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Question écrite n°12603 et n°12212 respectivement relatives au Constats de décès à domicile et à l'utilisation du glyphosate pour l’entretien des cimetières.
 
Constats de décès à domicile

Question écrite n°12603 de M. Guillaume Chevrollier (Mayenne - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 17/10/2019 - page 5217

M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de Mme la ministre des Solidarités et de la Santé sur les constats de décès à domicile pour lesquels il est de plus en plus difficile de trouver un médecin. Aux termes de l’article L. 2223-42 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le médecin est en effet seul habilité à rédiger le constat de décès. Or, il arrive fréquemment, en particulier dans les communes rurales, que les proches et l’officier de police judiciaire appelé, c’est-à-dire le maire, doivent attendre des heures l’arrivée d’un médecin.
 
Malgré une prise en charge forfaitaire des certificats établis au domicile par les médecins dans le cadre de la permanence des soins le problème n’a pas été réglé puisqu’il arrive encore très fréquemment qu’un élu soit mobilisé avec la gendarmerie des heures. À l’heure où de plus en plus de personnes âgées restent chez eux par manque de place dans un EPHAD ou par manque de moyens pour y rentrer, le nombre de décès à domicile risque d’augmenter à l’avenir.

Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation, éventuellement dans le sens d’une obligation de déplacement du médecin de garde ou d’une extension de l’autorité à délivrer ces certificats de décès à d’autres professionnels que les médecins.

Transmise au Ministère des solidarités et de la santé

Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 30/07/2020 - page 3387

Le certificat de décès est un document médical, le médecin doit indiquer les maladies ou affections morbides ayant directement provoqué le décès ainsi que les autres états morbides, facteurs ou états physiologiques ayant contribué au décès. Il peut aussi demander des investigations en cas de mort suspecte. Ainsi, la certification du décès est-elle un processus légal par lequel sont attestés par écrit le fait, la cause et les circonstances du décès d’une personne. C’est pourquoi il n’est pas prévu de déléguer cet acte à d’autres professionnels de santé non médicaux, tels les infirmières et les infirmiers.

Toutefois, pour faire face aux difficultés rencontrées, d’autres solutions ont été recherchées pour faire établir un certificat de décès à domicile en zones sous-dotées en médecins. En cas d’impossibilité pour un médecin en activité d’établir un certificat de décès dans un délai raisonnable, le décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l’établissement du certificat de décès précise les modalités d’établissement d’un tel certificat par les médecins retraités sans activité, par les étudiants en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou par un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine.
Ainsi, le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès en fait la demande auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins de son lieu de résidence. Il doit être inscrit au tableau de l’ordre et demande, le cas échéant, son inscription à cette fin. Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu’ils poursuivent sont autorisés à établir des certificats de décès dans le cadre de leurs stages de troisième cycle, par délégation et sous la responsabilité du praticien maître de stage ou responsable de stage dont ils relèvent. Enfin, les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne sont autorisés à établir des certificats de décès à partir de la deuxième année de leur parcours de consolidation des compétences, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent.

Utilisation du glyphosate pour l’entretien des cimetières

Question écrite n° 12212 de M. Jean-Marie Janssens (Loir-et-Cher – UC) publiée dans le JO Sénat du 19/09/2019 – page 4741

M. Jean-Marie Janssens attire l’attention de Mme la ministre de la Transition écologique et solidaire sur l’utilisation des produits phytosanitaires, en particulier du glyphosate, pour l’entretien des cimetières. L’art. L. 253-7 du Code rural et de la pêche maritime inséré par la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national dispose notamment que : “Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l’art. L. 1 du Code général de la propriété des personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnées au premier alinéa de l’art. L. 235-1 du présent Code […] pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé.“

Cette disposition, officiellement entrée en vigueur au 1er janvier 2017, concerne donc les collectivités territoriales. Elle vise notamment le glyphosate, en tant que ce produit phytopharmaceutique répond à la définition de l’art. L. 235-1 du Code rural et de la pêche maritime. Or, l’applicabilité de l’interdiction au cas spécifique des cimetières n’a pas été formellement tranchée par le législateur. Aux termes d’une jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 1986, “sont qualifiés de publics, les lieux accessibles à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions“.
Il souhaite donc savoir si les cimetières peuvent être considérés comme des promenades accessibles ou ouvertes au public pour une part significative de leur fréquentation quotidienne. Si tel n’était pas le cas, l’usage du glyphosate resterait autorisé aux communes.

Réponse du ministère de la Transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 02/07/2020 – page 3073

Une appréciation au cas par cas sera nécessaire pour déterminer si les cimetières font l’objet d’un usage de “promenade“ avéré ou sont des espaces verts, et s’ils entrent ainsi dans le champ de la loi. Un cimetière peut être visé par l’interdiction d’usage du glyphosate dans les lieux de promenade posée par l’art. L. 253-7 du Code rural et de la pêche maritime s’il est aussi dédié à un usage de promenade de manière avérée ou s’il constitue un espace vert. Par exemple, la plupart des cimetières parisiens sont des lieux de promenade, y compris touristiques, les tombes de personnes célèbres, certains édifices ou aménagements funéraires y attirant un public important.

Si les cimetières d’une commune ne sont pas des lieux de promenade pour une part significative de leur fréquentation, ou ne peuvent être qualifiés d’espaces verts, il est encore permis d’y utiliser l’ensemble des produits phytopharmaceutiques disponibles pour l’usage prévu. Il est souhaitable toutefois de substituer progressivement à l’usage de produits chimiques, l’emploi de méthodes alternatives sans danger pour les agents communaux, les visiteurs de ces lieux, et préservant aussi la biodiversité présente dans ces espaces. Nombre de communes ont d’ailleurs déjà choisi d’autres méthodes pour l’entretien de leurs cimetières afin de ne plus employer de produits phytosanitaires sur l’ensemble de leur territoire.
 
Source : Journal du Sénat

Résonance numéro spécial n°10 - Août 2020

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