Une récente réponse ministérielle rappelle que le renouvellement est un droit pour le titulaire d’une concession funéraire sauf si la demande intervient en dehors du délai de deux ans, puisque dans ce cas le renouvellement demeure une option que peut librement accepter ou refuser le maire au nom du conseil municipal.
1. Le régime juridique de la concession funéraire connaît, par rapport à celui des autres contrats portant occupation du domaine public, de nombreuses particularités destinées à protéger le "dernier sommeil" de son titulaire (sur les concessions funéraires, voir, notamment : D. Dutrieux, Le régime juridique des concessions funéraires : Coll. "Dossiers d’expert", éd. Territorial 2009).
2. On distingue traditionnellement deux catégories regroupant les quatre types de concessions : celles concédées pour une durée déterminée (temporaires [quinze ans au plus], trentenaires et cinquantenaires) et les concessions perpétuelles. Cependant, les communes n’étant tenues ni d’instaurer des concessions (seul le terrain commun est obligatoire), ni d’établir l’ensemble des possibilités prévues par le Code général des collectivités territoriales (articles L 2223-13 et L 2223-14), les concessionnaires vont fréquemment être dans l’impossibilité d’acquérir des concessions perpétuelles (parce qu’ils n’en n’existent pas, ou, si elles ont été instituées, en raison de leur prix).
3. Or, c’est bien souvent la question de la pérennité de sa sépulture qui se trouve au centre des préoccupations du titulaire d’une concession. Le Code général des collectivités territoriales qui contient les règles applicables en la matière, prend en considération ce souci légitime.
4. En effet, la concession funéraire - temporaire, trentenaire ou cinquantenaire - a, en quelque sorte, une vocation à la perpétuité, les textes aménageant, au profit du concessionnaire (ou de ses ayants droit), la possibilité d’obtenir indéfiniment le renouvellement de sa concession, ou sa conversion en une concession de plus longue durée.
A - Le renouvellement de la concession
5. Le renouvellement de la concession - régi par les alinéas 2, 3 et 4 de l’article L 2223-15 du code général des collectivités territoriales - se fait sur place et il ne peut être opposé au concessionnaire un refus fondé sur un nouvel aménagement du cimetière que le maintien de la concession viendrait contrarier (CE 12/01/1917 Devoncoux, Rec. CE p. 38 et CE 20/01/1956 Ville de Royan c/ Dame Oger, Rec. CE p. 26).
6. Le maire ne peut en effet refuser le renouvellement, sauf naturellement pour des motifs d’ordre public tirés des objectifs pour lesquels lui est confiée la police du cimetière (c’est-à-dire le bon ordre et la décence de celui-ci).
7. La demande de renouvellement doit être faite dans le délai de deux années qui suit l’arrivée à échéance de la concession. Les communes ne pratiquent pas en général le renouvellement anticipé (c’est-à-dire avant le terme de la concession).
8. Toutefois, en pratique, il sera parfois procédé à un renouvellement anticipé, dans l’hypothèse où le titulaire sollicite une autorisation d’inhumer alors que la concession arrive à son terme. Selon les communes, l’inhumation sera subordonnée au renouvellement si celle-ci intervient dans les cinq ou trois dernières années (dans ce cas, le délai de deux ans pour renouveler est pris en compte) de la concession. Cette pratique s’explique en raison de l’interdiction d’ouvrir les fosses avant un délai de cinq ans (dans l’hypothèse d’un non renouvellement de la concession où une inhumation a été pratiquée dans le délai de trois ans avant son échéance, la commune ne pourrait reprendre le terrain avant l’expiration de ce délai de cinq années ; c’est pourquoi le renouvellement anticipé est imposé).
9. Le concessionnaire sollicitant le renouvellement devra payer à la commune le prix de la concession tel que fixé le jour de l’arrivée à échéance de la sépulture (CE 21/05/2007, Pujol : JCP A 2007, 2185, p. 34, note D. Dutrieux). Si l’un des héritiers renouvelle la concession, en raison de son caractère familial, celle-ci continue d’appartenir à l’ensemble des héritiers en indivision (CE, Ass., 21/10/1955 Demoiselle Méline, Rec. CE p. 491).
10. Le renouvellement se fait pour la même durée. Les communes ont toutefois, sans qu’il s’agisse d’une obligation, la faculté de renouveler pour une période plus courte (Rép. min. n° 41848 JOAN Q 14/01/1978), ce que confirme expressément la réponse du ministre de l’Intérieur en date du 21 juillet 2009.
11. À défaut de renouvellement dans le délai de deux années, le terrain concédé fait retour à la commune. Il convient d’insister sur le fait que, d’une part, passé ce délai, le renouvellement n’est plus de droit - même si la commune n’a pas encore procédé à la reprise "matérielle" de la concession - et que, d’autre part, contrairement à la procédure de reprise pour abandon, le terrain fait retour à la commune "sans aucune formalité", le maire n’étant pas tenu "de prendre un arrêté" ni même de convoquer la famille lors de l’exhumation des restes (CE 26/07/1985 M. Lefèvre et autres, Rec. CE T. p. 524 ; Damien Dutrieux, Législation funéraire : le retour des concessions particulières, Les Cahiers Juridiques des Collectivités Territoriales n° 32 1998, p. 19). Toutefois, comme le rappelle le ministre dans la réponse ci-dessous reproduite, un renouvellement "tardif" (demande présentée après les deux ans mais avant la reprise matérielle de la sépulture) peut être accordé, mais il s’agit d’une simple faculté pour la commune, le maire appréciant par exemple, soit l’existence de nombreuses places disponibles, soit l’intérêt de conserver la sépulture en raison du monument présent sur cette dernière.
B - La conversion de la concession
12. La conversion consiste à transformer une concession en une concession de plus longue durée, voire en concession perpétuelle. Naturellement, il faut que le conseil municipal ait créé la catégorie de concessions. Si, par exemple, la commune ne propose que des concessions trentenaires, le concessionnaire ne peut obtenir la conversion de sa concession en une concession cinquantenaire ou perpétuelle.
13. À l’instar du renouvellement, la conversion de la concession est un droit pour le titulaire de la concession et le maire ne peut s’y opposer.
14. Un débat existait cependant entre les auteurs sur la question de savoir si la conversion devait ou non être faite sur place (l’article. L 2223-16 du Code général des collectivités territoriales n’apportant aucune précision sur ce point). Lors de la création du cimetière, le conseil municipal peut en effet décider que des parties distinctes seront réservées aux différentes catégories de concessions instituées. Dès lors, on comprend que cet aménagement s’oppose à ce que les conversions s’effectuent sur place. Toutefois, aucun texte (à l’exception d’une ancienne circulaire de 1843 n’ayant aucune valeur juridique) ne prescrit un tel aménagement.
15. Le ministre de l’Intérieur a donné sa position sur cette question (Rép. min. n° 22464 JO (Q.) Ass. nat. 12/04/99 p. 2240). Selon le ministère de l’Intérieur en effet, la loi n’ayant pas précisé que la conversion de la concession s’effectue sur place et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, il convient de donner une solution identique au régime du renouvellement pour la conversion des concessions, c’est-à-dire que celle-ci doit s’effectuer sur place. La raison d’une telle position du ministre de l’Iintérieur se fonde sur l’idée qu’il ne convient pas d’ "imposer aux familles une exhumation pour un motif tiré de l’organisation des cimetières"
16. Enfin, le prix de la conversion (art. L 2223-16 du Code général des collectivités territoriales) se détermine en effectuant l’opération suivante : "il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu’à son expiration" ; autrement dit, le tarif de la conversion est égal à la valeur de la concession selon la nouvelle durée demandée, à laquelle on soustrait la somme obtenue par la multiplication du prix de la concession initiale par le rapport entre le temps pour lequel la concession a été utilisée et le temps restant à courir.
17. Dans la réponse ministérielle reproduite, le ministre indique qu’une conversion peut intervenir dans la période de renouvellement. Il convient toutefois de garder une certaine prudence parce que la conversion ne peut concerner qu’un contrat en cours. Le renouvellement préalable paraît en effet s’imposer dans une telle situation.
18. Ainsi, en raison des prérogatives conférées aux titulaires de concessions en matière de renouvellement et de conversion, il est permis dans une certaine mesure de pallier l’impossibilité d’acquérir une concession perpétuelle.
19. Toutefois, ces prérogatives appartenant aux ayants droit du défunt, il importe logiquement que ceux-ci existent et qu’ils effectuent les démarches nécessaires auprès des services municipaux compétents ; la commune en effet doit - pour des questions liées à la responsabilité du titulaire de la concession du fait des dommages que peut causer le monument éventuellement édifié sur le terrain concédé - refuser le renouvellement ou la conversion quand la demande émane d’une personne ne jouissant d’aucun droit sur la concession.
20. Dès lors, la pérennité des sépultures restera toujours subordonnée à leur entretien et leur renouvellement (dans le délai de deux ans de l’arrivée à échéance) par les descendants ou ayants droit du de cujus.
Damien Dutrieux
Question N° : 43470 | de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) |
QE |
Ministère interrogé : | Intérieur, Outre-mer et Collectivités territoriales | |
Ministère attributaire : | Intérieur, Outre-mer et Collectivités territoriales | |
Question publiée au JO le : 03/03/2009 page : 1969 | ||
Réponse publiée au JO le : 21/07/2009 page : 7255 | ||
Date de changement d’attribution : 23/06/2009 | ||
Rubrique : | mort | |
Tête d’analyse : | concessions | |
Analyse : | réglementation | |
Texte de la question : | Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales sur le cas d’une concession funéraire trentenaire. Elle souhaiterait savoir si, à l’expiration de cette concession, le maire peut s’opposer à ce qu’elle soit renouvelée. | |
Texte de la réponse : |
Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 7669 du 26 février 2009, posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. Le titulaire d’une concession funéraire temporaire, trentenaire ou cinquantenaire, bénéficie d’un véritable droit au renouvellement, dès lors que les conditions posées par l’article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales sont respectées. La demande de renouvellement doit être présentée dans les deux années suivant l’échéance du contrat de concession et la commune ne peut s’y opposer. Passé ce délai, le terrain concédé fait retour à la commune. Toutefois, dans la mesure où la commune n’a pas encore procédé à la reprise de la concession, le maire peut accepter discrétionnairement une demande de renouvellement qui serait présentée au-delà du délai de deux ans. Le renouvellement s’effectue, en principe, sur la même parcelle et pour la même durée mais le concessionnaire peut user de son droit d’obtenir la conversion de la concession pour une durée plus longue. Les communes ont également la faculté de proposer le renouvellement pour une durée plus courte que celle accordée par le contrat de concession initial. |
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