Votre panier

Panier vide
Passée relativement inaperçue, la notice officielle visée à l’art. R. 2213-2-2 du CGCT a fait l’objet d’une mise à jour par la publication sur le site Internet du ministère de la santé d’un nouveau document daté du 19 novembre 2024(1). La remise de cette notice d’information à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles par l’opérateur funéraire constitue une obligation avant toute réalisation de soins de conservation.


La remise de la notice, une obligation réglementaire

Le décret du 10 mai 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, a apporté quelques modifications à l’art. R. 2213-2-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), en particulier sur les conditions de réalisation des soins de conservation.

Ainsi, dans sa version antérieure, le texte disposait que : "La réalisation des soins de conservation est subordonnée à la détention des documents suivants :
1° L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile."
Et depuis le 1er janvier 2018, le texte ajoute : "Dûment informée par l’entreprise, la régie ou l’association et ses établissements habilités, par la mise à disposition d’un document écrit officiel, de l’objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives aux soins."

Une information qui relève du droit de la consommation

La création de la notice officielle d’"Information aux familles sur les soins de conservation" découle d’une nécessité pointée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) à l’occasion de nombreux contrôles réalisés au sein des entreprises du secteur funéraire.

La DGCCRF n’avait en effet pas manqué de relever que, "compte tenu de la marge commerciale dégagée, certains opérateurs funéraires n’hésitent pas à préconiser des soins de conservation sans expliquer leur nature".

Et dans un communiqué de presse publié le 31 octobre 2024, elle rappelait qu’en 2020, ses contrôles portant sur les pratiques commerciales des services de pompes funèbres révélaient "de nombreuses insuffisances en matière d’information des consommateurs, à l’origine de surcoûts potentiels sur les familles", pointant spécifiquement les soins de conservation.

Cette "mise à disposition" à caractère obligatoire de la notice d’information aux familles sur les soins de conservation a vocation à garantir une parfaite information des familles, pour leur indiquer non seulement la nature des soins, mais également les alternatives existantes.

Cette information s’inscrivant sur le terrain du droit de la consommation, il convient de rappeler qu’en cas de contrôle ou de litige, la charge de la preuve de la bonne exécution de l’obligation du consommateur par le professionnel pèse sur celui-ci.

Ce principe de renversement de la charge de la preuve, propre aux relations contractuelles entre professionnels et consommateurs, trouve son fondement dans les dispositions de l’art. L. 111-5 du Code de la consommation, qui dispose qu’"en cas de litige relatif à l’application des (dispositions relatives à l’obligation générale d’information précontractuelle), il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations".

Il conviendra donc, pour l’opérateur funéraire, non seulement de remettre la notice d’information sur les soins, mais également de conserver la preuve de cette remise. Ainsi, il sera incontournable de faire apposer la signature de la personne passant commande des soins sur un exemplaire de la notice qui sera conservée par l’opérateur.

Les modifications apportées sur la nouvelle version de la notice

Ces modifications sont mineures, mais quelque peu étonnantes.

En premier lieu, le septième paragraphe débutant par : "Les soins de conservation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dans laquelle sont pratiqués ces derniers.

La réalisation des soins de conservation est également subordonnée à la détention de l’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou d’une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, après que celle-ci a été dûment informée par l’opérateur funéraire…", s’est vu retrancher ses 2 dernières lignes, qui disposaient : "par la mise à disposition du présent document écrit officiel, de l’objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins".

Cette modification, quelque peu étonnante, réaffirmait pourtant le caractère obligatoire de la remise de la notice d’information, alors même que cette obligation est demeurée dans l’art. R. 2213-2-2 du CGCT, texte de référence, et dont ce paragraphe restituait les règles posées par ce dernier.

La seconde modification a consisté, quant à elle, dans la suppression pure et simple de ce qui constituait le huitième paragraphe de la notice, et qui disposait que : "Les soins de conservation ne peuvent en outre être pratiqués dans le cas d’obstacle médico-légal porté sur le certificat de décès, ou dans le cas où le défunt était porteur de certaines infections transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé."

Le texte de ce paragraphe reprenait les deux cas d’interdiction de pratiquer des soins de conservation posés au 2° de l’art. R. 2213-2-2 du CGCT. Si la deuxième partie de ce paragraphe était en effet exacte et ne souffre d’aucune exception (interdiction de pratiquer des soins sur un corps atteint par une infection transmissible), la première partie relative à l’interdiction de pratiquer des soins sur un corps frappé d’obstacle médico-légal mérite quant à lui quelques précisions.

Il convient en effet de distinguer 2 phases :

• 1re phase : le corps est frappé d’obstacle médico-légal non levé par l’autorité judiciaire : les soins de conservation sont strictement interdits ;
• 2e phase : l’obstacle médico-légal a été levé par l’autorité judiciaire. Si le droit en vigueur demeure assez flou sur la possibilité ou non de réaliser des soins de conservation après levée de l’obstacle, force est de constater qu’en pratique la réalisation de soins est courante. En pareille hypothèse, une autorisation "ad hoc", ou une "non-opposition", est couramment délivrée par le procureur de la République à l’occasion de la délivrance du" permis d’inhumer", acte qui lève l’obstacle et qui permet l’organisation des obsèques.

Dans son guide relatif à la législation funéraire, la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) évoque (page 27), dans une section consacrée aux "opérations funéraires préalables à l’inhumation et à la crémation", de façon subliminale qu’"il convient de préciser qu’en cas de question médico-légale, les autorisations sont délivrées par le procureur de la République".

Et la circulaire interministérielle du 2 décembre 2022, relative à l’annonce du décès et au traitement respectueux du défunt et de ses proches, indique dans ses développements relatifs à "la présentation du corps pour un dernier hommage" (après avoir rappelé que la présentation du corps un droit pour les proches du défunt), que, "si l’état du corps est trop dégradé […], il peut utilement être recouru à l’intervention d’un thanatologue" (ndlr : faut-il comprendre thanatopracteur ?)

Ainsi aurait-il peut-être été plus judicieux de préciser dans un texte clair les compétences du procureur de la République en matière d’autorisation ou de non-opposition aux soins de conservation, plutôt que de laisser perdurer des pratiques locales souvent très divergentes d’un territoire à l’autre, et de supprimer purement et simplement les développements de la notice d’information indiquant l’interdiction de pratiquer des soins sur les corps frappés d’obstacles dont la pratique montre aisément qu’elle est loin d’être absolue…
 
Me Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris
 
Nota :

pour logos ministère

Information aux familles sur les soins de conservation

 

Vous venez de perdre une personne chère et vous êtes chargé d’organiser ses funérailles. Ce document officiel vous est destiné.

Il a pour but de vous apporter une information objective sur les interventions techniques possibles sur le corps de votre défunt, et qui pourraient vous être proposées par les opérateurs funéraires, dans ce moment douloureux.

En effet, il existe plusieurs types d’interventions payantes. Elles sont exposées ci-dessous.

Les soins de conservation :

Ces soins, aussi appelés soins de thanatopraxie, constituent des opérations funéraires réglementées par le CGCT. Ce sont des actes invasifs post mortem qui procèdent par drainage des liquides et des gaz du corps et par injection d’un produit biocide en remplacement. Ils ont pour finalité de retarder le processus de décomposition du corps (thanatomorphose) et la dégradation du corps. L’ensemble de ces opérations nécessite entre 1 h 30 et 2 h 00.

Les soins de conservation ou de thanatopraxie sont des prestations qui ne sont pas obligatoires. Ainsi, la présentation du corps aux familles et aux proches d’une façon générale ne peut pas être subordonnée à la réalisation de soins de thanatopraxie. Une toilette mortuaire peut suffire, mais n’est pas non plus obligatoire.

Les soins de conservation ou de thanatopraxie peuvent être néanmoins exigés en cas de transport international du corps, selon la législation du pays d’accueil ou de la compagnie aérienne (pour des règles de sécurité et d’hygiène).

Les soins de conservation ou de thanatopraxie sont réalisés par des thanatopracteurs obligatoirement diplômés, au sein d’établissements funéraires (chambres funéraires) ou hospitaliers (chambres mortuaires). Ils peuvent aussi être réalisés au domicile du défunt uniquement si le décès est survenu à domicile.

Lorsque ces soins sont réalisés à domicile, celui-ci doit répondre à des exigences de configuration et d’aménagement afin de garantir la sécurité des professionnels et des proches du défunt. Dans ce dernier cas, ces soins doivent être réalisés dans un délai de 36 heures suivant le décès, pouvant être prolongé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières.

Les soins de conservation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dans laquelle sont pratiqués ces derniers. La réalisation des soins de conservation est également subordonnée à la détention de l’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou d’une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, après que celle-ci a été dûment informée par l’opérateur funéraire.

Dans tous les cas, il revient à l’opérateur funéraire de s’assurer du respect des exigences réglementaires préalablement à la réalisation de tout soin de conservation.

Certains soins spéciaux peuvent se révéler plus complexes si l’acte nécessite une restauration du corps.

Les toilettes du corps :

• Les toilettes mortuaires : elles peuvent être réalisées dans les structures hospitalières et les établissements de soins par leurs personnels, et sont les derniers gestes destinés aux patients décédés.

• Les toilettes funéraires : elles peuvent être réalisées par les personnels des opérateurs funéraires, et comprennent la toilette, la désinfection, le déshabillage, l’habillage et le maquillage du défunt.

• Les toilettes rituelles : elles répondent aux exigences des religions.

Les alternatives aux soins de conservation :

• La cellule réfrigérée : il s’agit d’une structure de froid permettant de conserver le corps de façon homogène à une température située entre 0 et 5 degrés afin de limiter la prolifération de la flore bactérienne.

• La table réfrigérée : il s’agit d’un matériel roulant et mobile pouvant temporairement et localement conserver un corps aux mêmes fins que la cellule réfrigérée.

• La carboglace : il s’agit de placer régulièrement de la glace carbonique sous et autour du défunt pour conserver le corps.


Nota :
Les conditions de réalisation des soins de conservation sont prévues à l’art. R. 2213-2-2 et suivants du CGCT.
Les opérateurs funéraires sont des professionnels qui doivent être dûment habilités à exercer dans ce domaine par arrêté préfectoral.

1er janvier 2018
Mis à jour le 19 novembre 2024

 

Résonance n° 214 - Avril 2025

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations