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Le 20 janvier 2023 se sont tenues les épreuves de l’examen théorique du diplôme national de thanatopracteur portant sur le nouveau programme issu de l’arrêté du 10 février 2022. Conformément à la réglementation de ce diplôme,  les candidats ont passé deux épreuves, l’une de médecine et l’autre de thanatopraxie. À l’issue de cet examen classant, et de façon identique à l’an dernier, seuls 65 candidats (arrêté du 27 décembre 2022 fixant le contingent de places offertes à la formation pratique en vue de l’obtention du diplôme national de thanatopracteur pour la session 2022-2023) pourront accéder à la deuxième partie de leur formation de thanatopracteur : la formation pratique. Comme chaque année, la rédaction de Résonance propose à ses lecteurs un corrigé de l’épreuve de législation funéraire, celui-ci ne constituant pas un corrigé officiel.


Questions à choix multiples (QCM)
Cette série est composée de 14 questions. Pour chacune de ces questions numérotées de 1 à 3, une seule réponse était possible.

Question n° 1 : Qui délivre l’habilitation funéraire ?
A. Le maire de la commune de l’implantation de l’entreprise
B. Le ministre de l’Intérieur
C. Le ministre de la Santé
D. Le préfet du département d’implantation de l’entreprise
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Cette question sans particulière difficulté renvoie à l’art. L. 2223-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui dispose que : "Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l’art. L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l’organisation des funérailles doivent être habilités." Le texte indique que cette habilitation est accordée par "le représentant de l’État dans le département", qui n’est autre que le préfet, ce que précise explicitement l’art. R. 2223-56 du CGCT : "L’habilitation […] est délivrée par le préfet dans le département."

La bonne réponse était donc la réponse D.

Précisons en outre que l’habilitation préfectorale, obligatoire depuis le 1er avril 1996, est "délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés".

Question n° 2 : Le décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 (relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation), pris en application de l’art. 214 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (ayant notamment pour objet de déterminer les modalités d’information des familles sur les soins de conservation des corps ou de thanatopraxie), est applicable depuis :
A. le 1er janvier 2017
B. le 1er janvier 2018
C. le 1er janvier 2019
D. le 1er janvier 2020
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

L’art. 214 de la loi du 26 janvier 2016 a créé un art. L. 2223-19-1 dans le CGCT qui dispose que "les soins de conservation mentionnés au 3° de l’art. L. 2223-19, ou soins de thanatopraxie, ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu’il contient et par injection d’un produit biocide". En outre, il a ajouté à l’art. L. 2223-20 relatif au Règlement national des pompes funèbres un 5o indiquant que ce règlement détermine également "les conditions d’intervention des personnes susceptibles de réaliser les soins de conservation mentionnés au 3° de l’art. L. 2223-19".

Les modalités d’application de ces conditions d’interventions ont été précisées par le décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation, dont l’art. 3 alinéa 1 précise que "les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018".

La bonne réponse était donc la réponse B.

Question n° 3 : Parmi les cas suivants, dans quel cas le corps doit-il être placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l’art. R. 2213-27 du CGCT ?
A. Si la personne était atteinte au moment du décès de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l’art. R. 2213-2-1 du même Code
B. Dans tous les cas où le maire le prescrit
C. Lorsque le décès est consécutif à un acte criminel
D. Lorsque le corps a reçu des soins de conservation
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

L’art. R. 2213-27 du CGCT dispose que : "Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d’étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF).

"Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d’un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l’Anses et du CNOF.

"Lorsque le défunt était atteint de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l’art. R. 2213-2-1, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution antiseptique.

Et l’art. R. 2213-2-1 dispose dans ses deux premiers alinéas que :
"I. – Un arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), fixe :
"a) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique, répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-27, et sa fermeture ; "

Sans grande difficulté, la bonne réponse était la réponse A.

Pour mémoire, la liste des infections transmissibles en cause figure à l’art. 1 de l’arrêté du 12 juillet 2017 "fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT".

Question n° 4 : En cas de fermeture de cercueil pour inhumation dans une commune autre que celle du lieu d’inhumation et avec la présence de la famille à la fermeture du cercueil, qui peut apposer les scellés ?
A. La police municipale
B. La police nationale
C. Le maire ou un maire-adjoint
D. Les pompes funèbres
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Aux termes de l’art. L. 2213-14 du CGCT dans sa version en vigueur modifiée par la loi du 16 février 2015, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil ne sont plus requises qu’en matière de crémation, ou en cas d’absence de la famille dans le cas d’une inhumation. L’alinéa 4 du même article disposant en effet que : "Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille".

La réponse D était la bonne réponse.

Question n° 5 : En cas de fermeture de cercueil pour une crémation, qui peut apposer les scellés sur le cercueil ?
A. La police municipale
B. La police nationale
C. Le maire ou un maire-adjoint
D. Les pompes funèbres
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Dans la continuité de la question précédente, la réponse était à rechercher dans les trois premiers alinéas de l’art. L. 2213-14 du CGCT, qui disposent que : "Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation s’effectuent :
- dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.

Les bonnes réponses étaient donc A, B et C.

Rappelons en effet que, dans les très petites communes ne disposant pas d’agents de police municipale, ces fonctions sont assurées par le maire lui-même ou l’un de ses adjoints.

Question n° 6 : Quel(s) est(sont) le(les) élément(s) faisant partie du service extérieur des pompes funèbres (d’après l’art. L. 2223-19 du CGCT) ?
A. Le transports de corps avant et après mise en bière
B. La gestion et utilisation de chambres funéraires
C. L’organisation des obsèques avec la fourniture des véhicules (corbillards et voitures de deuil) ainsi que la fourniture des cercueils et de leurs accessoires
D. La fourniture d’objets de culte religieux
E. Aucune des réponses n’est exacte

Cette question faisait référence aux prestations du service extérieur des pompes funèbres listées à l’art. L. 2223-19 :
"Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
2° L’organisation des obsèques ;
3° Les soins de conservation définis à l’art. L. 2223-19-1 ;
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
5° Alinéa supprimé
6° La gestion et l’utilisation des chambres funéraires ;
7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire".

On constate un léger "piège" dans la réponse B, puisque seule la gestion d’une chambre funéraire relève directement du service extérieur. En effet s’agissant de son utilisation, il découle de l’art. R. 2223-75 CGCT que "les personnels (des opérateurs en charge des obsèques du défunt y) ont accès pour le dépôt […], le retrait du corps […], la pratique des soins de conservation […] et la toilette mortuaire". Si ces opérations, qui ont vocation à être réalisées au sein de la chambre funéraire, nécessitent une habilitation, il n’y a pas lieu pour l’opérateur funéraire d’être spécifiquement habilité pour son utilisation. En outre, la toilette mortuaire, qu’elle soit classique ou rituelle, peut être réalisée sans habilitation, donc, de toute évidence, il fallait écarter la réponse B.

S’agissant de la réponse D : fourniture d’objets de culte religieux, cette activité relève de ce que l’on appelait autrefois le "service intérieur" des pompes funèbres, et l’on constate qu’elle figure au 8o de l’art. L. 2223-19 comme une activité ne relevant expressément pas du service extérieur. Elle devait donc également être écartée.

Les bonnes réponses sont donc les réponses A et C.

Question n° 7 : L’autorisation de transporter le corps d’un défunt décédé en France vers un pays étranger peut être délivrée :
A. Par le maire
B. Par le préfet
C. Par le procureur de la République en cas d’obstacle médico-légal
D. Par le ministre de la Santé
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Cette question faisait référence sans grande difficulté aux dispositions de l’art. R. 2213-22 du CGCT, qui dispose que : "Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, l’autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil".

La bonne réponse était donc la réponse B.

Question n° 8 : Un thanatopracteur exerçant en libéral :
A. Doit être titulaire d’un diplôme national de thanatopracteur
B. Doit être habilité par la préfecture
C. Doit avoir suivi la formation complémentaire de dirigeant d’une entreprise de pompes funèbres
D. Doit obligatoirement effectuer les soins de conservation au domicile du défunt
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Cette question ne posait, au fond, qu’une seule réelle difficulté, quant à savoir si la réponse C était correcte. En effet, il est évident que, quel que soit le mode d’exercice d’un thanatopracteur, celui-ci doit être titulaire du diplôme de thanatopracteur. La réponse A était donc correcte. De même, quelle que soit la forme juridique dans laquelle il exerce cette activité (entreprise individuelle ou société), il devra bien entendu y être habilité. La réponse B était donc également correcte.

La réponse D devait bien entendu être écartée, dans la mesure où aucun texte ne limite la liberté d’exercice des thanatopracteurs indépendants.

Quant à la réponse C, il fallait se livrer à une lecture combinée des articles L. 2223-19, L. 2223-45, L. 2223-23, D. 2223-37 et R. 2223-49 du CGCT à laquelle la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) conclut dans son "Guide juridique relatif à la législation funéraire" publié en 2017 (p. 18) :
"Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que si l’intéressé est titulaire du diplôme national de thanatopracteur et souhaite pratiquer cette activité à son compte, à l’exclusion d’une autre activité relevant du service extérieur des pompes funèbres, l’habilitation pour les soins de conservation peut être délivrée, l’intéressé disposant de la capacité professionnelle. Les thanatopracteurs ne sont donc pas concernés par les dispositions de l’art. L. 2223-25-1.

Les dispositions relatives au diplôme de thanatopracteur constituent en effet des dispositions spéciales dérogeant au droit commun des diplômes pour le secteur funéraire "classique". Il n’y a donc pas lieu d’imposer aux thanatopracteurs de détenir, en sus du diplôme national de thanatopracteur, le diplôme de conseiller funéraire pour pouvoir exercer en libéral (par exemple, sous le régime de l’auto-entreprise) les soins de conservation comme unique activité.

En revanche, si des thanatopracteurs souhaitent exercer une autre activité relevant du service extérieur des pompes funèbres en contact avec les familles, en sus de celle des soins de conservation, figurant à l’art. L. 2223-19, il leur appartient de détenir le diplôme de conseiller funéraire, voire de suivre la formation complémentaire de l’art. D. 2223-55-3 s’ils deviennent dirigeants ou gestionnaires d’un établissement funéraire".

Les bonnes réponses étaient donc A, B et C.

Question n° 9 : Les soins de conservation réalisés à domicile font l’objet d’une traçabilité pour la régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements. Pour cette traçabilité, il est nécessaire de conserver :
A. La déclaration écrite préalable du soin de conservation
B. Le compte-rendu de la vérification préalable de la conformité de la pièce au domicile où sont réalisés les soins de conservation aux exigences de l’arrêté du 10 mai 2017
C. Le compte-rendu d’intervention
D. L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou de la demande écrite de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Cette question faisait référence aux articles 7 et 10 relatifs à la traçabilité de l’arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile entré en vigueur le 1er janvier 2018, qui disposent que : "À l’issue du soin de conservation, le thanatopracteur rédige un compte-rendu d’intervention […], et l’adresse [à l’opérateur funéraire] […]. Les soins de conservation réalisés à domicile font l’objet d’une traçabilité [par l’opérateur funéraire] […] qui conserve pour chaque soin facturé :
1° La déclaration préalable du soin de conservation […] ;
2° La vérification préalable [des conditions relatives à la pièce] ;
3° Le compte-rendu d’intervention […] ;
4o° L’expression écrite des dernières volontés (du défunt) ou (la demande de la famille)."

Il convenait donc de choisir les réponses A, B, C et D.

Question n° 10 : Un corps peut être déposé avant mise en bière :
A. Dans un lieu de culte
B. Dans une chambre mortuaire
C. Au domicile du défunt
D. Au domicile d’un membre de la famille du défunt
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

La réponse à cette question était induite par le premier alinéa de l’art. R. 2213-7 du CGCT, qui liste les lieux possibles de destination d’un corps dans le cadre d’un transport avant mise en bière "sans préjudice des dispositions particulières prévues à l’art. R. 2223-77 (NDLR : décès sur la voie publique) et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport avant mise en bière du corps d’une personne décédée vers son domicile, la résidence d’un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire du lieu de dépôt du corps […]".

En outre, si le décès est survenu dans un établissement de santé doté d’une chambre mortuaire, le corps aura, bien entendu, vocation à y être déposé.

Les bonnes réponses étaient donc B, C et D.

Question n° 11 : Le moulage d’un corps
A. Peut être réalisé par un thanatopracteur formé à cette technique
B. Doit intervenir au moins 24 h après le décès
C. Peut intervenir 24 h après le décès en cas de décomposition rapide du corps établie par un certificat médical
D. Nécessite une déclaration préalable auprès du maire de la commune de réalisation de l’opération
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Bien que très rare en pratique, le moulage est prévu par le CGCT aux articles R. 2213-5 et R.2213-6 : "Sauf dans le cas prévu à l’art. R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d’un cadavre :
– avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
– et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l’opération est réalisée".
"Lorsque le moulage d’un cadavre est nécessaire avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, la déclaration préalable est subordonnée à la détention d’un certificat établi par un médecin, constatant que des signes de décomposition rendent l’opération nécessaire avant les délais prescrits".
En premier lieu, s’agissant de la réponse A, on observe que ces textes n’imposent pas que l’opération soit réalisée par un thanatopracteur diplômé, ni spécialement formé à cette technique. Néanmoins, la formulation de la question ne peut qu’interpeller, car elle pourrait porter à confusion quant à la réponse attendue. Mais en utilisant le mot "peut" et non "doit", tout laisse à penser que cette réponse devait être cochée.

S’agissant des réponses B et C, au regard des dispositions précitées, ces réponses devaient être écartées.

En revanche, la réponse D devait être sans ambiguïté considérée comme une bonne réponse.

Les bonnes réponses à retenir étaient donc les réponses A et D.

Question n° 12 : L’explantation d’un dispositif de stimulation intracardiaque doit être attestée par un médecin ou un thanatopracteur :
A. Lors de l’autorisation de fermeture du cercueil et de l’inhumation
B. Après mise en bière
C. Lors de l’achat d’une concession funéraire
D. Lors de l’établissement de l’acte de décès en mairie
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

En premier lieu, il convenait d’écarter la réponse B. En effet, pour des raisons matérielles évidentes, si un corps a été mis en bière, il ne sera plus possible d’explanter un éventuel pacemaker.

S’agissant des autres réponses, il convient de se reporter aux seuls textes relatifs au retrait de pacemaker, et notamment l’art. R. 2213-15, qui dispose que : "Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière […]. Si la personne décédée est porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la mise en bière".

On le voit, le seul lien qui est fait entre le retrait du pacemaker et le "parcours" du défunt est sa mise en bière et, à travers elle, la fermeture du cercueil, et non l’achat de concession (réponse C) ni l’établissement de l’acte de décès (réponse D).

Il convenait donc de retenir comme exacte uniquement que la réponse A.

Question n° 13 : Le cimetière d’une commune ?
A. Est situé de préférence sur les terrains élevés et exposés au nord
B. Est entouré d’une clôture d’au moins 1,50 m de haut
C. Comprend nécessairement un espace dédié à l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes
D. Doit comporter au moins dix arbres de deux essences différentes
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Cette question renvoyait aux règles générales applicables aux cimetières.

S’agissant des réponses A et B, il fallait de se reporter à l’art. R. 2223-2 du CGCT, qui dispose que : "Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence […]. Ils sont entourés d’une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut". Ainsi, les réponses A et B étaient correctes.

S’agissant de la réponse C, il convient de faire quelques rappels préalables. En premier lieu, sur le plan juridique, bien que la pratique démontre largement le contraire, l’attribution de terrains communs (gratuits) est le principe, et l’attribution de terrains concédés (payants) est l’exception. En effet, l’art. L. 2223-13 du CGCT dispose que : "Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs". L’attribution de concession n’est donc qu’une simple faculté et non une obligation. À ce titre, toute personne peut donc se voir attribuer si elle le souhaite un emplacement gratuit dans le terrain commun. Mais, force est de constater qu’en pratique ces terrains ne reçoivent en général que l’inhumation de personnes dépourvues de ressources, que l’on qualifie usuellement d’"indigents". On peut donc considérer que la réponse C était correcte.

S’agissant de la réponse D, s’il existe quelques dispositions relatives aux plantations dans les cimetières et que les questions de normes environnementales commencent également à s’appliquer dans divers domaines, y compris aux cimetières, aucune disposition aussi précise n’est aujourd’hui en vigueur. Il fallait donc écarter la réponse D.

Les bonnes réponses étaient donc les réponses A, B et C.

Question n° 14 : Parmi les personnes suivantes, la(les)quelle(s) pourr(a)ont prétendre au droit à l’inhumation dans le cimetière d’une commune (d’après l’art. L. 2223-3 du CGCT) ?
A. Une personne décédée dans cette commune et domiciliée dans cette commune
B. Une personne décédée dans cette commune mais non domiciliée dans cette commune
C. Une personne domiciliée à l’étranger et dont le caveau familial est dans cette commune
D. Une personne domiciliée dans cette commune mais décédée dans une autre commune
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Aux termes de l’art. L. 2223-3 du CGCT : "La sépulture dans un cimetière d’une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du Code électoral".

Sans aucune difficulté, les bonnes réponses étaient A, B, C, D.
 
Me Xavier Anonin
Docteur en droit
Avocat au barreau de Paris

Résonance n° 188 - Février 2023

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations