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Réponses apportées à des lecteurs de Résonance par Jean-Pierre Tricon, consultant au cabinet d’avocats Pezet & Associés. Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire", publié par SCIM RÉSONANCE, spécialisé en droit funéraire. Formateur.

 

I - Droit du concubin

Question

Mon compagnon et moi vivions ensemble depuis 38 ans. Je souhaite mettre l’urne dans le caveau de ses parents, avec sur la tombe l’inscription de son nom bien sûr, plus "et leur fils". Ses deux sœurs sont d’accord, hormis pour l’inscription ‘’et leur fils’’.

En qualité de compagne de toute une vie, j’aimerais connaître mes droits, et, si elles restent sur leur position, ai-je le droit de disposer seule de l’urne pour une autre solution ? J’ai échangé hier avec une des collaboratrices de la pompe funèbre qui a géré les obsèques de mon compagnon et elle m’a certifié que, dans l’un de vos magazines, elle avait lu un article sur les droits des concubins, droits qui ont évolué en notre faveur. Merci de votre réponse. 

Réponse

Étant l’auteur de cet article, paru dans Résonance n° 66 décembre 2010/janvier 2011 page 86(*), je vous le communique en fichier joint. Par ailleurs, vous remplissez, à mon sens, les critères exigés par le ministre de l’Intérieur, exprimés dans une réponse à question écrite, soit l’existence d’un lien stable et permanent avec votre compagnon défunt, pour décider du lieu de sa sépulture.
 
Il semblerait que ses plus proches parents ne soient pas réellement opposés à l’inhumation de l’urne dans le caveau familial, pas plus, d’ailleurs, qu’à l’inscription d’une gravure sur la stèle du monument funéraire comportant son prénom et son nom (voire années de naissance et de décès), mais, s’opposeraient à l’ajout d’une autre indication afférente à son fils. De ce fait, je me dois de vous poser la question suivante :
 
"Cet enfant, auquel vous faites référence, est-il en vie ?"
Si tel était le cas, l’inscription de son nom sur la stèle ou sur le monument funéraire serait inopportune, car, n’étant pas décédé, ni inhumé dans la concession, cette mention serait superfétatoire.
 
Dans le cas contraire, si cet enfant est décédé, et que son corps ou ses cendres inhumés sont dans le caveau, vous pourriez prétendre à obtenir l’autorisation de porter des inscriptions sur la pierre tombale, mais l’opposition des héritiers ou du concessionnaire devra trouver une solution, soit amiable, soit juridictionnelle.

Réponse complémentaire

En ce qui concerne la mention que vous souhaitez faire graver sur la stèle du monument funéraire aménagé sur la tombe où repose votre cher compagnon, je comprends parfaitement les motifs qui animent votre démarche, louable au demeurant, mais en cette matière, il existe deux règles à observer.
 
1°/ L’inscription doit être soumise à l’aval du maire de la commune dans laquelle la concession funéraire a été délivrée, en vertu de l’art. R. 2223-8 du CGCT, qui dispose : "Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire."
 
2°/ Mais, même si le maire venait à autoriser l’inscription, cette autorisation n’exonère pas les personnes qui l’ont obtenue de respecter les droits des héritiers du concessionnaire qui sont légalement (art. L. 2223-13 du CGCT) les "administrateurs de la tombe", lesquels ont le pouvoir de réguler le contenu de l’inscription qui, en règle générale, doit contenir, uniquement, les mentions suivantes : prénom(s) et nom patronymique du défunt, année de naissance et année de décès.
En cas de contestation, ce sont les tribunaux de l’ordre judiciaire (tribunal de grande instance, en premier ressort), qui sont compétents pour trancher le litige (Cour de cassation, 12 janvier 2011, n° 09-17373). En effet, le juge d’instance n’est compétent qu’en cas d’urgence portant, soit sur le mode d’organisation des obsèques (inhumation ou crémation), soit sur le lieu de l’inhumation ou de la destination des cendres. Il statue selon les procédures d’urgence, en référé heure par heure. Dans votre cas, cette exception du Code de l’organisation judiciaire (COJ) ne trouve plus à s’appliquer.

(*) Des précisions sur la notion de personne habilitée à pourvoir aux funérailles

Depuis le décret du 18 mai 1976, la notion de plus proche parent du défunt a été remplacée par celle de personne habilitée à pourvoir aux funérailles, notamment pour l’accomplissement des formalités afférentes à l’obtention de l’autorisation du maire de la commune du lieu du décès ou de celle où les opérations funéraires sont exécutées, telles en particulier : les soins de conservation, la crémation, le transport du corps avant mise en bière ou en cercueil.

Seule subsiste dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) la référence à la notion de plus proche parent, en son article R. 2213-40, régissant les exhumations.

