 2 situations résiduelles s’ajoute le cas très particulier introduit par la loi 3DS du 21 février 2022 du transfert de cercueil, communément appelé "dépotage" dans le jargon de la profession. Les dispositions réglementaires d’application issues du décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 sont codifiées à l’art. R. 2213-34-1 III. du CGCT.
Subsistait néanmoins une incertitude dans le chef de certains opérateurs funéraires. L’exhumation de restes mortels était-elle subordonnée à la surveillance prévue à l’art. L. 2213-14 du CGCT ? Et c’est par la négative qu’une réponse ministérielle, publiée le 21 août 2025 (n° 05453, JO Sénat 21/08/2025), rappelle en effet que "dans la mesure où cette opération a pour objet la vérification de l’identité du défunt, [elle] a déjà été effectuée lors de la fermeture du cercueil". Celle-ci demeurant néanmoins facultative sur le fondement des dispositions des articles L. 2213-14 (dernier alinéa) et R. 2213-44 du CGCT.
Ce caractère facultatif s’appliquant lui-même à l’ensemble des opérations funéraires aux termes du dernier alinéa de l’art. L. 2213-14 du CGCT qui dispose que "les fonctionnaires […] peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès".
L’autorité de police compétente
Pour déterminer l’autorité de police compétente en matière de surveillance, il convient de distinguer entre les communes soumises ou non soumises au régime de la police d’État.
- Le régime de la police d’État est défini à l’art. L. 2214-1 du CGCT aux termes duquel :
"Le régime de la police d’État peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s’apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance.
Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou, en cas d’accord de celui-ci, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.
La suppression du régime de la police d’État dans une commune est opérée dans les mêmes formes et selon les mêmes critères."
En pratique, les communes soumises au régime de la police d’État sont principalement des communes à forte densité de population, que cette forte densité soit permanente ou saisonnière, à l’instar de certaines stations balnéaires, par exemple.
- En matière funéraire, l’art. L. 2213-14 du CGCT dispose que :
"Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation s’effectuent :
- dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.
Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu’aux deuxième et troisième alinéas.
Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès."
Cependant, lorsqu’une commune n’est pas dotée d’un régime de police d’État et qu’elle ne dispose ni d’agent de police municipale, ni de garde champêtre, la surveillance est alors assurée directement par le maire ou par l’un de ses adjoints ou conseillers municipaux ayant reçu une délégation à cet effet, sur le fondement de l’art. L. 2122-18 du CGCT.
Le montant des vacations de police
Aux termes de l’art. L. 2213-15 du CGCT, "les opérations de surveillance mentionnées au premier alinéa de l’art. L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €". Il en découle donc que lorsqu’une surveillance s’applique à des cas où cette dernière est obligatoire, aucune gratuité ne peut être instituée par le maire.
- Et le texte poursuit qu’"aucune vacation n’est exigible :
1° Lors des opérations qui constituent des actes d’instruction criminelle ;
2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la Défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
3° Dans le cas où un certificat attestant l’insuffisance de ressources a été délivré par le maire".
- Liste qui aurait vocation à être complétée par les deux cas suivants :
- Lorsque l’opération surveillée n’est pas soumise à surveillance obligatoire (contrôle inopiné) ;
- Lorsque l’opération est surveillée par un élu municipal.
Les modalités de versement du produit des vacations funéraires
Ces modalités, qui ont largement évolué au fil du temps, sont définies aujourd’hui aux articles R. 2213-49 et R. 2213-50 du CGCT dans leur version issue du décret du 3 août 2010 précité :
Art. R. 2213-49 : "Dans les communes dotées d’un régime de police d’État, les opérations de surveillance sont effectuées, sous la responsabilité du maire, par un fonctionnaire de la police nationale ; le produit des vacations est versé au budget de l’État.
Dans les autres communes, les opérations de surveillance sont effectuées par un garde champêtre ou un agent de police municipale délégué par le maire.
La vacation n’est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l’art. L. 2213-14".
Art. R. 2213-50 : "À la fin de chaque mois, le maire dresse, s’il y a lieu, un relevé comportant :
– les vacations versées par les familles pendant le mois ;
– la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations mentionnées à l’art. R. 2213-48.
Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement indiquant le détail des sommes à percevoir. Le relevé mentionné au premier alinéa est transmis au receveur municipal qui verse, après émargement, l’intégralité du produit des vacations aux fonctionnaires intéressés".
Suppression de la surveillance des "exhumations administratives"
Bien qu’il ne s’agisse pas d’opérations funéraires à proprement parler, c’est-à-dire d’opérations consécutives au décès, les exhumations administratives opérées dans le cadre de reprises de concessions ou de terrains communs ont longtemps fait l’objet d’une surveillance obligatoire.
Cette obligation de surveillance a cependant été levée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 dite de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Me Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au Barreau de Paris
Résonance n° 222 - Décembre 2025
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