Votre panier

Panier vide
Le 26 janvier 2024 se tenaient, à la Maison des examens d’Arcueil, les épreuves de l’examen théorique du diplôme national de thanatopracteur. Ainsi que le prévoit l’arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d’organisation et de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur (modifié par l’arrêté du 10 février 2022), l’examen était composé de deux épreuves, l’une de médecine, l’autre de thanatopraxie. (Suite).


À l’issue de cet examen classant, seuls 65 candidats seront admis à accéder à la formation pratique du diplôme (arrêté du 4 janvier 2024 fixant le contingent de places offertes à la formation pratique en vue de l’obtention du diplôme national de thanatopracteur pour la session 2024). Comme chaque année, Résonance propose à ses lecteurs un corrigé des épreuves de législation funéraire et de gestion. Celui-ci ne constituant pas un corrigé officiel.

Réglementation funéraire

L’épreuve était composée de 20 questions à choix multiples (QCM) notées sur un total de 24 points. Celles-ci étaient complétées par une question à réponse courte (QRC). Les sujets distribués aux candidats précisaient que les QCM numérotées de 1 à 8 n’appelaient qu’une seule réponse possible et les questions numérotées de 9 à 20 pouvaient, quant à elles, comporter jusqu’à quatre réponses possibles.

[…]

Question n° 9 : Les cendres d’un défunt peuvent être :
A. Inhumées dans le caveau familial
B. Dispersées en pleine nature sous réserve d’une déclaration réalisée à la mairie du lieu de naissance du défunt
C. Conservées au domicile
D. Partagées entre les membres de la même famille
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Cette question renvoyait à l’art. L.2223-18-2 du CGCT :
"À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
– soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
– soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
– soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques."
Cette énumération est limitative, de sorte qu’aucune autre possibilité n’est ouverte. Ainsi, il fallait retenir les réponses A et B.

Question n° 10 : "Toute atteinte à l’intégrité d’un cadavre" est un délit :
A. Entraînant des sanctions pénales à l’égard des personnes physiques
B. Passible d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende
C. Passible de 10 ans l’emprisonnement et de 100 000 € d’amende
D. Pouvant entraîner le retrait de l’habilitation d’un opérateur funéraire
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Toute atteinte à l’intégrité d’un cadavre constitue en effet un délit, prévu et réprimé à l’art. 225-17 du Code pénal, "puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende". La réponse B était donc, sans conteste, à choisir et, par voie de conséquence, la réponse C était à écarter.

Quant à la réponse A, il semble qu’elle était également correcte, bien que l’on puisse s’interroger sur l’utilité d’une proposition non dépourvue d’ambiguïté. En effet, une personne morale pourrait également faire l’objet de poursuites pénales sur le fondement de ce texte d’incrimination, et l’on comprend assez mal ce qu’a pu animer l’auteur de cette question en introduisant cette proposition…

S’agissant de la réponse D, la sanction de retrait d’habilitation, susceptible d’être prise par le préfet, est prévue à l’art. L. 2223-25 du CGCT, notamment en cas d’"atteinte à l’ordre public" (cf. question n° 11). La commission d’un délit est sans conteste une atteinte à l’ordre public. Dès lors, la réponse D était exacte.

Question n° 11 : À quelles sanctions administratives potentielles s’expose un opérateur funéraire pour toute "Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique" (L. 2223-25 du CGCT) ?
A. Le retrait de son habilitation
B. La réduction de la durée de son habilitation
C. La suspension de son habilitation pour une durée maximale d’un an
D. La suspension de son habilitation pour une durée maximale de 3 ans
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

L’art. L. 2223-25 du CGCT dispose que :
"I.- L’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
1° Non-respect des dispositions du présent Code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’art. L. 2223-23 ;
2° Abrogé ;
3° Non-exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
4° Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.
II.- En cas de cessation d’exercice des activités au titre desquelles l’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23 a été délivrée, le représentant de l’État dans le département met fin à cette habilitation."

Par conséquent, les bonnes réponses étaient les réponses A et C.

Question n° 12 : Le délai légal d’inhumation est de :
A. Deux jours maximum après le décès
B. Entre 24 h après le décès et 6 jours après le décès
C. Si décès à l’étranger, 3 jours après l’entrée sur le territoire
D. Si décès à l’étranger, 6 jours après l’entrée sur le territoire
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Il découle des articles R. 2213-33 et R. 2213-35 que l’inhumation ou la crémation ont lieu, "lorsque le décès s’est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès" et, "lorsque le décès a eu lieu dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger, six jours au plus après l’entrée du corps en France".

Il convenait donc de retenir les réponses B et D.

À noter cependant que l’assemblée plénière du CNOF a adopté une modification de ces textes tendant à porter le délai de 6 jours actuellement en vigueur à 14 jours. L’application de ce texte demeure cependant toujours en attente de sa publication au Journal officiel.

Question n° 13 : Parmi les propositions suivantes, quels sont les cas où la surveillance des opérations funéraires n’est pas obligatoire ?
A. Une exhumation à la demande de la famille
B. Une exhumation administrative
C. La réalisation d’un moulage mortuaire
D. La remise de l’urne aux familles
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

En premier lieu, il convient d’opérer une clarification terminologique. Il nous semble en effet qu’eu égard à la formulation de la question, il convenait d’apprécier les termes "opérations funéraires" au sens de celles énumérées dans la sous-section du CGCT intitulée "opérations consécutives au décès". Cette première approche permet d’éliminer les réponses B et D.

En second lieu, il convient de se reporter aux articles R. 2213-44 et R. 2213-45 du CGCT, constituant à eux deux une sous-section du CGCT intitulée "Surveillance des opérations". Il découle de ces dispositions que l’obligation de surveillance ne s’applique qu’à deux cas :
"1° Lorsqu’il doit être procédé à la crémation du corps ;
2° En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu’aucun membre de la famille n’est présent."
Rappelons cependant qu’outre ces cas obligatoires, l’autorité de police peut assister "en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à la sous-section 2".
L’exhumation à la demande de la famille (art. R. 2213-40) et le moulage (art. R. 2213-5) étant toutes deux des opérations funéraires au sens de l’art. R. 2213-44 à surveillance non obligatoire, il convenait de considérer comme exactes les réponses A et C.

Question n° 14 : Sur décision du préfet, la suspension de l’habilitation d’un opérateur funéraire :
A. Peut ne concerner qu’une seule activité du service extérieur des pompes funèbres
B. Concerne automatiquement toutes les activités du service extérieur des pompes funèbres de l’opérateur
C. A une durée maximum d’un an
D. Peut être motivée par l’atteinte à l’ordre public ou la présence d’un danger pour la salubrité publique
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Cette question faisait référence en premier lieu à l’art. R. 2223-64 du CGCT, aux termes duquel : "La décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, prévue par l’art. L. 2223-25, peut être prise pour une seule activité."

Il convenait donc de choisir la réponse A et d’écarter la réponse B.

En second lieu, il convenait de se reporter à l’art. L. 2223-25 visé par la question (cf. question n° 11) pour déduire que les réponses C et D étaient également exactes.

Question n° 15 : Les soins de thanatopraxie ne peuvent pas être exercés sur un défunt porteur de :
A. Rage
B. Tout anesthésiant utilisé lors d’une opération chirurgicale
C. VIH
D. Maladie de Creutzfeldt-Jakob
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Pour répondre à cette question, il convenait de se reporter aux dispositions de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT et à l’arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT. Parmi les infections prévues au décret, interdisant la pratique des soins de conservation, figurent notamment la rage et la maladie de Creutzfeld-Jakob. Il convenait donc de retenir les réponses A et D.

S’agissant du VIH, si l’interdiction des soins de conservation a longtemps été la règle, notamment au regard des dispositions de l’arrêté du 20 juillet 1998, l’arrêté du 12 juillet 2017 a mis fin à cette interdiction. Il convenait donc d’écarter la réponse C.

S’agissant enfin de la réponse B, il convenait bien entendu de l’écarter, en ce qu’aucun texte ne prescrit d’interdiction sur un corps ayant reçu de tels soins médicaux ante mortem.

Question n° 16 : La loi du 19 décembre 2008 dite "loi Sueur", relative à la législation funéraire :
A. A réformé le statut juridique des thanatopracteurs
B. A posé le principe de l’interdiction de la conservation des urnes à domicile
C. A conféré un statut juridique aux cendres des défunts
D. A reconnu que le respect dû au corps humain cesse avec la mort
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

La loi du 19 décembre 2008, dite "loi Sueur II" a, d’une part, renforcé les obligations de respect dû au corps humain et, d’autre part, restreint les possibilités susceptibles d’être données à la destination des cendres issues de crémation. Ainsi, elle a créé un art. 16-1-1 dans le Code civil, aux termes duquel : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence", ainsi qu’un art. L. 2223-18-2 dans le CGCT relatif à la destination des cendres (cf. question n° 9). En revanche, elle ne comporte aucune disposition relative au statut juridique des thanatopracteurs.

Ainsi, il fallait écarter les réponses A et D, et considérer comme exactes les réponses B et C.

Question n° 17 : Le transport de corps avant mise en bière peut s’effectuer :
A. Vers un lieu de culte
B. Vers une chambre funéraire gérée par un opérateur funéraire
C. Vers une chambre mortuaire
D. Uniquement dans un véhicule spécialement aménagé pour cet usage et répondant à des prescriptions techniques réglementaires
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

L’art. R. 2213-7 du CGCT énumère de façon limitative les destinations possibles d’un transport de corps avant mise en bière : domicile du défunt, résidence d’un membre de sa famille ou chambre funéraire. Il ajoute : "Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés."

Il convenait donc de retenir les réponses B et D.

En outre, l’art. L. 2223-39 du CGCT dispose que "la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors (des établissements de santé) en cas d’absence de chambre funéraire à proximité".

Bien que cela ne soit pas fréquent en pratique, il convenait également de considérer la réponse C comme exacte.

Enfin, le dépôt temporaire dans un édifice cultuel n’est possible, aux termes de l’art. R. 2213-29 du CGCT, qu’"après la fermeture du cercueil".

Il convenait donc d’écarter la réponse A.

Question n° 18 : Quelle(s) est(sont) la(les) activité(s) nécessitant une habilitation funéraire ?
A. Gestion de crématorium
B. Activité de formateur en matière funéraire
C. Activité de maître de cérémonie
D. Prestations de pompes funèbres
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

En la matière, c’est l’art. L. 2223-19 du CGCT qui fixe la liste des activités du service extérieur des pompes funèbres nécessitant une habilitation, complété par l’art. L. 2223-41, qui indique que les gestionnaires de crématorium sont soumis à habilitation.

Ainsi, il convenait de retenir la réponse A, la réponse C (en ce que l’activité de maître de cérémonie entre dans le cadre du 8° de l’art. L. 2223-19 du CGCT : "fourniture de personnel et […] prestations nécessaires aux obsèques) et D (si l’on considère que l’auteur de la question entendait par l’expression "prestations de pompes funèbres", "toute prestation du service extérieur des pompes funèbres". Une formulation plus précise de la proposition aurait été la bienvenue).

Enfin, il convenait d’écarter la réponse B dans la mesure où, bien que l’on puisse le regretter, l’activité de "formateur en matière funéraire" ne relève pas d’une réglementation spécifique.

Question n° 19 : La ligature ou suture de bouche :
A. Est un acte invasif
B. Ne peut être réalisée que par un thanatopracteur
C. Permet de limiter la thanatomorphose
D. Se pratique même pour une simple toilette/présentation du défunt
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

Si le sujet sur lequel porte cette question est, au demeurant intéressant, on ne peut que s’interroger sur sa pertinence dans le cadre d’un QCM. À notre sens, la question n’apportait aucune réponse réellement incontestable sur le terrain juridique, de sorte que nous nous garderons de prendre position dans le cadre de cette proposition de corrigé.

Question n° 20 : Dans quel(s) cas le terme de "crémation" est-il utilisé ?
A. Pour le corps humain
B. Pour des objets (déchets)
C. Pour les animaux
D. Pour les végétaux
E. Aucune de ces réponses n’est exacte

À l’instar de la question précédente, dont le sujet ne manque pas d’intérêt, les réponses proposées relèvent essentiellement du droit rural et du droit de l’environnement… Si le candidat devait, sans conteste, s’orienter vers la réponse A et écarter les réponses B et D (déchets et végétaux) pour lesquels les textes applicables utilisent le terme "incinération", la question des animaux est plus délicate.

En effet, si les principaux textes en vigueur utilisent le mot "incinération", à l’instar de l’annexe à l’art. R. 511-9 du Code de l’environnement relative à la nomenclature des installations classées (n° 2740 : "Incinération de cadavres d’animaux"), force est de constater que l’emploi du mot "crémation" tend à se généraliser dans le langage courant et semble être utilisé indifféremment par l’État sur le site d’information légale "service-public.fr", rubrique "Que faire lorsque son animal de compagnie est mort ?". Cependant, si l’on se tient stricto sensu aux textes en vigueur, il conviendrait d’écarter la réponse C, considérant qu’en dépit d’un emploi de plus en plus courant du terme "crémation", celui-ci n’a pas encore supplanté, dans notre réglementation, le terme "incinération".
 
Me Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris

Résonance n° 201 - Mars 2024

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations