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Le 23 janvier 2026 se tenaient à la Maison des examens d’Arcueil, les épreuves théoriques du diplôme national de thanatopracteur. Ainsi que le prévoit l’arrêté du 18 mai 2010 dans sa version issue de l’arrêté du 10 février 2022, l’examen était composé de 2 épreuves, l’une de médecine, l’autre de thanatopraxie.


À l’issue de cet examen classant, seuls 70 candidats ont été admis à accéder à la formation pratique du diplôme (ndlr : contingent fixé par l’arrêté du 9 octobre 2025 qui n’augmente pas le nombre de places). Comme chaque année, Résonance propose à ses lecteurs un corrigé des épreuves de législation funéraire. Celui-ci ne constituant pas un corrigé officiel.

I - Questions à Choix Multiples (QCM)
1 point par question.

Les questions numérotées de 1 à 4 sont à réponse simple (une seule réponse possible) :

Question 1
L’habilitation funéraire est valable :
A – En outre-mer uniquement ;
B – Sur l’ensemble du territoire national ;
C – Dans tous les pays membres de l’espace Schengen ;
D – Sur le territoire de la commune ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

Aux termes de l’art. L. 2223-23, al. 8, du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : "L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national." Le territoire national étant composé de la France métropolitaine et de l’outre-mer, il convenait de choisir la réponse B.

Question 2
Parmi les propositions suivantes, quel est le cas où la surveillance policière est obligatoire ?
A – Une exhumation à la demande de la famille ;
B – La remise de l’urne aux familles ;
C – La réalisation d’un moulage mortuaire ;
D – Une exhumation administrative ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

Ainsi que l’a rappelé une réponse ministérielle du 21 août 2025 en matière d'exhumation (n° 05453, JO Sénat), "dans la mesure où cette opération (ndlr : la surveillance policière) a pour objet la vérification de l’identité du défunt, (elle) a déjà été effectuée lors de la fermeture du cercueil". Il convenait donc d’écarter la réponse A.

La remise de l’urne aux familles n’a jamais fait l’objet d’une surveillance policière, de sorte que la réponse B devait également être écartée.

Quant au moulage mortuaire, la surveillance obligatoire a été supprimée par l’arrêté du 3 août 2010. La réponse C n’était donc pas à retenir.

Enfin, la surveillance des exhumations administratives a été levée par la loi du 17 mai 2011. La réponse D n’était donc pas à retenir.

La bonne réponse était donc la réponse E.

Question 3
Conformément à la réglementation en vigueur, un thanatopracteur :
A – Est juridiquement chargé de recueillir et d’éliminer les déchets issus de son activité ;
B – Peut proposer à la vente des articles funéraires s’il est habilité sur la base du 2° de l’art. L. 2223-19 du CGCT "soins de conservation" ;
C – Ne peut exercer son activité que sur le territoire du lieu où son habilitation lui a été délivrée ;
D – Est habilité une première et unique fois par la préfecture de département ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

Aux termes de l’art. D. 2223-84 du CGCT : "Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du Code de la santé publique." Il convenait donc de choisir la réponse A.

Rappelons néanmoins que s’il est courant, en pratique, que les thanatopracteurs fournissent des housses à l’occasion de leurs interventions dans certains cas particuliers, tels que les soins de conservation à domicile, leur habilitation au titre du 2° de l’art. L. 2223-19 du CGCT ("soins de conservation") ne les habilite pas pour la vente d’articles funéraires "en général" (réponse B).

S’agissant de son habilitation, celle-ci est valable sur l’ensemble du territoire national (cf. Question 1), à l’instar de l’ensemble des habilitations dans le domaine funéraire (réponse C). En outre, celle-ci est également délivrée une première fois pour 5 années et renouvelable pour 5 ans à chaque échéance, ainsi qu’en dispose l’art. R. 2223-2 du CGCT (réponse D).

Question 4
Le maire est compétent pour délivrer les autorisations d’inhumation :
A – Uniquement pour les personnes décédées sur le territoire de la commune ;
B – En terrain privé ;
C – Au sein d’un terrain commun du cimetière communal où sont prévus des emplacements individuels ;
D – Pour tout cimetière situé dans le même département ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

Aux termes de l’art. R. 2213-31 du CGCT : "Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation." Ainsi, si une personne est décédée dans une autre commune, c’est bien le maire de la commune d’inhumation qui sera compétent pour autoriser l’inhumation. Il convenait donc d’écarter les réponses A et D.

En terrain privé, c’est le préfet qui délivre l’autorisation d’inhumation (art. R. 2213-32 du CGCT). La réponse B devait donc être écartée également.

Enfin, qu’il s’agisse d’une inhumation en terrain commun ou en terrain concédé, le maire demeure compétent pour autoriser l’inhumation sur le fondement de l’art. R. 2213-31 du CGCT, de sorte que la bonne réponse était la réponse C.

II - Les questions numérotées de 5 à 10 sont à réponses multiples (plusieurs réponses possibles) 

Question 5
Les soins de thanatopraxie peuvent être exercés sur un défunt porteur de :
A – SARS-CoV-2 ;
B – Rage ;
C – VIH ;
D – Maladie de Creutzfeldt-Jakob ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

Si les soins de conservation ont été, un temps, interdits sur les corps atteints de SARS-CoV-2, cette interdiction a été levée par arrêté du 29 mai 2024. Il convenait donc de choisir la réponse A.

S’agissant des autres propositions, il convenait de se reporter à l’art. 4 II. de l’arrêté du 12 juillet 2017 dans sa version modifiée par l’arrêté du 29 mai 2024 dont il découle notamment que la pratique des soins de conservation est interdite sur les corps atteints de rage et de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les réponses B et D devaient donc être également écartées.

Enfin, l’interdiction des soins de conservation sur les corps atteints de VIH, autrefois en vigueur, a été abrogée par l’arrêté du 12 juillet 2017 (version initiale, entrée en vigueur le 1er janvier 2018). Il convenait donc également de retenir la réponse C.

Question 6
"Toute atteinte à l’intégrité d’un cadavre" est un délit :
A – Entraînant des sanctions pénales à l’égard des personnes morales ;
B – Entraînant des sanctions pénales à l’égard des personnes physiques ;
C – Pouvant entraîner le retrait de son habilitation à un opérateur funéraire ;
D – Est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

Il découle de l’art. 225-17 que l’atteinte à l’intégrité d’un cadavre est en effet un délit. En outre, l’art. 121-2 du Code pénal dispose que "Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement […], des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants", et que "la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits […]".

Il en découle donc que les réponses A et B devaient être considérées comme exactes (ndlr : la personne morale n’encourant, en l’espèce, qu’une peine d’amende).

Aux termes de l’art. 225-17 al. 1 du Code pénal, "toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende."

La réponse D était donc également exacte.

Quant à la réponse C, elle faisait référence à l’art. L. 2223-25 du CGCT qui prévoit les cas dans lesquels le préfet peut suspendre ou retirer une habilitation. Parmi les faits susceptibles d’entraîner un retrait d’habilitation, figure l’"atteinte à l’ordre public". De toute évidence, l’atteinte à l’intégrité d’un cadavre est constitutive d’une atteinte à l’ordre public, de sorte que la réponse C était aussi exacte.

Question 7
Le don du corps à un établissement de santé, de formation ou de recherche, dit "don du corps à la science" s’effectue :
A – À la demande du plus proche parent du défunt, à défaut d’accord écrit du défunt ;
B – Au bénéfice du seul établissement de santé de formation ou de recherche expressément désigné par le défunt ;
C – À l’issue d’une autopsie judiciaire ;
D – Lorsque le défunt en a exprimé par écrit la volonté de son vivant ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

Aux termes de l’art. R. 1261-1 du Code de la Santé Publique (CSP), "la personne majeure qui souhaite faire don de son corps après son décès […] consent au don de son corps par une déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main". Il en découle donc que la réponse D était exacte et qu’il fallait écarter la réponse A. En effet, ainsi que l’a rappelé la DGESIP (Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) lors de la réunion du CNOF (Conseil National des Opérations Funéraires) du 26 novembre 2025 : "Le centre de don du corps ne peut accepter de don du corps dont la volonté aurait été relayée oralement par la famille, car le dossier de demande rempli du vivant du donneur est désormais impératif, aucune démarche orale ne peut désormais prospérer".

S’agissant de l’établissement destiné à recevoir le corps, celui-ci est choisi par le donneur de son vivant, mais il découle de l’art. R. 1261-1 III. du CSP que "si l’établissement n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, d’accueillir le corps après le décès du donneur, celui-ci est acheminé vers l’établissement autorisé en capacité de le recevoir le plus proche". Il convenait donc d’écarter la réponse B.

Enfin, il découle de l’art. R. 1261-3 du CSP que le corps ne peut être transporté vers l’établissement que si "le décès ne pose pas de problème médico-légal". Dès lors, la réponse C devait également être écartée.

Question 8
Quels sont les motifs de sanctions administratives entraînant la suspension ou le retrait de l’habilitation funéraire ?
A – La pratique de toilettes rituelles sans le consentement des familles ;
B – Le non-exercice ou la cessation des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
C – L’atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique ;
D – Le non-respect des dispositions du CGCT ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

Cette question renvoyait aux dispositions de l’art. L. 2223-25 du CGCT, aux termes desquelles :
"I. – L’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
1° Non-respect des dispositions du présent Code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’art. L. 2223-23 ;
2° Abrogé ;
3° Non-exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
4° Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations".

"II.- En cas de cessation d’exercice des activités au titre desquelles l’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23 a été délivrée, le représentant de l’État dans le département met fin à cette habilitation".

On pouvait donc sans grande difficulté considérer comme exactes les réponses B, C et D.

S’agissant de la réponse A, elle posait une difficulté dans la mesure où ce cas n’est pas explicitement prévu par le texte. Néanmoins, qu’il s’agisse de pratiquer une toilette rituelle ou une quelconque prestation sur le corps sans le consentement de la famille, il ne peut être exclu de considérer cela comme une atteinte à l’ordre public. La question pouvait donc être choisie par le candidat à sa libre appréciation.

Question 9
Le CNOF
A – Est une instance consultative placée auprès du ministère de la Santé ;
B – Rend un rapport sur ses activités tous les 2 ans ;
C – Est une instance consultative placée auprès du ministre de l’Intérieur ;
D – Remplit un rôle de conseil des pouvoirs publics pour l’élaboration de la réglementation funéraire ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

Aux termes de l’art. L. 1241-1 du CGCT :
"Il est créé auprès du ministre de l’Intérieur un CNOF […].

Le CNOF est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraires. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle […].

Le CNOF rend public un rapport, tous les 2 ans, sur ses activités, le niveau et l’évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire".

À l’aune de ces dispositions, la réponse A pouvait être écartée et les réponses B et C pouvait être considérées comme exactes.

S’agissant enfin de la réponse D, celle-ci apparaît ambiguë. En effet, le terme "conseil" n’est pas présent dans le texte de référence, et en pratique le rôle du CNOF est essentiellement consultatif, de sorte qu’il paraissait préférable d’écarter cette réponse.

Question 10
Une urne cinéraire…
A – Est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an ;
B – Peut être conservée dans un lieu de culte à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
C – Est munie d’une plaque portant uniquement le nom du crématorium ;
D – Peut être conservée à domicile à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
E – Aucune de ces réponses n’est exacte.

Aux termes de l’art. L. 2223-18 al. 1 et 2 du CGCT :
"Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.

Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte."

Il découle donc de ces dispositions qu’il fallait retenir les réponses A et B.

III - Questions à Réponses Courtes (QRC)

Les questions étaient écrites sur les copies rendues aux examinateurs en fin d’épreuve. Elles nous ont été transmises par quelques candidats les ayant recopiées de mémoire, de sorte que leur libellé exact peut légèrement différer de celui présenté ci-dessous. Par ailleurs, les éléments de réponses proposés ci-dessous constituent ceux qui nous paraissent les plus essentiels, mais ne présument en rien des attentes du jury de l’examen.

Quel est le rôle du préfet en termes de police funéraire ?

Le préfet est le représentant de l’État dans le département. À cet égard, il dispose de pouvoirs de police distincts et complémentaires de ceux du maire en matière funéraire :
- création, agrandissement et translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération (art. L. 2223-1 du CGCT) ;
- comblement des puits situés à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes (art. L. 2223-5 du CGCT) ;
- délivrance des habilitations dans le domaine funéraire (art. L. 2223-23 du CGCT), ainsi que leurs éventuelles suspensions et retraits (art. L. 2223-25 du CGCT) ;
- création ou extension d’un crématorium (art. L. 2223-40 du CGCT) ;
- prescription de toutes les constatations et prélèvements nécessaires en vue de la recherche des causes du décès en cas de maladie suspecte (art. R. 2213-19 du CGCT) ;
- transport de corps en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer (art. R. 2213-22 du CGCT) ;
- entrée d’une personne décédée à l’étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français (art. R. 2213-23 du CGCT) ;
- transport de cendres en dehors du territoire métropolitain (art. R. 2213-24 du CGCT) ;
- prescription d’une mise en bière en cercueil hermétique (art. R. 2213-26 du CGCT) ;
- inhumation dans une propriété particulière (art. R. 2213-32 du CGCT) ;
- délivrer les dérogations individuelles au délai d’inhumation ou de crémation de 14 jours et prescrire un allongement (à titre collectif) de ce délai à 21 jours en cas de circonstances particulières (art. R. 2213-33 et R. 2213-35 du CGCT) ;
- autorité sur les agents de police procédant à la surveillance des opérations funéraires dans les communes situées en zone de police d’État (art. R. 2213-44 du CGCT) ;
- exercer un contrôle de légalité sur le règlement intérieur des chambres funéraires et des crématoriums (art. R. 2223-68 du CGCT) ;
- établissement de la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation (art. R. 2223-71 du CGCT) ;
- création ou extension d’une chambre funéraire (art. R. 2223-74 du CGCT).

En outre, le préfet exerce un contrôle administratif sur le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale et dans l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs (art. L. 2212-1 du CGCT).

Enfin, le préfet dispose d’un pouvoir de substitution du maire en cas de carence de ce dernier dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Lorsqu’il en fait usage, le préfet agit au nom de la commune (art. L. 2215-1 du CGCT).

Qui a le droit à une concession collective

Une concession collective se caractérise par le fait que le nom des personnes susceptibles d’y être inhumées figure dans le titre de concession (contrairement à une concession familiale). À ce titre, seules les personnes dont les noms figurent sur le titre de concession peuvent y être inhumées. Rappelons que les communes n’ont aucune obligation de proposer la délivrance de concessions (quelques rares communes rurales continuent d’ailleurs de ne proposer que des sépultures en terrain commun). Ce principe est posé à l’art. L.2223-13 du CGCT : "Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs."

Est-ce qu’un opérateur funéraire qui gère une chambre funéraire peut refuser l’accès à un autre opérateur funéraire ?

Aux termes de l’art. R. 2223-75 du CGCT : "Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres et leurs établissements habilités conformément à l’art. L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l’art. L. 2223-19 et de la toilette mortuaire".

Ainsi, les opérateurs funéraires concurrents du gestionnaire de la chambre funéraire ne peuvent s’en voir refuser l’accès pour la réalisation des opérations visées ci-dessus, dès lors que ceux-ci remplissent les conditions visées à l’art. R. 2223-75.
 
Me Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris

Résonance n° 224 - Février 2026

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations