Dans le relevé de conclusions de la séance plénière du Conseil National des Opérations Funéraire (CNOF) du 26 novembre 2025, on peut lire que "les réquisitions judiciaires autorisant un transport à visage découvert au-delà du délai de 48 heures s’imposent aux opérateurs funéraires". Cette solution partagée entre les ministères de l’Intérieur et de la Justice, dont on peut se réjouir qu’elle régularise la pratique des "réquisitions retour" après autopsie judiciaire, n’épuise pas complètement le sujet des effets d’un obstacle médico-légal inscrit sur le certificat de décès. La Fédération Nationale du Funéraire (FNF) continue de porter une évolution réglementaire.

Il faut dire que la position de l’État sur le sujet se heurtait aux demandes légitimes des familles, mais également à la pratique des procureurs de la République.
En effet, jusqu’à cette mention, la position du ministère de l’Intérieur rendait impossible la réalisation d’un transport de corps avant mise en bière après une autopsie. Le 2º des articles R. 2213-8 et R. 2213-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) subordonne le transport avant mise en bière à "la détention d’un extrait du certificat de décès prévu à l’art. L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal […]".
Or, comme l’indique le ministère de l’Intérieur, "une autopsie judiciaire constitue précisément un acte d’enquête sollicité par l’autorité judiciaire compétente dans des hypothèses où le décès d’une personne pose un problème médico-légal. […] Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le transport de corps après une autopsie judiciaire ne peut être effectué qu’après mise en bière" (Guide juridique relatif à la législation funéraire. Titre II. Les opérations funéraires et les funérailles, p. 28, nos 31 à 35, V., également, Rép. min. nº 5982, JO AN du 1er juillet 2025, p. 5787).
Juridiquement, cette interprétation suppose qu’un transport de corps avant mise en bière soit interdit après une autopsie judiciaire, même si le délai de 24 heures n’est pas révolu. En pratique, elle posait plusieurs difficultés.
1 - L’interdiction du transport avant mise en bière après autopsie judiciaire
L’autopsie judiciaire constitue, par principe, une étape supplémentaire douloureuse pour les familles endeuillées. Dans ce cadre réglementaire, elles se trouvent alors contraintes à deux solutions :
- La première consiste à devoir assister à la mise en bière de leur défunt dans le service de médecine légale. Ces lieux, dont la destination première n’est pas le recueillement auprès du défunt, ne sont pas toujours adaptés, en dépit des efforts menés.
- La seconde consiste à renoncer à assister à la mise en bière. C’est notamment le cas lorsque la famille n’est pas en mesure de se transporter jusqu’au service de médecine légale, lequel peut être éloigné du domicile du défunt ou du lieu de crémation ou d’inhumation. Cette solution se fait au prix de "l’adieu au visage" du défunt.
Cette alternative peu enviable a conduit la pratique judiciaire à corriger les difficultés du cadre de droit commun. Une fois l’obstacle médico-légal levé, le procureur de la République peut prononcer, sur le fondement de l’art. R. 642-1 du Code pénal et de manière dérogatoire, un ordre de réquisition dit "retour" pour assurer le transport sans cercueil du corps du défunt vers une chambre funéraire proche de son domicile ou du lieu du décès, même après le délai de 48 heures.
L’octroi de ces ordres est fréquent en pratique, souvent à la demande des familles.
Toutefois, cette pratique porte en elle deux difficultés :
- La première est qu’en l’absence d’une réglementation harmonisée, les familles endeuillées font face à l’appréciation discrétionnaire des autorités compétentes, donnant un sentiment d’arbitraire à celles qui se voient refuser un tel ordre.
- La seconde est que les opérateurs funéraires ainsi réquisitionnés se trouvent confrontés à une situation d’insécurité juridique. En l’absence d’interprétation partagée par les préfectures et les parquets, ils font face à une alternative dangereuse : contrevenir à la réglementation funéraire et encourir une suspension ou un retrait d’habilitation ou refuser d’exécuter une réquisition de justice, passible d’une amende.
C’est cette seconde difficulté que la nouvelle position de l’administration centrale vient lever. Désormais, la règle est claire : le transport de corps avant mise en bière n’est pas possible en cas d’obstacle médico-légal, sauf sur réquisition du procureur de la République, laquelle s’impose sans ambiguïté à l’opérateur funéraire, avant ou après que soit écoulé le délai de 48 heures à compter du décès.
La première difficulté, en revanche, reste intacte. Les réquisitions sont ordonnées au cas par cas par le procureur de la République, au prix d’une rupture d’égalité du citoyen devant la loi, sauf à ce que le ministère de la Justice établisse des lignes directrices fondées sur des critères objectifs et rationnels, à l’attention des parquets.
2 - La Fédération nationale du Funéraire appelle à une évolution réglementaire
On peut se réjouir, que la pratique des "réquisitions retour" dispose désormais d’un fondement textuel, même de faible valeur juridique, dès lors qu’il ne s’agit que de doctrine administrative. Cette mention au relevé de conclusions du CNOF ne manquera pas de sécuriser l’action des opérateurs funéraires, lorsque ces ordres sont délivrés, dans l’intérêt des familles.
Mais on pourra se réjouir également et même davantage que cette évolution ne soit qu’une étape intermédiaire vers une réforme réglementaire qui permette d’uniformiser les pratiques et d’intégrer son principe dans le droit commun funéraire. La FNF a fait, à cet égard, deux propositions.
La première proposition consiste à s’inspirer des articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du CGCT, qui, en cas de problème médico-légal, font partir le délai de 14 jours calendaires pour organiser les funérailles à compter de la délivrance par le procureur de la République de l’autorisation d’inhumation ou de crémation.
Appliquée au sujet du transport de corps avant mise en bière après autopsie judiciaire, cette évolution pourrait prendre deux formes :
- Soit celle d’une modification de l’art. R. 2213-11 du CGCT pour préciser que les opérations de transport de corps avant mise en bière "sont achevées dans un délai maximum de 48 heures à compter du décès ou, en cas de problème médico-légal, à compter de la délivrance par le procureur de la République de l’autorisation d’inhumation ou de crémation" ;
- Soit celle d’une modification de l’art. R. 2213-7 du CGCT ou des 2os des articles R. 2213-8 et R. 2213-8-1 du même Code, pour y ajouter que "en cas de problème médico-légal, le délai mentionné à l’art. R. 2213-11 compte à partir de la délivrance par le procureur de la République de l’autorisation d’inhumation ou de crémation".
3 - Quid des soins de conservation ?
La seconde proposition consiste à étendre la mesure aux soins de conservation. En effet le rapport Sueur indique que "le droit en vigueur ne permet pas d’effectuer de thanatopraxie sur un défunt ayant subi une autopsie judiciaire" pour les mêmes raisons qui font obstacle à un transport avant mise en bière (Sénat : Rapport d’information nº 654 (2018-2019) de M. Jean-Pierre Sueur, fait au nom de la commission des lois, 10 juillet 2019, p. 33).
Cette contrainte juridique figure, pour les soins de conservation, à l’art. R. 2213-2-2 du CGCT et paraît contredite par d’autres dispositions règlementaires. En effet, il existe au programme de l’enseignement théorique du diplôme de thanatopracteur un item dénommé : "Traitement des corps autopsiés (don d’organes-autopsies médico-légales)" (Annexe 1 de l’arrêté du 18 mai 2010). Les autopsies sont également mentionnées dans le référentiel d’activités de compétences et d’évaluation du métier (Annexe de l’arrêté du 28 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 18 mai 2010). On ne manquera pas de s’étonner que les thanatopracteurs soient formés à une opération funéraire interdite.
Une modification du 2º de l’art. R. 2213-2-2 du CGCT mentionnant que "en cas de problème médico-légal, les soins de conservation peuvent être réalisés à partir de la délivrance par le procureur de la République de l’autorisation d’inhumation ou de crémation" permettrait de lever cet obstacle.
Mathieu Garnesson
Responsable juridique de la FNF
Résonance n° 224 - Février 2026
Résonance n° 224 - Février 2026
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :