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Réglementation relative à la dispersion des cendres. 

 

Question écrite n° 00100 de M. André Dulait (Deux-Sèvres - UMP), publiée dans le JO Sénat du 05/07/2012 - page 1467
 
M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur les articles L. 2223-18-1 et 2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui prévoient que les cendres d'un défunt peuvent être soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'art. L. 2223-40, soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

Il résulte de ces dispositions que si le cimetière ne comprend pas d'espace aménagé du type "jardin du souvenir", la dispersion des cendres ne peut être autorisée dans ce cimetière.

Sachant qu'il n'existe aujourd'hui aucune obligation pour les communes de moins de 2 000 habitants de se doter d'un site cinéraire, il demande si un administré d'une commune non dotée d'un tel site peut envisager de faire disperser ses cendres au sein de n'importe quel autre cimetière qui en serait pourvu.

Dans la même optique, il s'interroge sur l'éventualité qu'un maire d'une commune puisse refuser à une personne la délivrance d'une case de columbarium au sein de son cimetière au seul motif que le demandeur ne dispose pas d'un droit à inhumation au sein de ce cimetière.
 
Réponse du ministère de l'Intérieur, publiée dans le JO Sénat du 27/12/2012 - page 3078
 
En vertu de l'art. L. 2223-1 du CGCT, issu de la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 relative à la législation funéraire, à compter du 1er janvier 2013, les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, devront disposer d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. L'art. L. 2223-18-1 du CGCT prévoit qu'au terme du délai d'un an pendant lequel l'urne peut être conservée au crématorium et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu de décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'art. L. 2223-18-2 du même Code. Cet article prévoit les différentes destinations possibles des cendres :
- inhumation de l'urne dans une sépulture, dépôt dans une case de columbarium ou scellement de l'urne sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'art. L. 2223-40 ;
- dispersion des cendres dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'art. L. 2223-40 ;
- dispersion en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
En outre, la loi précitée a modifié substantiellement l'état du droit applicable en matière de création et de gestion des sites cinéraires. Elle opère une distinction entre deux types de sites cinéraires selon que l'on peut - ou non - y délivrer des concessions :
- d'une part, les sites cinéraires situés à l'intérieur des cimetières et les sites dits "isolés" (ceux qui ne sont pas dans un cimetière et non contigus à un crématorium) : ces sites sont gérés directement par les communes, sans possibilité de délégation et le maire peut y octroyer des concessions (pour une sépulture classique, une cavurne ou une case de columbarium). Les règles qui y sont applicables sont définies par le nouvel art. R. 2213-39 du CGCT qui soumet à autorisation du maire les opérations qui s'y déroulent ;
- d'autre part, les sites cinéraires contigus aux crématoriums : ces sites sont gérés en régie ou par voie de délégation de service public (DSP). Dans les deux cas, le directeur de la régie ou le gestionnaire privé ne peuvent pas exercer les pouvoirs dévolus au maire au titre de la police des funérailles et des lieux de sépulture : il ne peut donc y être délivré de concessions funéraires. Les emplacements sont gérés sur la base de dispositions contractuelles liant les familles à l'entreprise délégataire ou au directeur de la régie. Néanmoins, ainsi que le précise le nouvel art. R. 2223-23-3 du CGCT, le dépôt et le retrait d'une urne sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune où est situé le site cinéraire : cette déclaration est effectuée par la famille ou, éventuellement, par le gestionnaire du site. Si le site cinéraire est situé à l'intérieur d'un cimetière ou s'il est isolé, ce sont les règles qui régissent les cimetières qui s'appliquent. Le maire a l'obligation de fournir une sépulture dans les cas prévus par l'article L. 2223-3 du CGCT. Il peut donc être amené à refuser une dispersion des cendres ou la délivrance d'une case de columbarium aux personnes ne disposant pas d'un droit à sépulture au sein de son cimetière.
Au vu de ce qui précède, plusieurs cas peuvent se présenter pour la dispersion des cendres :
- soit la commune de moins de 2 000 habitants ne dispose pas d'un site cinéraire mais dispose d'un espace aménagé du type "jardin du souvenir" dans son cimetière, la dispersion des cendres pourra s'effectuer au sein de celui-ci, après autorisation du maire.
- soit la commune de moins de 2 000 habitants n'a ni site cinéraire ni espace aménagé, mais est membre d'un EPCI compétent en matière de cimetière de plus de 2 000 habitants, la dispersion des cendres pourra être effectuée dans le site cinéraire de cet EPCI, après autorisation du maire de la commune sur laquelle est situé le cimetière.
- soit la commune de moins de 2 000 habitants n'a ni site cinéraire ni espace aménagé, et n'est pas membre d'un EPCI compétent en matière de cimetière : la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles peut demander au maire d'une commune dotée d'un site cinéraire l'autorisation de disperser les cendres dans celui-ci mais il pourra refuser de délivrer l'autorisation correspondante. Dans ce cas, il restera la possibilité de disperser les cendres en pleine nature (sauf sur les voies publiques). Il restera également la possibilité d'inhumer l'urne ou de la sceller sur un monument funéraire dans le cimetière au sein duquel la personne dispose d'un droit à sépulture.
Pour les cases de columbarium d'un site cinéraire isolé ou situé dans un cimetière, il peut être adopté le même raisonnement :
- soit la commune de moins de 2 000 habitants ne dispose pas d'un site cinéraire mais est membre d'un EPCI compétent en matière de cimetière de plus de 2 000 habitants, le dépôt de l'urne pourra alors être effectué dans le columbarium de cet EPCI.
- soit la commune de moins de 2  000 habitants n'a pas de site cinéraire et n'est pas membre d'un EPCI compétent en matière de cimetière : si le maire d'une autre commune refuse de délivrer l'autorisation de dépôt de l'urne dans le columbarium du site cinéraire dont elle dispose, l'urne pourra être inhumée ou scellée sur un monument funéraire dans le cimetière au sein duquel la personne dispose d'un droit à sépulture.
 
En conséquence, un administré d'une commune non dotée d'un site cinéraire, peut envisager de faire disperser ses cendres au sein d'un site cinéraire situé sur le territoire d'une autre commune où il ne dispose d'aucun droit à sépulture ou de faire déposer l'urne contenant ses cendres dans celui-ci, mais le maire de la commune concernée pourra refuser de délivrer l'autorisation correspondante.

 

Source : JO Sénat du 27/12/2012 – page 3078

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations