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Réponses aux diverses questions posées par des lecteurs de Résonance.

 

I - Remise de l’urne cinéraire à la famille pour dispersion

Question : Je suis responsable d’un service du cimetière, et une question est régulièrement posée, pour laquelle j’aimerais pouvoir répondre en m’appuyant sur un texte :

- L’urne cinéraire peut-elle être remise à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles pour une dispersion ? (à la famille, en l’occurrence...). Les articles L. 2223-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et suivants mentionnent les dispositions à prendre, sans apporter la précision qui me préoccupe.

Réponse : Après la crémation, l’urne est remise à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou à son mandataire le cas échéant.

Pour le retrait d’une urne d’une case, seul un plus proche parent vivant pourra en faire la demande avec autorisation du concessionnaire de la case, s’il ne s’agit pas de la même personne.

II – Conserver les cendres dans un lieu de culte

Question : Quelles sont les règles pour conserver "les cendres" dans une pagode temple bouddhiste. L’urne sera conservée dans un local différent.

Réponse : D’après l’art. L. 2223-18-1 du CGCT : "Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium. Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an.
À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte. Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’art. L. 2223-18-2.

III – Exhumation

Question : Une famille nous demande l’exhumation de trois corps déposés dans une concession double en largeur, inhumés en 1943, 1944, 1991, pour libérer cette concession et la remettre à la commune.
 
Ensuite, procéder à leur crémation pour déposer en columbarium.
Faut-il disposer les restes mortels dans trois reliquaires différents ?
Faut-il que les cendres soient déposées dans trois urnes différentes ?

Réponse : Si les corps ne peuvent être individualisés les restes mortels d’une même concession peuvent être regroupés dans un même cercueil ou reliquaire de taille appropriée.

La demande de crémation précisera qu’il s’agit de plusieurs personnes issues d’une même concession. L’urne devra également être de taille appropriée.

IV – Autorisation de fermeture de cercueil

Question : La mairie du lieu de mise en bière (chambre funéraire) doit-elle toujours fournir l’autorisation de fermeture de cercueil lorsqu’il y a pose des scellés par l’opérateur funéraire ?

Réponse : La loi de simplification n’a pas fait varier la notion d’autorisation de fermeture du cercueil. Elle est systématique.

L’art. L. 2223-42 du CGCT nous rappelle que : "L’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat, établi par un médecin, attestant le décès."
Et l’art. R. 2213-17 du CGCT rappelle que : "La fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu de décès ou, en cas d’application du premier alinéa de l’art. R. 2213-7, par l’officier d’état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l’art. L. 2223‑42. L’autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal."

V - Les cendres – La reprise de concessions en état d’abandon

Questions : 1 - Les cendres d’un défunt ont été dispersées en pleine nature. La famille du défunt souhaite savoir s’il est possible de graver sur le monument funéraire le nom et le prénom ainsi que les dates de naissance et de décès du défunt.

2 - Une concession perpétuelle a été consentie en 1945. Il s’agit d’une concession familiale. Dans cette concession, le titulaire et son épouse sont inhumés. Les parents du concessionnaire sont également inhumés. Aujourd’hui, nous sommes saisis par les ayants droit, qui souhaitent abandonner tous leurs droits sur cette concession. Le concessionnaire n’a eu qu’une fille et elle-même a eu trois enfants. Ces ayants droit n’habitent pas dans la région et ne désirent pas exhumer les dépouilles de leurs aïeuls. Peuvent-ils abandonner leurs droits sur la concession ? Peuvent-ils laisser à la charge de la commune l’exhumation des dépouilles pour un dépôt à l’ossuaire ? Si oui, quelle est la procédure à respecter ?

Réponses : 1 - Rien dans le CGCT n’empêche une inscription in memoriam. Il vous faut une demande d’un ayant droit pour la gravure sur la concession et l’accord des héritiers (propriétaires du nom) quant à sa présence sur le monument.

2 - Les ayants droit peuvent abandonner cette concession et vous laisser la charge de sa reprise, mais, s’agissant d’une concession perpétuelle, elle ne pourra faire l’objet d’une reprise qu’après le suivi d’une procédure bien précise décrite dans le CGCT.

Marion Perchey
Directrice de l'IFFPF
Responsable juridique Le Vœu

Résonance n°114 - Octobre 2015

Procédure pour la reprise des concessions en état d’abandon

Art. L. 2223-17 et s. et R. 2223-12 et s. du CGCT. Le concessionnaire a un devoir de bon entretien de sa concession ; en cas de défaillance de sa part, ses droits sont déchus. La reprise de ces concessions obéit à des règles très strictes, toute violation de la procédure constituera une voie de fait justifiant la compétence du juge judiciaire (TGI Lille, 21 décembre 1998).

Conditions
Cette procédure concerne les concessions perpétuelles, centenaires et cinquantenaires. Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon. Trois conditions sont requises :
- la sépulture doit avoir au moins 30 ans d’existence art. R. 2223-12 du CGCT
- la dernière inhumation doit dater d’au moins dix ans art. R. 2223-12 du CGCT
- la sépulture doit être en état d’abandon, c’est-à-dire montrer des signes extérieurs nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière : vue déplorable de la sépulture abandonnée, clôture métallique tordue, monument brisé, pierre tumulaire fracturée, état de ruine, herbes folles, concession délabrée envahie par les ronces et autres plantes parasites, absence totale d’entretien…
Recherche et collecte des informations
Le maire doit rechercher les actes des concessions concernées et glaner des informations sur les sépultures en elles-mêmes. Si l’acte de concession fait défaut, il faut produire un acte de notoriété. Le responsable du cimetière doit vérifier régulièrement si la concession est visitée, fleurie, et par qui. Auquel cas, on s’adressera à cette personne en vue de recueillir le maximum de renseignements. Il faut procéder à toute enquête administrative, et par tout moyen, afin de retrouver d’éventuels descendants ou successeurs du titulaire originel de la concession. Il est bon d’informer la population par le journal – bulletin municipal – et de l’inviter à collaborer à la recherche des ayants droit. Une affiche peut être apposée aux portes du cimetière et de la mairie.
Pour une information complète, il peut être procédé à la pose, sur les concessions, d’une plaquette (en matière plastique ou en autre matériau durable) portant le libellé "Concession réputée en état d’abandon".
Une photographie peut être utilisée à l’engagement de la procédure et trois ans après la fin de la période d’affichage du procès-verbal du premier constat d’abandon.

Procès-verbal
"L’état d’abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux." Art. R. 2223-13 du CGCT. Il convient donc au préalable de fixer la date de transport sur les lieux, d’informer au moins un mois avant la date retenue, par lettre recommandée avec AR, les descendants ou successeurs lorsqu’ils sont connus et, éventuellement, les personnes chargées de l’entretien de la concession. Art. R. 2223-13 du CGCT. Si le maire apprend qu’il existe des descendants ou successeurs, ou s’il a connaissance de la personne chargée de l’entretien de la concession, il doit les (la) convoquer (TA Grenoble, 12 décembre 1979, n° 10547, Consorts Courteaud).

Affichage
Un avis doit être affiché aux portes de la mairie et du cimetière, pendant au moins un mois avant la constatation de l’état d’abandon enregistrée par chacun des deux procès-verbaux :
- pour les concessions dont le service n’a pu retrouver de traces de descendants ou successeurs, ou de personnes chargées de l’entretien de la concession ;
- pour les concessions dont le service a pu retrouver des descendants ou successeurs, mais n’a pu déterminer l’adresse de la résidence de ceux-ci (CE, 5 mai 1995, Commune d’Arques c/ Mme Dupuis-Matton) art. R. 2223-13 du CGCT.

Transport sur les lieux
Conformément aux dispositions de l’art. R. 2223-13 du CGCT : "Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre." Le délégataire du maire peut être un adjoint ou un conseiller municipal.
Le constat de l’état d’abandon
Le maire, ou son délégué, et le fonctionnaire de police procèdent, en présence des descendants ou successeurs des concessionnaires et éventuellement des personnes chargées de l’entretien des concessions, au constat d’abandon (CE, 21 novembre 1971, Commune de Bourg-sur-Gironde).

Le procès-verbal
Le procès-verbal :
- indique l’emplacement exact de la concession ;
- décrit avec précision l’état dans lequel elle se trouve ;
- mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l’acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants droit et des défunts inhumés dans la concession (Art. R. 2223-14 du CGCT).

Rédaction
La description de l’état d’abandon doit être précise, le juge refusant les formules trop vagues.

Signature
"Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l’art. R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux." (Art. R. 2223-14 du CGCT)
Refus de signature
Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires, ou les personnes chargées de l’entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus." (Art. R. 2223‑14 du CGCT).

Pièce annexée
"Copie de l’acte de concession est jointe si possible au procès-verbal. Si l’acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans." (Art. R. 2223-14 du CGCT)

Notification
Le maire, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les huit jours (à compter de la date du constat de l’état d’abandon de la concession), notifie la copie du PV aux descendants ou successeurs connus des concessionnaires, qu’ils aient ou non été présents lors du constat sur place, qu’ils aient ou non signé. (Art. R. 2223-15 du CGCT)

Mise en demeure
Le maire met en demeure les descendants ou successeurs du concessionnaire en leur demandant de rétablir la concession en bon état d’entretien. "La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d’avis de réception." (Art. R. 2223-15 du CGCT)

Publicité
"Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d’affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu’à la porte du cimetière. Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d’intervalle." Donc, trois affichages sont prévus. (Art. R. 2223-16 du CGCT)

Certification de l’affichage
Le maire rédige un certificat qui constate l’accomplissement des affichages, certificat qu’il annexe à l’original du procès-verbal (Art. R. 2223-16 du CGCT)

Information du public
Une liste des concessions dont l’état d’abandon a été constaté est dressée par le maire. Elle doit être tenue à la disposition du public : à la mairie, au bureau du conservateur du cimetière, à la préfecture, à la sous-préfecture, à la conciergerie du cimetière ou au gardiennage du cimetière.

Interruption de la procédure
Si des travaux d’entretien ou de remise en état sont réalisés, la procédure de reprise peut être interrompue.

Poursuite de la procédure
Si, entre le premier et le second constat d’entretien, la concession est de nouveau en état d’abandon, le maire peut décider de poursuivre la procédure.
 
Arrêt de la procédure
Si l’état d’abandon a cessé, le maire informe l’intéressé(e) de l’arrêt de la procédure de reprise en cours. Par la suite, si la concession redevient en état d’abandon, le maire doit engager une nouvelle procédure.

Persistance de l’état d’abandon
L’état d’abandon doit être constant. La persistance, pendant trois ans, de l’état d’abandon est appréciée à compter de la fin de la période d’affichage de l’extrait (ou des extraits) du procès-verbal de constat. "Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon" (Art. L. 2223-17 du CGCT). "Après l’expiration du délai de trois ans prévu à l’art. L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d’abandon" (Art. R. 2223-18 du CGCT).

Le second constat
Les conditions sont les suivantes :
- 3 ans après la fin de la période d’affichage du 1er constat d’abandon, le maire provoque ou non l’état d’abandon ;
- les descendants ou successeurs des concessionnaires, les personnes chargées de l’entretien des concessions sont avisés de la même façon que lors de la première visite des lieux ;
- un avis sera de même affiché aux portes de la mairie et du cimetière ;
- un certificat attestera de l’affichage de cet avis au moins un mois avant la date prévue, sinon le maire peut encourir l’annulation de son arrêté de reprise de la concession ;
- ce constat est opéré en présence des mêmes personnes ;
- un procès-verbal (le second) est dressé dans les mêmes formes que le premier.
Notification
Le PV doit être notifié, par lettre recommandée avec AR, aux personnes concernées que la concession est susceptible de faire l’objet d’une mesure de reprise. (Art. R. 2223-18 du CGCT)

Publicité
Des extraits de ce second procès-verbal de constat seront affichés pendant un mois aux portes de la mairie et du cimetière. La maire rédige un certificat qui constate l’accomplissement de cette formalité.

Saisine du conseil municipal
Un mois après la notification du second procès-verbal de constat d’abandon ou après l’affichage, le maire dispose de la faculté de saisir le conseil municipal, qui décide ou non de la reprise de la concession. "Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non." (Art. L. 2223-17 du CGCT). "Un mois après cette notification et conformément à l’art. L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non." (Art. R. 2223-18 du CGCT)

La décision est prise :
- soit par délibération de l’assemblée municipale ;
- soit par décision du maire par délégation (Art. L. 2122-22, 8° du CGCT).

La décision est déposée en préfecture, publiée ou notifiée. Le maire ne peut subdéléguer cette compétence. L’opposition du conseil municipal met fin à la procédure.

Le prononcé de la reprise
Si la décision du conseil municipal est favorable, le maire peut prononcer la reprise par arrêté municipal. S’agissant de concessions dont aucun descendant n’a été retrouvé, il peut prévoir que l’exhumation des restes des personnes inhumées aura lieu au minimum un mois après la publication ou la notification dudit arrêté. "Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession." (Art. L. 2223‑17 du CGCT). "Dans l’affirmative, le maire peut prendre l’arrêté prévu au troisième alinéa de l’art. L. 2223-17." (Art. R. 2223-18 du CGCT)

Annulation de l’arrêté de reprise
Toutes les formalités et publicités décrites doivent être respectées impérativement, car leur non-respect a pour effet de rendre la procédure de reprise irrégulière et entraîne l’annulation de l’arrêté de reprise, pris par le maire.

Publicité de l’arrêté
Cet arrêté doit être porté à la connaissance du public par voie de publication ou d’affiches aux portes de la mairie et du cimetière pendant un mois. La copie de l’arrêté doit être affichée aussi bien sur le lieu d’affichage du cimetière que sur celui de la mairie. Sa publication est constatée par une déclaration certifiée du maire. (Art. R. 2223-19 du CGCT)

Notification de l’arrêté
L’arrêté de reprise touchant les descendants ou les successeurs du concessionnaire, ou les personnes chargées de l’entretien, connus, et à qui les notifications de la procédure ont été adressées comme il est dit plus haut, leur est notifié. Pour une concession dont un descendant a été partie prenante aux actes de procédure, on utilisera les modèles utiles.

Exhumation des restes mortels
Un mois au minimum après la publication ou la notification de l’arrêté. Les restes sont réunis dans un même cercueil ou une boîte à ossements. La présence d’un fonctionnaire de police n’est pas requise. (Art. R. 2223-20 du CGCT).

 

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations