Après cette mise en conformité, l’OFPF envisage de solliciter la validation de son offre par les organisations de consommateurs, notamment UFC Que Choisir. La qualité des relations qu’entretient l’OFPF avec cette dernière ne manquera pas de faciliter cette action.
L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) a en effet constaté que les souscripteurs pouvaient mal appréhender les garanties liées à ces contrats, notamment à cause du caractère parfois incomplet, voire ambigu des informations et conseils qui leur étaient donnés. Ainsi, l’ACP recommande aux organismes et intermédiaires d’assurance, lorsque le type de contrat le justifie, d’attirer l’attention des souscripteurs via les communications à caractère publicitaire et les conseils délivrés, notamment sur :
- le fait que le capital décès peut être utilisé à la convenance du ou des bénéficiaires et donc à des fins étrangères au financement des obsèques ;
- le fait que ce capital est susceptible d’être insuffisant pour couvrir les frais d’obsèques ;
- le délai et les conditions précises de versement des prestations après le décès de l’assuré, ainsi que la liste des pièces à fournir dans les situations les plus courantes ;
- l’importance attachée à la rédaction de la clause bénéficiaire, notamment en termes d’identité du bénéficiaire ;
- lorsque le contrat est rachetable, le montant des valeurs de rachat, le montant des frais et le fait qu’une quote-part des primes/cotisations versées peut être affectée au financement des autres garanties, notamment d’assistance ;
- les conséquences résultant de la survenance du décès hors de la période garantie ou de la mise en jeu d’une clause d’exclusion de garantie ;
- le fait que l’âge et/ou la date de survenance du risque assuré peuvent conditionner la mise en jeu des garanties.
Ces points d’attention permettent d’enrichir les grilles d’analyse et de contrôle de la commercialisation des produits. L’ACP engagera un suivi complet des évolutions constatées à la suite de la mise en place de ces dispositions afin d’en tirer tous les enseignements nécessaires. Cette recommandation, publiée au Registre officiel de l’ACP, s’applique aux actes de commercialisation postérieurs au 31 oct. 2011.
1 - Contexte
Fin 2009, deux millions et demi de contrats portant la dénomination "obsèques" avaient été commercialisés en France.
L’étude des réclamations reçues par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et l’analyse des pratiques de commercialisation des contrats d’assurance vie liés au financement des frais d’obsèques ont permis de constater que les souscripteurs pouvaient mal appréhender les garanties proposées. En effet, les informations et conseils délivrés relativement à ces contrats s’avèrent parfois incomplets ou ambigus, dans la mesure où ils peuvent laisser entendre que :
- la garantie souscrite sera nécessairement utilisée pour le financement des obsèques de l’assuré. Ils font ainsi parfois référence au fait que les proches n’auront pas à financer les obsèques. Toutefois, la garantie décès proposée peut s’avérer indépendante de la prise en charge de l’organisation ou des frais d’obsèques, en prévoyant uniquement, en cas de décès de l’assuré, le versement d’un capital à un (des) bénéficiaire(s) distinct(s) de l’opérateur funéraire ;
L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) a en effet constaté que les souscripteurs pouvaient mal appréhender les garanties liées à ces contrats, notamment à cause du caractère parfois incomplet, voire ambigu des informations et conseils qui leur étaient donnés. Ainsi, l’ACP recommande aux organismes et intermédiaires d’assurance, lorsque le type de contrat le justifie, d’attirer l’attention des souscripteurs via les communications à caractère publicitaire et les conseils délivrés, notamment sur :
- le fait que le capital décès peut être utilisé à la convenance du ou des bénéficiaires et donc à des fins étrangères au financement des obsèques ;
- le fait que ce capital est susceptible d’être insuffisant pour couvrir les frais d’obsèques ;
- le délai et les conditions précises de versement des prestations après le décès de l’assuré, ainsi que la liste des pièces à fournir dans les situations les plus courantes ;
- l’importance attachée à la rédaction de la clause bénéficiaire, notamment en termes d’identité du bénéficiaire ;
- lorsque le contrat est rachetable, le montant des valeurs de rachat, le montant des frais et le fait qu’une quote-part des primes/cotisations versées peut être affectée au financement des autres garanties, notamment d’assistance ;
- les conséquences résultant de la survenance du décès hors de la période garantie ou de la mise en jeu d’une clause d’exclusion de garantie ;
- le fait que l’âge et/ou la date de survenance du risque assuré peuvent conditionner la mise en jeu des garanties.
Ces points d’attention permettent d’enrichir les grilles d’analyse et de contrôle de la commercialisation des produits. L’ACP engagera un suivi complet des évolutions constatées à la suite de la mise en place de ces dispositions afin d’en tirer tous les enseignements nécessaires. Cette recommandation, publiée au Registre officiel de l’ACP, s’applique aux actes de commercialisation postérieurs au 31 oct. 2011.
1 - Contexte
Fin 2009, deux millions et demi de contrats portant la dénomination "obsèques" avaient été commercialisés en France.
L’étude des réclamations reçues par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et l’analyse des pratiques de commercialisation des contrats d’assurance vie liés au financement des frais d’obsèques ont permis de constater que les souscripteurs pouvaient mal appréhender les garanties proposées. En effet, les informations et conseils délivrés relativement à ces contrats s’avèrent parfois incomplets ou ambigus, dans la mesure où ils peuvent laisser entendre que :
- la garantie souscrite sera nécessairement utilisée pour le financement des obsèques de l’assuré. Ils font ainsi parfois référence au fait que les proches n’auront pas à financer les obsèques. Toutefois, la garantie décès proposée peut s’avérer indépendante de la prise en charge de l’organisation ou des frais d’obsèques, en prévoyant uniquement, en cas de décès de l’assuré, le versement d’un capital à un (des) bénéficiaire(s) distinct(s) de l’opérateur funéraire ;
Ce que prévoit le contrat Pleins Services Obsèques Solidaires diffusé par l’OFPF : Art.1 des conditions générales : Le contrat est destiné à garantir : - le versement d’un capital au bénéficiaire en charge des obsèques en cas de décès de l’assuré, - la fourniture de prestations d’assistance et, - l’exécution des volontés (prestations funéraires) exprimées par l’assuré ou son représentant légal. |
- le capital décès sera suffisant pour couvrir les frais d’obsèques, en suggérant parfois que le montant du capital sera supérieur à ces frais, de telle manière qu’il subsistera, au profit du (des) bénéficiaire(s) distinct(s) de l’opérateur funéraire, un solde de capital, alors que tel n’est pas toujours le cas. En outre, le règlement des obsèques est susceptible d’impliquer un coût supplémentaire, en particulier lorsque le capital souscrit est d’un faible montant, ou lorsque le capital prévu correspond au montant du devis des prestations obsèques joint au contrat sans prendre en compte l’augmentation probable du devis au jour du décès ;
Ce que prévoit le contrat Pleins Services Obsèques Solidaires diffusé par l’OFPF : Art. 40 des conditions générales : Dans le cas où le capital disponible du contrat Pleins Services Obsèques Avantage 3 ne permettrait pas de couvrir le coût effectif des volontés exprimées, l’opérateur funéraire devra se rapprocher de la famille du défunt afin de procéder aux adaptations nécessaires ou de solliciter une participation financière complémentaire. Inversement, les ayants droit peuvent percevoir une somme correspondant à la différence entre le capital décès disponible et le montant des obsèques. |
- En cas d’exclusion de garantie ou de survenance du risque assuré hors de la période de garantie, l’intégralité des cotisations réglées sera reversée aux ayants-droit. Or, dans un tel cas de figure, le montant reversé aux ayants droit correspond le plus souvent aux cotisations versées diminuées des frais prélevés et de l’éventuelle quote-part de prime affectée à la couverture d’autres garanties (notamment de prestations d’assistance).
Ce que prévoit le contrat Pleins Services Obsèques Solidaires diffusé par l’OFPF : L’OFPF a révisé sa grille tarifaire afin de repousser l’âge de souscription à 88 ans. Ainsi, pour la tranche d’âge comprise entre 80 et 88 ans, le paiement étant effectué par une prime unique, l’effet d’exclusion du risque situé hors de la période de garantie est neutralisé. Rappelons qu’il n’y a pas de délai d’attente en cas de décès accidentel, et que le capital est même doublé dans ce cas, pour le choix d’une prime périodique. |
Par ailleurs, il a été constaté que les souscripteurs n’ont pas toujours pleinement conscience :
- du fait que le délai d’un mois dont dispose l’organisme d’assurance pour verser le capital ne court qu’à compter de la réception, par l’organisme d’assurance, des pièces justificatives dont la liste exhaustive ne figure pas dans le contrat d’assurance vie, le (les) bénéficiaire(s) pouvant ainsi percevoir le capital bien après les funérailles ;
Ce que prévoit le contrat Pleins Services Obsèques Solidaires diffusé par l’OFPF : Art.19 b) des conditions générales : Dès réception de l’ensemble des éléments nécessaires, Antin Épargne Pension règle les sommes dues dans le délai maximum de 7 jours ouvrés. Dans les faits, les équipes d’OFPF et d’Antin Épargne Pension s’activent au traitement des dossiers avec une célérité exceptionnelle. Ainsi, les factures des opérateurs funéraires sont réglées dans un délai moyen de 48 h. Par ailleurs, l’art. 19 détaille la liste exhaustive des pièces justificatives exigées en vue de la libération du capital à l’opérateur funéraire. |
- que le contrat d’assurance-vie peut ne pas être rachetable ou que la valeur de rachat peut se trouver diminuée, notamment par le coût de garanties parfois associées à ce contrat d’assurance-vie ;
Ce que prévoit le contrat Pleins Services Obsèques Solidaires diffusé par l’OFPF : Art. 21 des conditions générales : La valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat, calculée conformément au Code des assurances et diminuée d’une indemnité de rachat de 5 % si le rachat intervient avant le terme de la 10e année du contrat. |
- que la somme des cotisations versées peut être supérieure au montant du capital garanti ;
- des éventuelles exclusions ou limitations de garantie relatives à l’âge de l’assuré ou à la date de réalisation du risque assuré ;
- de l’importance attachée à la rédaction de la clause bénéficiaire, notamment dans l’hypothèse d’un solde de capital après règlement des frais d’obsèques ou en cas de disparition anticipée de l’opérateur funéraire qui avait été désigné en qualité de bénéficiaire.
Ce que prévoit le contrat Pleins Services Obsèques Solidaires diffusé par l’OFPF : Art. 39 des conditions générales : En cas de défaillance de l’opérateur funéraire désigné, OFPF est bénéficiaire du contrat Pleins Services Obsèques Avantage 3 en charge d’organiser les obsèques de l’assuré. |
2 - Champ d’application de la recommandation
2.1 - Contrats concernés
La recommandation concerne la commercialisation de l’ensemble des contrats d’assurance-vie présentés comme liés au financement en prévision d’obsèques. Ces contrats prévoient des garanties de nature différente. Il peut ainsi s’agir :
- de contrats d’assurance sur la vie garantissant le versement d’un capital à un opérateur funéraire en cas de survenance du risque assuré (le décès de l’assuré) associés à un contrat de prestations d’obsèques prises en charge par l’opérateur funéraire (nature des obsèques, mode de sépulture, fournitures funéraires, etc.) ;
- de contrats d’assurance sur la vie présentés comme assurant un financement en prévision des frais d’obsèques, mais ne comportant ni contrat de prestations d’obsèques, ni nécessairement la désignation d’un opérateur funéraire en qualité de bénéficiaire.
Ces contrats peuvent revêtir la forme de contrats d’assurance-vie entière comportant des valeurs de rachat ou de contrats non rachetables de type temporaire décès.
2.2 - Personnes concernées
La présente recommandation s’applique aux entreprises d’assurance régies par le Code des assurances, aux mutuelles ou unions régies par le Code de la mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le Code de la sécurité sociale (ci-après, les "organismes d’assurance") et aux intermédiaires d’assurance, y compris lorsque ces organismes d’assurance ou intermédiaires d’assurance interviennent en France en libre prestation de services ou en libre établissement.
3 - Obligations des organismes d’assurance et des intermédiaires d’assurance
Les obligations des organismes d’assurance et des intermédiaires d’assurance sont notamment prévues par les articles suivants :
- L’art. L. 132-273 du Code des assurances dispose que toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d’assurance sur la vie doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire doivent être clairement identifiées comme telles.
- L’art. L. 132-27-1 du Code des assurances dispose que, lorsque la commercialisation d’un contrat d’assurance-vie est réalisée sans intermédiaire, l’organisme d’assurance doit notamment s’enquérir des connaissances, des exigences et des besoins du souscripteur, et délivrer un conseil, en tenant compte en particulier de ces informations, adapté à la complexité du contrat. Si le souscripteur ne fournit pas ces informations, l’organisme d’assurance doit le mettre en garde préalablement à la souscription du contrat. L’art. L. 520-14 du Code des assurances met cette même obligation à la charge des intermédiaires d’assurance.
- Les articles L. 132-28 et R. 132-5-1 du Code des assurances portent obligation d’établir des conventions entre organismes d’assurance et intermédiaires d’assurance en matière de commercialisation de contrats d’assurance-vie, notamment concernant les conditions dans lesquelles l’intermédiaire d’assurance est tenu de soumettre à l’organisme d’assurance les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion.
4 - Recommandation
Dans un objectif de meilleure information et de transparence lors de la commercialisation des contrats d’assurance-vie liés au financement en prévision d’obsèques, lorsque le type de contrat d’assurance-vie le justifie, l’ACP recommande aux organismes d’assurance et aux intermédiaires d’assurance d’attirer l’attention des souscripteurs sur les points suivants.
4.1 - Dans le cadre des communications à caractère publicitaire et du devoir de conseil
Le capital décès peut être utilisé à la convenance du (des) bénéficiaire(s) et donc à des fins étrangères au financement des obsèques.
Ce que prévoit le contrat Pleins Services Obsèques Solidaires diffusé par l’OFPF : Seule la désignation d’un opérateur funéraire prévoit l’affectation du capital aux obsèques. |
Le capital versé au(x) bénéficiaire(s) est susceptible d’être insuffisant pour couvrir les frais prévisibles d’obsèques.
Ce que prévoit le contrat Pleins Services Obsèques Solidaires diffusé par l’OFPF : C’est un point qui doit être abordé avec le souscripteur, car les taxes et débours ne sont pas sous le contrôle de l’opérateur funéraire. L’approche préconisée par capital optimisé est une bonne solution de prévoyance. |
4.2 - Dans le cadre du conseil délivré aux souscripteurs
Le délai et les conditions précises de versement des prestations après le décès de l’assuré ainsi que la liste précise des pièces devant être fournies par le(s) bénéficiaire(s) dans les situations les plus courantes.
Ce que prévoit le contrat Pleins Services Obsèques Solidaires diffusé par l’OFPF : Prenez l’avantage : le délai de règlement des capitaux décès prévu aux conditions générales est de 7 jours maximum ; dans la pratique, le délai moyen est de 48 h. |
L’importance attachée à la rédaction de la clause bénéficiaire, notamment en termes d’identité lors de l’indication du (des) bénéficiaire(s) et de l’opportunité de prévoir un (des) bénéficiaire(s) subséquent(s), notamment dans l’éventualité de la disparition anticipée de l’opérateur funéraire ou d’un bénéficiaire personne physique.
Ce que prévoit le contrat Pleins Services Obsèques Solidaires diffusé par l’OFPF : La rédaction de la clause bénéficiaire est très claire et la défaillance abordée ; de nouveaux choix sont proposés pour soutenir de grandes causes nationales auprès d’associations reconnues d’utilité publique, après le traitement fait des obsèques. |
L’existence ou non d’une faculté de rachat.
Ce que prévoit le contrat Pleins Services Obsèques Solidaires diffusé par l’OFPF : Ce n’est pas un contrat à fonds perdus ; la revalorisation du capital est même optimisée. |
Lorsque le contrat est rachetable, le montant des valeurs de rachat, le montant des frais et le fait qu’une quote-part des primes/cotisations versées peut être affectée au financement des autres garanties prévues, notamment celles liées aux prestations d’assistance.
Ce que prévoit le contrat Pleins Services Obsèques Solidaires diffusé par l’OFPF : Il est précisé que le contrat comporte la fourniture de prestations d’assistance définies aux articles 24 et suivants : rapatriement, services à la personne pour le conjoint, et protection juridique pour les ayants-droit. |
Les conséquences résultant de la survenance du décès hors de la période de garantie ou de la mise en jeu d’une clause d’exclusion de garantie et l’impact des frais sur le montant restitué, le cas échéant, aux ayants droit.
Ce que prévoit le contrat Pleins Services Obsèques Solidaires diffusé par l’OFPF : Art. 16 : En cas de décès de l’assuré dû à une maladie la première année suivant la date d’effet du contrat ou des avenants éventuels, une somme égale à la totalité des primes versées est réglée au(x) bénéficiaires(s). |
L’âge de l’assuré et/ou la date de survenance du risque assuré peuvent conditionner la mise en jeu de la garantie.
Ce que prévoit le contrat Pleins Services Obsèques Solidaires diffusé par l’OFPF : La souscription est possible de 18 à 88 ans, de 1 500 à 20 000 €, pour toute personne physique, résident fiscal français, qui souscrit le présent contrat, en accepte les clauses, paie les primes, et signe le bulletin de souscription. |
4.3 - Dans ce cadre, les organismes d’assurance et intermédiaires d’assurance mettent en œuvre les moyens et procédures nécessaires pour assurer l’exécution des modalités d’information et de conseil recommandées aux paragraphes 4.1 et 4.2 supra.
La présente recommandation s’applique aux contrats d’assurance-vie présentés comme liés au financement en prévision d’obsèques et commercialisés après le 31 oct. 2011.
Méziane Benarab
George-Edward Le Roy
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