Rép. min. (min. Aménagement) n° 11350 : JOAN 13 janv. 2026, p. 143.
L’abrogation partielle de l’art. L. 2223-4 du CGCT
Depuis le 31 décembre 2025, le délai laissé par le Conseil constitutionnel au Gouvernement pour réformer l’art. L. 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est écoulé. Ainsi, le membre de phrase : "en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt" a été abrogé, et d’ailleurs ne figure plus à l’article tel que publié sur Legifrance.
C’est ce que le parlementaire souligne : "Or à ce jour, aucune disposition législative nouvelle n’a été présentée, alors même que les communes se trouvent confrontées à d’importantes incertitudes. À défaut de texte clarifiant la procédure applicable, les maires devront soit mettre en place, de leur propre initiative, une procédure sécurisée permettant d’identifier et de saisir les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt, ce qui soulève des interrogations pratiques et juridiques majeures ; soit suspendre toute crémation des restes exhumés lors d’une reprise de sépulture, ce qui poserait à son tour des difficultés de gestion des cimetières."
Inquiet, à notre égal d’ailleurs, de cet état de fait, le parlementaire pose toute une série de questions : "Quel calendrier le Gouvernement prévoit-il pour la présentation des nouvelles dispositions législatives nécessaires à la mise en conformité de l’art. L. 2223-4 du CGCT avant l’échéance du 31 décembre 2025 ? De plus, quelles orientations sont envisagées pour définir une procédure d’information des tiers à la fois efficace, sécurisée et soutenable pour les communes ?
Enfin, le Gouvernement entend-il accompagner les collectivités territoriales, notamment par des recommandations, circulaires ou moyens techniques, afin de garantir la bonne application de la décision du Conseil constitutionnel durant la période transitoire ? Il le remercie de bien vouloir préciser comment le Gouvernement entend garantir la sécurité juridique des maires, la dignité due aux morts et la continuité du service public funéraire dans cette période d’incertitude."
À ces légitimes interrogations, le Gouvernement décide alors de ne pas vraiment répondre : "Le juge constitutionnel n’a pas censuré par principe la possibilité de recourir à la crémation lors des reprises administratives ; il s’agit donc d’une voie qui demeure ouverte pour le maire. Le commentaire de la décision aux Cahiers du Conseil constitutionnel précise ainsi : "C’est au législateur qu’il appartiendra de définir la portée exacte de l’obligation qu’il souhaitera mettre à la charge du gestionnaire communal afin de s’assurer que la volonté attestée ou connue du défunt soit effectivement prise en compte avant qu’il soit procédé à la crémation de ses restes."
La censure partielle de l’art. L. 2223-4 du CGCT met donc à la charge des communes une obligation de moyens. La mairie ne perd pas la possibilité de recourir à la crémation des restes exhumés après reprise administrative ; elle doit cependant mettre à la disposition des proches des défunts concernés des modalités d’expression de la volonté de ceux-ci, suffisamment aisées et accessibles, durant un laps de temps suffisant, avant de procéder à la crémation des restes issus de reprises administratives.
Le Gouvernement a élaboré les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la décision du Conseil constitutionnel en lien avec le Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF). Elles ont vocation à être présentées au Parlement dès qu’un vecteur législatif approprié aura pu être déterminé. Sans attendre, les communes sont invitées à appliquer ces principes dès le 1er janvier 2026."
Crémation administrative : une obligation d’information, oui, mais laquelle ?
Nous avons déjà commenté la décision du Conseil constitutionnel, mais il est possible de rappeler brièvement que l’art. L. 2223-4 du CGCT énonçait jusqu’au 31 décembre 2025 que : "Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt (c’est nous qui soulignions). Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire."
C’est donc une partie du deuxième alinéa que le juge censure en invoquant le principe de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. À cette occasion, au lieu que le texte non conforme soit abrogé dès la publication de sa décision, le Conseil décida d’en moduler les effets : "En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles de l’art. L. 2223-4 du CGCT aurait pour effet de permettre la crémation des restes exhumés lors de la reprise d’une sépulture malgré l’opposition connue ou attestée du défunt. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives."
Il laissa donc jusqu’au 31 décembre 2025 au Gouvernement pour modifier cet article. Dans cette attente, il rendit obligatoire une information à l’égard des tiers qui auraient eu connaissance d’une opposition du défunt à sa crémation. Il estime ainsi que le maire doit informer par tout moyen les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt du fait qu’il envisage de faire procéder à la crémation des restes exhumés à la suite de la reprise d’une sépulture en terrain commun.
La question reste naturellement entière des modalités d’organisation de cette publicité, et le Gouvernement, pourtant invité à se prononcer sur la question, laisse les communes à elles-mêmes…
Il n’en demeure pas moins que, si le Gouvernement rappelle que la crémation administrative n’est pas interdite, ces nouvelles obligations rendront moins faciles ces opérations, même si, évidemment, il ne pèse sur l’Administration qu’une obligation d’information (oui, mais laquelle ?) dont le respect permettra de continuer aux communes qui le souhaitent de continuer à opter pour la crémation de ces restes, a moins que l’Administration ne préfère recourir systématiquement à une inhumation dans un ossuaire pour être sûre de ne pas commettre d’impairs qui pourraient engager sa responsabilité.
L’applicabilité de l’art. L. 2223-4 du CGCT aux concessions : un silence malheureux
Certes, la décision du Conseil ne fait qu’évoquer le terrain commun, mais est-il déraisonnable de penser que cette même obligation d’information s’imposera au cas des concessions reprises ? Nous avons déjà également traité ce point, mais nous y revenons, car tant le parlementaire que le Gouvernement n’évoquent absolument pas cette dimension de l’abrogation partielle de l’art. L. 2223-4 du CGCT et se limitent aux crémations administratives de restes issus des terrains communs (alors qu’en quantité elles sont potentiellement bien moins fréquentes que celles des terrains concédés).
Il faut relever deux points : Il est patent que l’art. L. 2223-4 du CGCT ne se trouve pas dans la sous-section "concession", mais il se trouve dans la sous-section "dispositions générales" de la section "cimetière" du CGCT. Il a donc vocation à s’appliquer à ces deux modalités d’inhumation. De surcroît, on a du mal à concevoir que le "principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine" invoqué par le Conseil constitutionnel pour invalider ces dispositions diffère en raison du mode de sépulture retenu.
Enfonçons le clou : il nous paraît impossible de soutenir que crématiser les restes repris d’un terrain commun sans en avertir les tiers constitue une atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, alors que la même reprise, dans le cadre d’une concession funéraire, sans organiser une publicité vis-à-vis des tiers ne le soit pas.
Ainsi, les communes qui, souvent pour des raisons pratiques, empruntent la voie de la crémation doivent, nous en sommes persuadés, systématiquement organiser une publicité de ces reprises en invitant les tiers qui seraient ou se penseraient dépositaires de la volonté du défunt de ne pas être crématisé à se manifester.
Évidemment, s’agissant de concessions funéraires, les familles, déjà destinataires de notifications dans le cadre de la procédure de reprise en état d’abandon ou dans le cas d’échéance des concessions, devront être averties spécifiquement en sus de cette information générale. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que, dans l’affaire objet de la QPC, le requérant est bien le fils de la défunte, c’est-à-dire pas un tiers au sens où on l’entend usuellement.
Il ne reste désormais qu’à espérer que le véhicule législatif approprié ne tardera pas trop à se présenter…
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon Nord-Est
Chargé de cours à l’université de Lille
Résonance n° 224 - Février 2026
Résonance n° 224 - Février 2026
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :