Le 23 avril dernier, le Comité National d’Éthique du Funéraire (CNEF) organisait, dans le cadre exceptionnel des locaux du Palais du Luxembourg à Paris, son colloque qui portait cette année sur la question "À qui appartient le corps du défunt ?". Pour répondre à cette interrogation, le CNEF a privilégié quatre axes d’approche. Nous vous proposons, ci-après, d’aborder l’approche juridique avec l’intervention de Damien Dutrieux, consultant au CRIDON Nord-Est et maître de conférences associé à l’Université de Lille 2, et celle de Pierre Larribe, conseiller juridique à la CPFM.

 

 

 

 

 

 

  

La logistique de cette journée était assurée avec efficacité et performance par toute l’équipe de la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM), secondée pour l’accueil des participants, par Cristina Suanes, de la Société de Thanatologie. 

 

 

Damien Dutrieux, consultant 

au CRIDON Nord-Est et maître

de conférences associé à 

l'université de Lille 2.


 

I - Intervention de Damien Dutrieux : aspect juridique 1re partie

 

Du respect de la volonté au respect du corps

Répondre à la question posée par l’intitulé de ce colloque, d’un point de vue juridique, implique de dissocier la nature et le régime du corps avant et après les obsèques. C’est à cette première question, c’est-à-dire "à qui appartient le corps du défunt" avant qu’il n’ait rejoint sa sépulture, que sera consacré cet exposé.

 

Rappel sur le statut du corps du défunt : de la personne à l’objet…

Le droit civil distingue les personnes et les choses ; le corps mort, s’il appartient indubitablement à la seconde catégorie, occupe néanmoins, au sein de cette catégorie des biens, une place à part, le corps du défunt étant parfois assimilé à une chose sacrée.

 

La recherche de la volonté du défunt

Toutefois, ayant été une personne, sera recherchée, lorsqu’il s’agira de s’intéresser au devenir de sa dépouille, l’expression de sa volonté avant la mort. En effet, la personne va, de son vivant, pouvoir "imposer" le devenir de son corps après le passage de vie à trépas, et demeurera en quelque sorte maîtresse de son corps, bien qu’ayant disparu. Il s’agira donc de rechercher une volonté exprimée qui devra être respectée comme l’affirme la grande loi du 15 nov. 1887 sur la liberté des funérailles, toujours en vigueur.

 

La volonté exprimée

Cette volonté exprimée se trouvera au centre des interrogations essentielles que pose le corps du défunt. Quelle destination lui donner (inhumation ou crémation) ? Des prélèvements à but thérapeutique sont-ils envisageables, un don du corps a-t-il été décidé, une autopsie doit-elle être pratiquée pour connaître la cause du décès en dehors de tout signe de mort suspecte ? Un mandat posthume existe-t-il ? Le défunt a-t-il seulement exprimé un souhait sans en définir les modalités particulières, ou a-t-il pris en charge chaque détail de ses obsèques, notamment par la souscription d’une convention obsèques traditionnelle ? Comment le respect de cette volonté est-il protégé et évidemment comment celui du corps du défunt est-il assuré ?

 

La volonté présumée

Lorsqu’elles n’ont pas été expressément formulées, il importera de déterminer quelle est la personne la plus apte à connaître les volontés du défunt, notamment quant à l’organisation de ses obsèques. Les textes ne sont, dans ce domaine, d’aucun secours puisque s’il est fréquemment fait référence dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) à "la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles", aucune définition légale ou réglementaire n’est donnée de cette personne. L’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 se contente de rappeler (§ 426) certains principes issus de la jurisprudence judiciaire. Ainsi, à défaut de volonté exprimée, le corps "appartiendra" à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Comment ce dernier "porte-parole du défunt" est-il défini ? Peut-il tout décider (ainsi, par exemple, les prélèvements à des fins thérapeutiques n’impliquent pas nécessairement son intervention directe) ?

Bibliographie

D’Abbadie et C. Bouriot, "Code pratique des opérations funéraires" : Le Moniteur 2004 ; J.-F. Boudet, "La liberté des funérailles, Droits et religions" - Annuaire 2010-2011, PU Aix-Marseille 2011 ; D. Dutrieux, "Opérations funéraires, Juris-Classeur Administratif 2012" ; M. Perchey, "La liberté des funérailles, une liberté limitée", AJDA 2008 p. 1310 ; H. Popu, "La dépouille mortelle, chose sacrée", L'Harmattan, 2009 ; B. PY (dir.), "La mort & le droit", PU Nancy 2010 ; C. Saujot, "La mort : notre destin", L’Harmattan 2012

 

II - Intervention Pierre Larribe : Quel respect du corps après les obsèques ? Sépulture – Cendres - Concessions

 

Après avoir vu le respect des volontés du défunt avant les funérailles, voyons ce qu’il en est une fois les obsèques mises en œuvre. 

 

Le corps mort n’est plus une personne au sens juridique mais il fait l’objet d’une protection 

Le Code civil, qui protège le corps humain (vivant), précise que cette protection ne cesse pas avec la mort. Et les restes des personnes décédées, y compris les cendres, "doivent être traitées avec respect, dignité et décence". Le Code pénal sanctionne toute atteinte à l’intégrité du cadavre ainsi que la violation ou la profanation des tombeaux, sépultures et urnes cinéraires et même la profanation des monuments commémoratifs. Articles L. 16-1 à 16-2 du Code civil, art. 225-17 du Code pénal.

 

Le devenir des corps en France

Seules deux options sont possibles : l’inhumation ou la crémation. (Des décisions de justice l’ont réaffirmé en refusant de donner une suite positive à des demandes en vue de conserver des corps par cryogénie). Mais le corps mort n’est pas une entité stable ; des modifications physico-chimiques vont le faire "(re)devenir poussière", soit rapidement (les cendres issues de la crémation) soit lentement (les ossements résultant de la décomposition des chairs lors de l’inhumation). On parle alors de "restes mortels" qui ont leur place à l’ossuaire. Articles L.2223-4 et R.2223-6 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

 

L’inhumation et la sépulture

L’inhumation du corps est une obligation minimale, assurée par défaut par le maire du lieu de décès. Art. L.2213-7 du CGCT. Cette disposition qui relève d’un intérêt collectif de salubrité publique, oblige chaque commune en France à disposer d’un cimetière. Cimetière "républicain", neutre et ouvert à tous, sans exclusion. Aujourd’hui, en France, il n’existe pas de mort sans sépulture.

 

On distingue l’inhumation :

 

en fosse individuelle en terrain commun (fosse commune) dans un cimetière

en " sépulture de famille " dans un cimetière

(notion de concession traitée plus loin)

   En sépulture sur une propriété privéé                 

 

 

 

 

 

L’inhumation en fosse individuelle en terrain commun : le cercueil est inhumé en pleine terre pour une durée de 5 ans (Possibilité d’identifier la sépulture par une pierre tombale). À l’issue des 5 années, la fosse est rouverte à l’initiative du maire et les ossements exhumés sont rassemblés dans un reliquaire et réinhumés dans l’ossuaire du cimetière (ou éventuellement crématisés).

 

L’inhumation dans une propriété privée ; elle reste possible en France, sous certaines conditions (propriété située hors des zones urbaines, sépulture à plus de 35 m de toute habitation et obligation d’enquête hydrogéologique) avec autorisation du préfet. L’existence de cette sépulture, assimilée à une concession perpétuelle, entraîne une servitude sur la propriété.

 

Qui décide en matière d’inhumation et d’exhumation ?

On a vu avec Damien Dutrieux, que l’inhumation (ou la crémation) relève de l’initiative de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, dans le respect des volontés exprimées par le défunt de son vivant. À défaut de cette personne, c’est le maire qui prend l’initiative. La gestion des sépultures relève soit du maire, soit du concessionnaire (ou de ses ayants droit). L’exhumation des restes inhumés, quand elle ressort d’une initiative individuelle, relève du plus proche parent du défunt à exhumer, avec autorisation du maire.

 

Les cendres

Les cendres font l’objet d’une protection similaire à celle du corps. Ces dispositions récentes (fin 2008) impliquent que les cendres soient considérées dans leur globalité. Leur destination est clairement encadrée par la législation. Articles L.2223-18-1 à L.2223-18-4 du CGCT.

 

Les cendres sont donc, en leur totalité,

 

 

soit conservées dans une urne,
qui va rejoindre une "sépulture".

soit dispersées.

Inhumation dans une concession.

Scellement sur un monument.

Dépôt dans une case de columbarium.

 

Dans un espace de dispersion aménagé à cet effet dans un cimetière ou un site cinéraire.

En "pleine nature" (sauf sur les voies publiques).

"L’exhumation" de l’urne reste possible.

L’urne "exhumée" rejoint l’ossuaire. 

ou

les cendres sont dispersées
dans l’espace aménagé à cet effet.

 

Il n’existe pas de "lieu"
mais une obligation de "traçabilité".

Au cimetière (ou site cinéraire) par la conservation du nom des personnes sont les cendres ont été dispersées sur un dispositif adapté.

Dans le cas de dispersion en pleine nature, par un enregistrement sur un registre dans la commune du lieu de naissance du défunt.

 

 

 

 

Les concessions – sépultures "de famille"

Les concessions dans le cimetière, sont des exceptions à la règle de l’inhumation en fosse en terrain commun. L’art. L.2223-13 du CGCT précise que "lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière".

Concrètement, la concession c’est le droit d’utiliser une parcelle du terrain communal du cimetière pour y inhumer cercueils et urnes et de l’aménager à cette fin. Il ne s’agit pas d’une "propriété foncière" ; le concessionnaire ne peut être qu'une personne physique. C’est lui qui décide de la destination de la concession. La législation distingue des catégories de concessions selon leur durée (temporaire jusqu’à 15 ans, trentenaires, cinquantenaires – elles sont renouvelables à échéance – ou perpétuelles)

 

L’usage distingue trois types de concessions :

 

 

la concession

individuelle

la concession

"nominative"

la concession

"familiale"

Elle ne peut recevoir qu’une seule personne (cercueil ou urne).

Elle ne peut accueillir que les corps (ou urnes) des personnes désignées par le concessionnaire.

 

Soit "nommément".

Soit de façon descriptive.

Elle peut accueillir les corps (et urnes) des personnes répondant au critère de descendant ou successeur du concessionnaire.

Elle peut aussi accueillir éventuellement le corps de personnes ayant un lien d’affection avec le concessionnaire.

 

NB : Le droit à être inhumé dans ces concessions

reste limité par l’espace disponible.

 

 

En synthèse, le devenir des corps et des urnes inhumés

 

L’inhumation dans une concession coule de droit si le défunt (ou ses restes) répond aux critères d’éligibilité à reposer dans cette sépulture (dans la limite de l’espace disponible). Si le défunt ne répond pas à ces critères, son inhumation est soumise à l’accord du concessionnaire (ou de ses ayants droit).

NB : Cette inhumation ne se fera pas si le défunt a exprimé une volonté contraire.

 

L’exhumation des restes mortels. Elle peut relever :

 

d’une initiative individuelle.

d’une initiative du maire, dans l’intérêt collectif.

Elle doit émaner d’une demande du plus proche parent.

À condition que cette demande n’aille pas à l’encontre de la volonté du défunt.

Elle doit justifier d’une destination des restes mortels compatible avec la législation.

Les restes exhumés doivent rejoindre une autre sépulture ou faire l’objet d’une crémation (les cendres devront rejoindre une des destinations possibles).

Dans le cas d’une concession échue et non renouvelée (ou une concession dont le maire a formellement constaté l’abandon).

Le maire décide de l’exhumation des restes qui seront réinhumés dans l’ossuaire.

Le terrain rendu disponible pour accueillir de nouvelles inhumations.

    

 

Il est à noter qu’une concession à durée déterminée, régulièrement renouvelée, peut exister plus longtemps qu’une concession "perpétuelle" abandonnée.

 

L’ossuaire

L’ossuaire est aménagé "à perpétuité". Depuis 2008, le maire peut faire crématiser les restes exhumés, à condition que le défunt n’ait pas exprimé une opposition à la crémation. (Opposition connue ou attestée). Les cendres issues de cette crémation, rejoindront soit l’ossuaire (conservées dans des urnes) soit l’espace de dispersion aménagé dans le cimetière.

 

En conclusion

On peut considérer que les restes mortels "appartiennent" à la collectivité comme les êtres humains appartiennent à l’humanité. Le cimetière est leur localisation finale à l’exception des cendres dispersées en pleine nature et des sépultures en propriété privée. Et cet "endroit où l’on dort" (signification étymologique du terme cimetière) rassemble les restes du défunt pour un repos éternel. Ce que les juges, confrontés aux contentieux sur les sépultures n’oublient pas lorsqu’ils s’appuient sur l’adage qui prône que "la paix des défunts ne doit pas être troublée par les dissensions des vivants".

 

Extrait du Code civil

 

 

Art. 16-1(créé par la loi n°94-653 du 29 juil. 1994)

Chacun a droit au respect de son corps. 

Le corps humain est inviolable. 

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. 

 

 

Art. 16-1-1 (créé par la loi n°2008-1350 du 19 déc. 2008)

Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. 

Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

 

Art. 16-2 (modifié par la loi n°2008-1350 du 19 déc. 2008)

Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.

 

 

     Pierre Larribe,

   Conseiller juridique à la 

     CPFM.

 

 

Extrait du Code pénal

 

Art. 225-17 (modifié par la loi n°2008-1350 du 19 déc. 2008)

Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. 

La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. 

La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre. 

 

 

Extrait du CGCT

 

Art. L.2223-4 (modifié par la loi n°2008-1350 du 19 déc. 2008 et la loi n°2011-525 du 17 mai 2011)

Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. 

Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt. 

Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.

Art. R.2223-6

Lorsque le cimetière n’offre pas d’emplacement suffisant pour la construction de l’ossuaire spécial, visé au premier alinéa de l’art. L.2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l’ossuaire spécial d’un autre cimetière appartenant à la commune.

Lorsque la commune est membre d’un syndicat de communes, d’un district ou d’une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d’une autre commune appartenant au même groupement de communes.

Les cendres des restes exhumés sont déposés dans un columbarium, dans l’ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l’art. R.2223-9.

Les noms des personnes, même si aucun reste n’a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l’ossuaire.

 

Extrait du CGCT

 

 

Art. L.2213-7

Le maire, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.

 

Extrait du CGCT

 

Art. L.2223-18-1 (créé par la loi n°2008-1350 du 19 déc. 2008)

Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium. 

Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte. 

Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'art. L. 2223-18-2.

Art. L.2223-18-2 (créé par la loi n°2008-1350 du 19 déc. 2008)

À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

- soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'art. L.2223-40 ; 

- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'art. L.2223-40 ; 

- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. 

Art. L.2223-18-3 (créé par la loi n°2008-1350 du 19 déc. 2008)

En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. 

L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

 

Extrait du CGCT

 

 

Art. L.2223-13 (modifié par l’ordonnance n°2005-855 du 28 juil. 2005 et par la loi n°2008-1350 du 19 déc. 2008)

Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.

Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière.

Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.

 

 

 

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations