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Une famille interroge une commune sur la question de savoir s’il est possible de déposer une plaque mémoire à l’endroit où les cendres d’un défunt ont été dispersées. Celles-ci l'ont été dans une vigne appartenant au défunt. À présent, cette dernière appartient à ses neveux et est en fermage par une famille de la commune. Est-ce possible pour la dépose de cette plaque mémoire ?

Cette question, quoique intéressante, ne concerne qu’à la marge le droit funéraire proprement dit. En effet, il s’agit en l’espèce de savoir dans quelles conditions il serait possible de matérialiser par la pose d’une plaque un lieu ayant fait l’objet de la dispersion des cendres d’un défunt afin d’en faire un lieu d’hommage permanent.

Avant d’envisager cette hypothèse, rappelons les règles en matière de dispersion dite "en pleine nature". L’art. L. 2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit limitativement que trois possibilités en matière de destination des cendres. "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques."

Ainsi que le souligne la circulaire du 14 décembre 2009, notamment relative aux dispositions visées ci-dessus, "il n’existe pas de définition juridique" de la notion de "pleine nature". Dès lors, et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, la circulaire invite à se référer à la notion "d’espace naturel non aménagé" pour déterminer si un lieu de dispersion est conforme à la législation.

S’agissant des propriétés privées, il découle de cette circulaire que la dispersion sur un jardin privé ne serait pas conforme à la législation. Néanmoins, elle invite à considérer une exception pour "les grandes étendues accessibles au public", telles que : "un champ, une prairie ou une forêt", sous réserve que l’accord du propriétaire ait été préalablement recueilli.

Dans le cas qui nous préoccupe, il s’agit d’une vigne mise en fermage. Il ne semble donc pas y avoir d’obstacle de principe à y procéder à la dispersion des cendres d’un défunt, pour autant que l’accord du propriétaire de la vigne ait été préalablement recueilli, ainsi que celui du fermier.

S’agissant de la pose d’une plaque commémorative, on ne peut que supposer que cette dernière aura vocation à être supportée par un muret ou une borne en béton afin de garantir sa pérennité. Ce socle destiné à supporter la plaque ayant vocation à être bâti sur une propriété privée, sa construction ne requiert que l’autorisation du propriétaire du terrain, ainsi que celle du fermier si la construction devait avoir pour effet de perturber l’exploitation agricole du terrain, ce qui paraît peu probable.

Précisons, en outre, que l’autorité communale n’aura pas vocation à être sollicitée dans le cadre d’une quelconque déclaration de travaux, encore moins d’un permis de construire, en raison de la dimension très réduite de la construction (art. R.421-1 du Code de l’urbanisme).

Enfin, à la différence d’un terrain privé ayant fait l’objet d’une inhumation (qu’il s’agisse d’un corps ou d’une urne), qui bénéfice d’une servitude générale d’accès au lieu d’inhumation et qui s’imposera aux propriétaires succédant, tel ne sera pas le cas s’agissant de la pose d’une simple plaque commémorative.

Ainsi, l’accès à cette plaque conservera un caractère privatif (soumis à l’autorisation du propriétaire du terrain), mais surtout les propriétaires succédant n’auront aucune obligation de conserver l’espace commémoratif en l’état, et jouiront de la liberté de le détruire.
 
Xavier Anonin
Docteur en droit

Résonance n° 172 - Juillet 2021

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