Bien souvent, la personne habilitée à pourvoir aux funérailles est le plus proche parent, mais il peut arriver, et ce cas est assez fréquent, que la personne habilitée à pourvoir aux funérailles ne soit pas un parent, au sens du Code civil, soit le conjoint, les enfants ou petits-enfants, voire les ascendants.
Devant les incertitudes qui peuvent subsister quant à la détermination de la personne qui a la capacité à organiser les funérailles, étant entendu que la jurisprudence civile est particulièrement vigilante sur le respect des volontés du défunt, résultant de la loi du 15 novembre 1887, dite loi sur la liberté des funérailles, la Cour de cassation a fourni dans de nombreuses décisions les critères applicables à cette matière.
Il résulte, en effet, de l’arrêt de la 1re chambre civile, n° 10-11295, en date du 2 février 2010, que la cour a donné de sérieuses indications pour déterminer quelle est la personne la mieux placée pour être l’interprète des dernières volontés du défunt, en disposant :
"Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concerne l’organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités, l’ordonnance a, au vu de l’ensemble des éléments de preuve produits, pu retenir, en l’absence de volonté connue du défunt, que Mme Z…, sa veuve, avec laquelle celui-ci a vécu pendant plus de trente ans et dont il a eu quatre enfants, était la plus qualifiée pour décider de l’organisation des obsèques, compte tenu de cette vie commune et des liens affectifs, non remis en cause, ayant uni ce couple…"
Cette position est à rapprocher de la réponse à la question adressée par Mme Marie-Line Reynaud, parlementaire, à Mme le garde des Sceaux, publiée au JORF le 16 juin 2009, dans laquelle il est spécifié :
"La notion de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, dont use l’article 16 de la loi du 19 déc. 2008, relative à la législation funéraire, constitue la reprise d’une notion qui, tout à la fois, figurait déjà dans plusieurs articles du Code général des collectivités territoriales, et est familière à la jurisprudence judiciaire.
L’article 3 de la loi du 15 nov. 1887 sur la liberté des funérailles, en reconnaissant à toute personne majeure, ainsi qu’au mineur émancipé, le droit de décider librement des conditions de ses propres funérailles, a consacré le principe fondamental du respect des volontés du défunt. À défaut d’expression de celles-ci sous la forme d’un testament ou d’une déclaration sous signature privée, désignant nommément la personne chargée des obsèques, on entend par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt.
S’il s’agit, en règle générale, d’un proche parent (conjoint survivant lorsque les époux vivaient en bonne intelligence, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches), on conçoit aisément que la loi ne puisse procéder à sa détermination a priori.
En cas de contestation sur les conditions des funérailles, celle-ci doit être tranchée par le tribunal d’instance dans le ressort duquel s’est produit le décès, dont la compétence se fonde sur les articles 1061-1 du Code de procédure civile et R. 221-7 et R. 221-47 du Code de l’organisation judiciaire. Il appartient à cette juridiction, saisie par la partie la plus diligente, de statuer dans les vingt-quatre heures.
La demande, qui peut être formée par assignation, peut l’être aussi par remise au greffe d’une simple requête et ne nécessite pas le concours d’un avocat."
Ces orientations permettent de déduire qu’il peut être courant, dès lors que de nombreux couples se forment hors mariage, que la communauté de vie peut justifier que la concubine ou le concubin soit appelé à décider des modalités des obsèques et de la sépulture. C’est la durée de la vie commune qui est le plus souvent prise en considération pour rechercher ou interpréter l’expression tacite des volontés du défunt.
Dans son arrêt en date du 25 janv. 2002, n° RG : 02/00219, la cour d’appel de Pau a considéré : "qu’en l’absence de testament ou de déclaration assimilée, il y a lieu de rechercher la volonté probable du défunt ; qu’en effet la volonté funéraire du défunt peut être tacite et peut être déterminée par présomptions, l’essentiel étant qu’elle apparaisse lucide et certaine…".
La solution donnée par la cour à un litige opposant l’épouse séparée de droit avec le défunt avec les parents légitimes, soit les enfants du couple, a été défavorable à l’ex-conjointe, au motif : "qu’il n’apparaît pas [...] qu’elle (l’épouse séparée) ait été en mesure de connaître réellement les volontés du défunt au moment de son décès…".
Ce souci de rechercher judiciairement les volontés du défunt a donné lieu à la décision rendue, également par la cour d’appel de Pau, le 27 janv. 2003, n° RG : 00/03779, qui a débouté la demande d’une mère visant à obtenir l’exhumation du corps de son fils décédé accidentellement, à l’âge de 29 ans, d’une concession appartenant à sa concubine, bien que celle-ci ne soit pas, au sens de l’article R. 2213-40 du CGCT, le plus proche parent du défunt, la juridiction d’appel ayant estimé que la durée de la vie commune avec la compagne, qui avait pourvu à l’organisation des funérailles, était déterminante pour apprécier, en l’absence d’expression écrite des dernières volontés du défunt, la solution choisie qui n’était pas en opposition manifeste avec ce qu’aurait pu souhaiter la personne décédée.
Enfin, nous citerons également l’ordonnance du premier président de la cour d’Orléans, en date du 9 déc. 2005, qui se rapporte à des conflits résultant soit des origines ethniques du défunt, soit de la religion pratiquée, ces hypothèses tendant à se multiplier avec les diversités religieuses existantes en France, qui a fait droit aux demandes des proches d’une personne d’origine tunisienne, désireux de faire procéder au rapatriement de son corps sur son territoire natal.
Bien que placé sous tutelle, et qu’une convention obsèques ait été conclue pour son compte par le Centre communal d’action sociale de la ville de Tours, le juge d’appel a pu déduire "que rien dans ses attitudes ou ses comportements ne manifestait une aversion rédhibitoire pour son pays, et qu’il ne résultait pas des pièces produites aux débats que la volonté démontrée de Mabrouk X… d’être inhumé en France ne résultait d’aucun élément déterminant du dossier…".
Par cette analyse, nous avons tenté de mettre en évidence les situations complexes auxquelles les décideurs communaux, mais aussi les opérateurs funéraires, peuvent être confrontés, en soulignant l’importance, en cas de conflit, du rôle du juge d’instance statuant soit sur requête, soit en référé, étant précisé que la procédure du référé heure par heure, compte tenu de la brièveté des délais applicables à l’organisation des opérations funéraires, est alors vivement conseillée.
En tout état de cause, hormis la justice, aucun des intervenants au domaine funéraire ne peut dire le droit, au risque d’engager sa responsabilité.

 

II - Formalités à accomplir pour la dispersion des cendres

Question

Nous avons l’intention de disperser les cendres de nos parents en forêt, nous sommes sept enfants, devons-nous faire une demande individuelle ou une demande groupée à la mairie de naissance de nos parents ?

Réponse

Pour la dispersion des cendres en pleine nature, dès lors que l’urne a été remise à l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles par le responsable ou le gestionnaire du crématorium, il existe, au terme du CGCT, une obligation consécutive à la dispersion effective des cendres en pleine nature, celle de remettre ou de transmettre, à la mairie du lieu de naissance du défunt, une déclaration, afin que le maire ou l’un de ses adjoints, officiers d’état civil, l’enregistrent sur un registre spécial, qui doit être ouvert en mairie (attention, il existe près de 35 000 communes en France, dont 22 000 de moins de 1 000 habitants qui ne sont pas toujours au fait de la réglementation funéraire), les mentions qui figurent sur le document ci-annexé.

La présence de tous vos frères et sœurs n’est pas impérativement nécessaire.

Destination des cendres funéraire : dispersion des cendres en pleine nature

Modèle de Déclaration à compléter et à remettre au Maire ou à l’un des Adjoints au Maire de la commune du lieu de naissance du défunt (qui sont des officiers d’état civil au sens du CGCT)

Je soussigné(e) :
Nom : Nom de jeune fille :
Prénoms :
Domicilié(e)
Agissant en qualité de du défunt, ayant qualité à pourvoir aux funérailles
(dûment habilité(e) à ces fins par mes frères et sœurs), de :
Monsieur, Madame
– date de naissance lieu de naissance
décédé(e) le lieu de décès crémation effectuée le
au crématorium de
déclare, par la présente, avoir procédé à la dispersion des cendres du défunt, en pleine nature,
au lieu-dit
situé sur le territoire de la commune de

La cérémonie de crémation a eu lieu au crématorium de
le …… /…… /…………

La dispersion des cendres a eu lieu le …… à …… h …… en présence de :


La présente déclaration fait suite (rayer la mauvaise proposition ) :
• à l’absence de volontés précises du défunt et dans ce cas je garantis avoir agi selon ses volontés.
• à la nécessité d’appliquer les dernières volontés du défunt, dont j’apporte la preuve par sa lettre manuscrite ci-jointe.
Je joins à cette déclaration les copies, que je certifie sur l’honneur conformes aux originaux, une copie de l’attestation de crémation et de ma carte d’identité.
J’atteste avoir eu connaissance des dispositions des articles 441-7 et 225-17 du Code pénal.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de ma respectueuse considération.
Fait à …………………………………………….. le ………………………………….
(signature)
Le dépôt, la dispersion et l’envoi de la lettre
Pour transmettre cette déclaration, 2 choix s’offrent à vous :
• par courrier à l’adresse postale.
• dépôt en main propre en mairie du lieu de naissance.

Résonance n°141 - Juin 2018

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations