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Comment doit être exprimée la renonciation à une concession funéraire ?

 

Question écrite n° 00588 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret - SOC) publiée dans le JO Sénat du 12/07/2012 - page 1559

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur la procédure de renonciation aux droits sur une concession située au sein d'un cimetière. Les héritiers d'une personne décédée qui possédait une concession funéraire dans un cimetière deviennent ses ayants droit pour la concession funéraire. Il convient toutefois de préciser la procédure qui doit être mise en œuvre lorsque l'un de ces ayants droit a déménagé loin de la commune où se trouve le cimetière et veut céder ses droits sur la concession à un autre ayant droit resté sur place. S'agissant de succession et de donation, tout abandon de droit entre deux personnes s'effectue par acte notarié, conformément au Code civil. Aussi certaines communes exigent-elles un acte notarié pour procéder à une cession du droit relatif à une concession située au sein d'un cimetière. Mais l'acte de concession est en l'espèce un contrat administratif passé entre la commune où se trouve le cimetière et la personne ayant acheté cette concession. 

De plus, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 4 déc. 1967, pourvoi n° 66-10765, il s'agirait d'une procédure "hors commerce", ce qui exclurait un acte notarié. En conséquence, certaines communes procèdent aux enregistrements d'abandon et de cession de droit sans acte notarié préalable. Ces différences de pratiques le conduisent à l'interroger sur la question de savoir si la renonciation au droit à une concession au sein d'un cimetière est un acte administratif consistant en un courrier adressé à la commune ou si cette renonciation doit nécessairement être précédée d'un abandon de droit signifié par un acte notarié. Il lui demande, en outre, s'il ne lui paraîtrait pas opportun que la réponse à cette question figure dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et, dans l'affirmative, quelles initiatives il compte prendre à cet égard.

Transmise au ministère de la Justice.

 

Réponse du ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 25/04/2013 - page 1359

Le Tribunal des conflits a assimilé la possession d'une sépulture à un droit réel immobilier à valeur patrimoniale, méritant d'être protégé au même titre que le droit de propriété. Si la concession funéraire procède d'un contrat d'occupation du domaine public, qui interdit de considérer que le concessionnaire jouit d'un véritable droit de propriété sur le terrain concédé, celui-ci dispose d'un droit réel immobilier de jouissance et d'usage avec affectation spéciale. Les litiges relatifs aux contrats de concession relèvent en principe de la juridiction administrative. Toutefois les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des atteintes portées par l'administration communale aux droits des concessionnaires, lorsque ces atteintes présentent le caractère d'une emprise irrégulière ou d'une voie de fait. Selon la Cour de cassation, les concessions funéraires sont hors du commerce ce qui signifie qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. En revanche, elles peuvent faire l'objet d'une donation entre vifs si l'acte administratif accordant la concession et le règlement municipal ne l'interdisent pas. 

Dans ce cas, s'agissant d'un droit réel immobilier, l'acte de donation doit être établi devant notaire en application de l'art. 931 du Code civil. La concession peut également être transmise par voie de succession. En l'absence de dispositions testamentaires, la concession funéraire est transmise lors du décès du concessionnaire originaire aux descendants du fondateur ou à leur conjoint, ce qui crée, en cas de pluralité de descendants, une indivision perpétuelle entre les héritiers. 

L'un des cohéritiers peut renoncer à ses droits sur la concession. Une telle renonciation doit être reçue par acte notarié non pour sa validité mais pour son efficacité, l'authenticité étant requise dans un but de publicité s'agissant des actes portant mutation de droits réels immobiliers (art. 28-1°-a du décret n° 55-22 du 4 janv. 1955 portant réforme de la publicité foncière).

 

Source : JO Sénat du 25/04/2013

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations