33) Création et agrandissement de cimetière – art. 39 du décret – art. R. 2223-1 du CGCT
L’article 240 de la loi n° 2010-788 du 12 juil. 2010 portant engagement national pour l’environnement a modifié l’article L. 2223-1 du CGCT pour remplacer l’enquête de commodo – incommodo par l’enquête publique du Code de l’environnement. Il faut se souvenir que cette enquête de commodo – incommodo a été créée par Napoléon 1er pour les cimetières, les manufactures et ateliers insalubres, incommodes ou dangereux, suite à l’explosion de la poudrière du château de Grenelle, près de l’école militaire, plus précisément par l’arrêté du 7 Germinal an IX et le décret de Prairial an XII.
Contrairement aux cimetières qui devaient être installés hors les murs de la commune, les usines ont continué à entraîner des plaintes de la population avoisinante et par conséquence une évolution de l’enquête "de commodo – incommodo" pour devenir l’enquête publique du Code de l’environnement. Cette enquête publique sur les usines a subi de nombreuses précisions au cours du temps (et des procès) et va donc s’appliquer maintenant au domaine funéraire.
Le Code de l’environnement précise bien le contenu du rapport du commissaire enquêteur et l’indemnisation du commissaire enquêteur par le pétitionnaire, quand il y a enquête publique. Après enquête publique, tout projet non entrepris dans les cinq ans suivant la décision d’autorisation doit faire l’objet d’une nouvelle enquête publique, sauf s’il y a eu prorogation de cinq ans à ce délai par l’autorité compétente. Cette loi a donc grandement fait progresser la procédure d’enquête en clarté et précision.
L’art. R. 2223-1 du CGCT fait donc disparaître l’enquête de commodo – incommodo, pour se mettre en conformité avec la loi. Il supprime également la population agglomérée pour le seuil de 2 000 habitants. En effet, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) n’utilise plus cette notion de population agglomérée. Désormais, l’ensemble de la population de la commune est pris en compte, ce qui donne un nombre d’habitants supérieur à la population agglomérée. En conséquence, l’enquête publique sera un peu plus fréquente. Le délai de réponse du préfet passe de quatre à six mois et le silence du préfet vaut toujours décision de rejet.
Cet article est entré en vigueur le lundi 1er février.
34) Choix du terrain de cimetière – art. 40 du décret – art. R. 2223-2 du CGCT
Le terrain destiné à devenir un cimetière (création ou agrandissement) est choisi sur la base d’un rapport hydrogéologique, qui devient donc obligatoire. Par contre, l’article L. 2321-2 du CGCT relatif aux dépenses obligatoires des communes ne cite que la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation.
Ce rapport d’un hydrogéologue doit se prononcer sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe phréatique soit à moins d’un mètre du fond des sépultures. On sait que la présence d’eau retarde la décomposition des corps et empêche la récupération des concessions car on ne peut pas mettre les ossements à l’ossuaire. Ce rapport doit donc préconiser des solutions quand l’eau est parfois à moins d’un mètre du fond des fosses. Le ministère de la Santé agrée des hydrogéologues dans chaque département pour se prononcer sur les captages d’eau potable et leur protection vis-à-vis d’une autoroute qui passera à proximité, par exemple. Ces hydrogéologues agréés ont l’habitude d’établir des rapports sur les cimetières, mais cet article R. 2223-2 n’exige pas un hydrogéologue agréé. Par conséquent le rapport d’un hydrogéologue agréé est une simple recommandation.
Les solutions pour un bon aménagement du cimetière sont données par un projet de circulaire qui a été adopté par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France lors de sa séance du 5 sept. 1996. Ce projet de circulaire relatif aux critères topographiques, géologiques et d’hygiène publique à prendre en compte pour assurer la protection de l’hygiène publique en matière de cimetière n’a jamais été signé car il citait l’avis d’un hydrogéologue agréé. Cet avis (et ce projet de circulaire) reste donc une recommandation, bien qu’il soit le seul texte existant qui précise comment bien choisir ou bien aménager le terrain destiné à devenir un cimetière.
Il faut savoir que l’Europe exige de remplacer les agréments par des certifications, ce qui va se produire pour les bureaux de contrôle des chambres funéraires, des crématoriums et des véhicules funéraires. Il n’est donc pas illogique de supprimer ici l’agrément des hydrogéologues.
C’est la première fois que l’on se penche sur le problème de l’eau dans le cimetière, à juste raison car il pèse sur les épaules de celui qui a demandé l’exhumation (maire) et celui qui l’a exécutée (fossoyeur) : un risque de violation de sépulture est présent lorsque le corps doit être démembré manu militari.
Cet article est entré en vigueur le lundi 1er février, ce qui signifie qu’il s’applique à tous les projets d’agrandissement et de création non encore autorisés.
L’article 240 de la loi n° 2010-788 du 12 juil. 2010 portant engagement national pour l’environnement a modifié l’article L. 2223-1 du CGCT pour remplacer l’enquête de commodo – incommodo par l’enquête publique du Code de l’environnement. Il faut se souvenir que cette enquête de commodo – incommodo a été créée par Napoléon 1er pour les cimetières, les manufactures et ateliers insalubres, incommodes ou dangereux, suite à l’explosion de la poudrière du château de Grenelle, près de l’école militaire, plus précisément par l’arrêté du 7 Germinal an IX et le décret de Prairial an XII.
Contrairement aux cimetières qui devaient être installés hors les murs de la commune, les usines ont continué à entraîner des plaintes de la population avoisinante et par conséquence une évolution de l’enquête "de commodo – incommodo" pour devenir l’enquête publique du Code de l’environnement. Cette enquête publique sur les usines a subi de nombreuses précisions au cours du temps (et des procès) et va donc s’appliquer maintenant au domaine funéraire.
Le Code de l’environnement précise bien le contenu du rapport du commissaire enquêteur et l’indemnisation du commissaire enquêteur par le pétitionnaire, quand il y a enquête publique. Après enquête publique, tout projet non entrepris dans les cinq ans suivant la décision d’autorisation doit faire l’objet d’une nouvelle enquête publique, sauf s’il y a eu prorogation de cinq ans à ce délai par l’autorité compétente. Cette loi a donc grandement fait progresser la procédure d’enquête en clarté et précision.
L’art. R. 2223-1 du CGCT fait donc disparaître l’enquête de commodo – incommodo, pour se mettre en conformité avec la loi. Il supprime également la population agglomérée pour le seuil de 2 000 habitants. En effet, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) n’utilise plus cette notion de population agglomérée. Désormais, l’ensemble de la population de la commune est pris en compte, ce qui donne un nombre d’habitants supérieur à la population agglomérée. En conséquence, l’enquête publique sera un peu plus fréquente. Le délai de réponse du préfet passe de quatre à six mois et le silence du préfet vaut toujours décision de rejet.
Cet article est entré en vigueur le lundi 1er février.
34) Choix du terrain de cimetière – art. 40 du décret – art. R. 2223-2 du CGCT
Le terrain destiné à devenir un cimetière (création ou agrandissement) est choisi sur la base d’un rapport hydrogéologique, qui devient donc obligatoire. Par contre, l’article L. 2321-2 du CGCT relatif aux dépenses obligatoires des communes ne cite que la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation.
Ce rapport d’un hydrogéologue doit se prononcer sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe phréatique soit à moins d’un mètre du fond des sépultures. On sait que la présence d’eau retarde la décomposition des corps et empêche la récupération des concessions car on ne peut pas mettre les ossements à l’ossuaire. Ce rapport doit donc préconiser des solutions quand l’eau est parfois à moins d’un mètre du fond des fosses. Le ministère de la Santé agrée des hydrogéologues dans chaque département pour se prononcer sur les captages d’eau potable et leur protection vis-à-vis d’une autoroute qui passera à proximité, par exemple. Ces hydrogéologues agréés ont l’habitude d’établir des rapports sur les cimetières, mais cet article R. 2223-2 n’exige pas un hydrogéologue agréé. Par conséquent le rapport d’un hydrogéologue agréé est une simple recommandation.
Les solutions pour un bon aménagement du cimetière sont données par un projet de circulaire qui a été adopté par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France lors de sa séance du 5 sept. 1996. Ce projet de circulaire relatif aux critères topographiques, géologiques et d’hygiène publique à prendre en compte pour assurer la protection de l’hygiène publique en matière de cimetière n’a jamais été signé car il citait l’avis d’un hydrogéologue agréé. Cet avis (et ce projet de circulaire) reste donc une recommandation, bien qu’il soit le seul texte existant qui précise comment bien choisir ou bien aménager le terrain destiné à devenir un cimetière.
Il faut savoir que l’Europe exige de remplacer les agréments par des certifications, ce qui va se produire pour les bureaux de contrôle des chambres funéraires, des crématoriums et des véhicules funéraires. Il n’est donc pas illogique de supprimer ici l’agrément des hydrogéologues.
C’est la première fois que l’on se penche sur le problème de l’eau dans le cimetière, à juste raison car il pèse sur les épaules de celui qui a demandé l’exhumation (maire) et celui qui l’a exécutée (fossoyeur) : un risque de violation de sépulture est présent lorsque le corps doit être démembré manu militari.
Cet article est entré en vigueur le lundi 1er février, ce qui signifie qu’il s’applique à tous les projets d’agrandissement et de création non encore autorisés.
35) Décision de création de concessions pour inhumation des urnes cinéraires dans un cimetière – art. 41 du décret – art. R. 2223-9 du CGCT
La création de concession pour urnes cinéraires est permise par l’art. L. 2223-13 du CGCT. Auparavant, le conseil municipal pouvait décider d’affecter une partie du cimetière au dépôt des urnes (columbarium) ou à la dispersion des cendres. Désormais, il peut décider d’un lieu d’inhumation des urnes, c’est-à-dire créer des concessions pour l’inhumation des urnes, avec ou sans caveau.
L’installation de terrains communs pour urnes cinéraires est permise par l’art. L. 2223-1 du CGCT qui impose que les communes disposent d’au moins un terrain destiné à l’inhumation des morts. Comme l’art. 16-1-1 du Code civil précise que les cendres sont les restes mortels des personnes décédées, les personnes décédées et crématisées peuvent disposer d’un lieu d’inhumation dans le cimetière, sans pour autant être obligées de prendre une concession.
Sur les terrains communs et concessions, les cendres ne peuvent pas être dispersées car elles empêcheraient la récupération de la concession, à son échéance, avec dépôt de l’urne à l’ossuaire ou épandage des cendres sur le lieu du cimetière destiné à cet usage (cf art. 43 du décret ou art. R. 2223-23-2 du CGCT).
Cet article est entré en vigueur le lundi 1er février.
36) Constatation de l’état d’abandon d’une concession – art. 42 du décret – art. R. 2223-13 du CGCT
En vertu de l’art. R. 2223-12 et de l’art. L. 2223-17 du CGCT, cet état d’abandon ne s’applique en théorie qu’aux concessions perpétuelles. Mais la décence nécessairement liée au cimetière impose l’application du constat d’abandon à toutes les concessions et l’art. R. 2223-23-2 (cf point 37 suivant) créé par ce décret l’applique bien à toutes les concessions cinéraires.
Cet art. R. 2223-13 du CGCT remplace tout simplement le commissaire de police par un fonctionnaire de police, ce qui facilite la procédure même si cette réglementation était déjà appliquée avant. À défaut, un policier municipal ou un garde champêtre peuvent assister à ce constat.
Cet article est entré en vigueur le lundi 1er février.
37) Création d’articles relatifs aux sites cinéraires dans le CGCT - art. 43 du décret – création de la section 2 "Sites cinéraires" dans le chapitre III "Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires" du CGCT - art. R. 2223-23-1, R. 2223-23-2, R. 2223-23-3 et R. 2223-23-4 du CGCT
Il est créé quatre articles nouveaux dans cette section relative aux sites cinéraires.
Art. R. 2223-23-1 : En cas de translation du site cinéraire, le concessionnaire a droit à une concession de caractéristiques identiques dans le nouveau site transféré, c’est-à-dire de même surface et de durée identique. Ce droit copie exactement le droit des concessions funéraires pour cercueils.
R. 2223-23-2 : Les règles des concessions funéraires s’appliquent entièrement aux concessions cinéraires. Le conseil municipal n’est pas obligé de créer des concessions cinéraires : il peut créer des terrains communs destinés aux urnes cinéraires. S’il crée des concessions cinéraires, leur tarif est fonction de leur surface et leur durée (art. R. 2223-11).
La procédure d’état d’abandon des concessions funéraires s’applique entièrement aux concessions cinéraires, même quand elles ne sont pas perpétuelles (art. R. 2223-12 à R. 2223-22). Si la commune a accepté, en échange d’une donation ou d’un testament, de délivrer une concession cinéraire centenaire ou perpétuelle avec obligation de la commune de l’entretenir, la commune ne peut reprendre cette concession pour état d’abandon puisqu’elle ferait supporter au donateur son incurie.
Une concession centenaire, dont la commune a obligation d’entretien par suite d’acceptation d’une donation ou testament, peut toujours être reprise à l’échéance de la concession puisque la date d’échéance reste valide, indépendamment de l’état d’entretien. Cette reprise à l’échéance de la concession est possible bien que ce ne soit pas écrit dans cet article.
Lors de la reprise d’une concession cinéraire, l’urne ou les urnes contenues dans cette concession sont déposées à l’ossuaire ou répandues sur l’espace de dispersion aménagé dans un cimetière communal. C’est le maire qui effectue ce choix en l’absence de restrictions posées par cet article, contrairement aux restrictions applicables à la crémation des restes mortels exhumés.
R. 2223-23-3 : Le retrait d’une urne d’une concession est soumis à autorisation du maire, comme les exhumations de restes mortels. Par contre, dans un terrain commun cinéraire, le retrait d’une urne s’effectue, comme le dépôt, après une simple déclaration préalable au maire du lieu.
Rappelons que l’art. R. 2213-39 du CGCT (art. 36 du décret) soumet à autorisation du maire tout dépôt d’urne dans une sépulture, une concession ou son scellement sur un monument funéraire, de même que la dispersion des cendres sur le lieu de dispersion d’un cimetière ou d’un site cinéraire.
Il est exact que le terrain commun pour urnes cinéraires n’est pas une sépulture tant que le terrain commun est vide, donc non soumis à autorisation du maire par l’art. R. 2213-39, mais jusqu’à présent un terrain commun était un lieu de sépulture à partir du moment où il était destiné à l’usage de sépulture. On revient donc à l’usage antique du mot "sépulture" qui indique le lieu où est inhumé un défunt et non le lieu destiné à cet usage.
Toutefois, cette tentative d’explication est mise à mal par l’inhumation d’une urne cinéraire dans une propriété privée (cf point 24 – art. R. 2213-32). En effet, cette inhumation autorisée par le préfet repose sur l’art. L. 2223-18-2 qui autorise l’inhumation d’une urne cinéraire dans une sépulture. Or le terrain privé ne devient sépulture qu’après inhumation de l’urne, ce qui fait de la sépulture citée à l’art. L. 2223-18-2 un lieu destiné à cet usage.
En conséquence, cette déclaration préalable est une simplification administrative sans fondement juridique spécifique, qui se justifie par la nécessité de faciliter les opérations funéraires dans un cimetière, tout en gardant l’autorisation du préfet pour la même opération funéraire dans un domaine privé.
Dans ce décret, jusqu’à présent, la déclaration préalable concernait une opération funéraire préalable au cimetière, et avec cet article, la simplification administrative fait son entrée dans la gestion du cimetière.
Rappelons que la police est présente lors de toute exhumation (art. L. 2213-14). Comme l’art. 16-1-1 du Code civil précise que les cendres sont des restes mortels, la police devra être présente au moment de l’exhumation de l’urne cinéraire. Par conséquent, la déclaration préalable devra préciser le jour et l’heure de l’opération.
Bien que l’on manque de précision sur les moyens d’effectuer cette déclaration préalable, cet article est entré en vigueur le 1er février.
R. 2223-23-4 : Les gestionnaires de sites cinéraires ne doivent exposer aucun document commercial, hormis les tarifs de leurs prestations dans ce site.
Ces quatre articles sont entrés en vigueur le lundi 1er février, bien que la déclaration préalable prévue à l’article R. 2223-23-3 aurait dû attendre le 1er mars pour savoir comment l’effectuer.
On peut en effet se poser la question de savoir si cette déclaration préalable doit avoir lieu aux heures d’ouverture de la mairie ou à tout moment. Les art. R. 2213-7, R. 2213-8 et R. 2213-8-1 du CGCT (art. 10 à 12 du décret) font logiquement penser à une déclaration préalable exécutable à tout moment puisque ces articles précisent bien que en cas de fermeture de la mairie, la déclaration préalable est transmise, l’opération funéraire est exécutée et la déclaration de décès à l’état civil n’a lieu qu’au moment de l’ouverture de la mairie.
Cette déclaration préalable est-elle exécutable par tout moyen ? oui à condition qu’il existe une preuve de l’envoi avant la réalisation de l’opération funéraire déclarée : le fax ou le mail indiquent le jour et l’heure de l’envoi, mais pas une lettre déposée dans une boîte aux lettres.
Et lorsque la télécopie ou la messagerie ne fonctionne pas par la faute de l’opérateur ou une catastrophe naturelle, la déclaration préalable doit tout de même être adressée à la mairie. Dans ce cas, il ne reste que le constat d’huissier. La déclaration sur l’honneur d’avoir déposé un courrier en temps voulu dans la boîte aux lettres de la mairie sera-t-elle valable, car une fausse déclaration est punie par l’art. 441-7 du Code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, sans compter la suspension ou le retrait d’habilitation.
En conclusion, l’absence de circulaire explicative laisse à penser que ce délai d’un mois a été laissé aux entreprises pour préparer leurs documents et aux mairies pour préparer leurs contrôles aléatoires.
38) Règlement national des pompes funèbres - art. 44 du décret – art. R. 2223-23-5 du CGCT
Cet art. R. 2223-23-5 du CGCT vient enfin préciser quels sont les articles du CGCT qui constituent le règlement national des pompes funèbres car ce règlement national doit être respecté par les entreprises de pompes funèbres en vertu de l’art. L. 2223-20.
En résumé, les documents des entreprises doivent comporter le numéro d’habilitation de l’entreprise (art. R. 2223-25). Les devis doivent séparer les fournitures de l’entreprise des montants des prestations d’autres entreprises et des taxes (art. R. 2223-27). Les devis doivent indiquer le nombre d’agents effectuant une opération funéraire (art. R. 2223-28) et distinguer les prestations obligatoires (cercueil et ses poignées avec sa plaque d’identité par exemple), des prestations facultatives, soins de conservation par exemple dans la plupart des cas (art. R. 2223-29). La liste des entreprises funéraires habilitées doit être affichée et communiquée dans les services d’état civil (art. R. 2223-31) et les établissements de santé (art. R. 2223-33).
Les contrats obsèques sont des contrats d’assurance sur la vie (art. R. 2223-33) et les entreprises doivent former leurs agents (art. R. 2223-40 à R. 2223-55).
L’art. R. 2223-55-1 du CGCT faisant partie du règlement national est l’art. 47 de ce décret (cf point 41) qui prévoit une durée de cinq ans pour la conservation des déclarations préalables et de leurs pièces justificatives.
Cet art. R. 2223-55-1 est entré en vigueur le 1er mars 2011.
Les gestionnaires de chambres funéraires, de crématoriums et de chambres mortuaires doivent afficher leur règlement intérieur (art. R. 2223-67 et R. 2223-67), de même que la liste des entreprises funéraires habilitées du département (art. R. 2223-71). Ils ne doivent pas laisser apparaître de document commercial, de pompes funèbres notamment (art. R. 2223-72).
Les gestionnaires de chambres funéraires doivent laisser accéder les entreprises de pompes funèbres mandatées par une famille à leur établissement (art. R. 2223-75) et accepter les corps des personnes décédées, quel que soit le lieu du décès, y compris la voie publique (art. R. 2223-75 et R. 222233-77).
Le gestionnaire de chambre funéraire doit faire signer aux familles un document, comme quoi elles ont pris connaissance de la liste des entreprises funéraires du département, avant de leur vendre une prestation de pompes funèbres (art. R. 22223-88).
Le séjour en chambre mortuaire est gratuit pendant les trois premiers jours et les familles ont droit à visiter le défunt dans sa chambre de malade dans le délai de 10 h suivant le décès (art. R. 2223-89 à R. 2223-95).
Cet art. R. 2223-23-5 est entré en vigueur le lundi 1er février, avec la particularité de l’art. R. 2223-55-1 entrant en vigueur le 1er mars 2011.
39) Obligation de faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires et les prestations facultatives sur un devis - art. 45 du décret – art. R. 2223-29 du CGCT
Dans les prestations obligatoires des obsèques figurait le cercueil avec ses poignées et sa cuvette étanche. Désormais figure également la plaque d’identité du cercueil qui est décrite à l’art. R. 2213-20 (art. 21 du décret).
Cet article est entré en vigueur le lundi 1er février.
40) Obligation d’information des familles qui demandent une crémation - art. 46 du décret – art. R. 2223-32-1 du CGCT
Cet ancien article du règlement national des pompes funèbres avait disparu lors de la transformation du Code des communes en Code général des collectivités territoriales. Il est désormais rétabli en précisant toutes les possibilités de destination des cendres prévues par la loi, ainsi que l’interdiction de partage des cendres (art. L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2).
Pour que les entreprises funéraires démontrent qu’elles ont rempli leurs obligations, il est nécessaire qu’elles fassent signer aux familles un document qui comporte l’intégralité des art. L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2 et sur lequel les familles attestent avoir compris les explications données.
Cet article est entré en vigueur le lundi 1er février.
41) Durée de conservation des déclarations préalables et de leurs pièces justificatives - art. 47 du décret – art. R. 2223-55-1 du CGCT
Cet art. R. 2223-55-1 précise que les déclarations préalables et les documents justifiant la conformité à la réglementation de ces déclarations préalables sont conservés pendant une durée de cinq années, le début de cette durée étant nécessairement la date de leur émission. Cela signifie que la police peut, pendant cinq ans, venir contrôler ces pièces administratives, qui font reposer sur l’opérateur funéraire le contrôle des infections transmissibles figurant sur le certificat médical de décès ou l’absence de problème médico légal par exemple.
Cet article qui fait partie du règlement national des pompes funèbres est entré en vigueur le 1er mars 2011.
42) Liste départementale des opérateurs funéraires habilités - art. 48 du décret – art. R. 2223-71 du CGCT
Le préfet établit toujours une fois par an la liste des opérateurs funéraires habilités sur son département. Cette liste est établie par commune, puis, sur chaque commune, par ordre alphabétique, à l’exception des villes de Paris, Lyon et Marseille où les listes sont dressées par arrondissement.
La nouveauté, demandée par les professionnels depuis des années, est enfin affichée : la nature de l’habilitation est indiquée afin que les familles ne contactent pas un thanatopracteur pour organiser des funérailles par exemple.
Une simplification discrète est apportée dans la mesure où on ne différencie plus les villes de 100 000 habitants et moins.
Cet article est entré en vigueur le 1er février 2011, ce qui signifie que les préfectures doivent remettre à jour leur liste à cette date.
43) Remplacement de l’enquête de commodo – incommodo pour les chambres funéraires - art. 49 du décret – art. R. 2223-74 du CGCT
L’enquête de commodo – incommodo disparaît de cet article : seuls subsistent un projet d’avis au public et l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).
L’avis au public cité dans cet article suggère une enquête publique, telle celle mise en place pour la création de crématorium. Mais en quoi est-il utile d’avertir le public s’il n’est pas consulté ? Au CODERST, assistent des associations de défense de l’environnement qui reçoivent les documents avec la convocation. Le Conseil d’État n’aurait pas approuvé ce texte (puisqu’il figure en dernière ligne des visas) au vu d’un projet de loi soumettant la création d’une chambre funéraire à enquête publique du Code de l’environnement, identique à celle des crématoriums.
Apparemment, l’enquête publique n’existe plus mais le public est tout de même averti du projet. Une circulaire mériterait donc de nous informer sur cette demi-disparition. Pour les personnes qui ne peuvent attendre la parution de cette loi, il est conseillé d’appliquer exactement la procédure mise en place pour les crématoriums avec l’enquête publique du Code de l’environnement.
Dans le cas où il ne serait pas prévu d’enquête publique, le professionnel funéraire peut toujours décider d’en effectuer une, car il n’est jamais interdit de faire mieux que la réglementation. Ainsi il sera en règle si la loi est promulguée après son installation. De plus, on ne voit pas sur quoi le CODERST pourrait délibérer, si ce n’est sur le dossier prévu par le Code de l’environnement dans le cadre de l’enquête publique. La disparition de l’enquête publique serait une vraie simplification, mais pourquoi garder l’avis au public ?
Cet article est entré en vigueur le 1er février 2011.
44) Libre accès à la chambre funéraire des opérateurs funéraires mandatés par une famille - art. 50 du décret – art. R. 2213-12-2 du CGCT
Les opérateurs funéraires mandatés par une famille ont libre accès à une chambre funéraire pour y pratiquer des soins de conservation. Comme ce décret a modifié la numérotation de l’article relatif à la pratique des soins de conservation, qui est devenu R. 2213-2-2 à la place de R. 2213-2-1 (et avec la déclaration préalable à la place de l’autorisation du maire), cette nouvelle numérotation doit y figurer à la place de l‘ancienne.
La chambre funéraire est un établissement ouvert au public, donc ouvert à des professionnels funéraires qui seront reçus comme des familles. Par contre, le mandat d’une famille permet à un professionnel funéraire de pénétrer dans la partie technique non accessible aux familles afin de procéder à une opération funéraire (soins de conservation ou mise en bière par exemple).
Cet article est entré en vigueur le 1er février 2011.
Cet art. R. 2223-23-5 du CGCT vient enfin préciser quels sont les articles du CGCT qui constituent le règlement national des pompes funèbres car ce règlement national doit être respecté par les entreprises de pompes funèbres en vertu de l’art. L. 2223-20.
En résumé, les documents des entreprises doivent comporter le numéro d’habilitation de l’entreprise (art. R. 2223-25). Les devis doivent séparer les fournitures de l’entreprise des montants des prestations d’autres entreprises et des taxes (art. R. 2223-27). Les devis doivent indiquer le nombre d’agents effectuant une opération funéraire (art. R. 2223-28) et distinguer les prestations obligatoires (cercueil et ses poignées avec sa plaque d’identité par exemple), des prestations facultatives, soins de conservation par exemple dans la plupart des cas (art. R. 2223-29). La liste des entreprises funéraires habilitées doit être affichée et communiquée dans les services d’état civil (art. R. 2223-31) et les établissements de santé (art. R. 2223-33).
Les contrats obsèques sont des contrats d’assurance sur la vie (art. R. 2223-33) et les entreprises doivent former leurs agents (art. R. 2223-40 à R. 2223-55).
L’art. R. 2223-55-1 du CGCT faisant partie du règlement national est l’art. 47 de ce décret (cf point 41) qui prévoit une durée de cinq ans pour la conservation des déclarations préalables et de leurs pièces justificatives.
Cet art. R. 2223-55-1 est entré en vigueur le 1er mars 2011.
Les gestionnaires de chambres funéraires, de crématoriums et de chambres mortuaires doivent afficher leur règlement intérieur (art. R. 2223-67 et R. 2223-67), de même que la liste des entreprises funéraires habilitées du département (art. R. 2223-71). Ils ne doivent pas laisser apparaître de document commercial, de pompes funèbres notamment (art. R. 2223-72).
Les gestionnaires de chambres funéraires doivent laisser accéder les entreprises de pompes funèbres mandatées par une famille à leur établissement (art. R. 2223-75) et accepter les corps des personnes décédées, quel que soit le lieu du décès, y compris la voie publique (art. R. 2223-75 et R. 222233-77).
Le gestionnaire de chambre funéraire doit faire signer aux familles un document, comme quoi elles ont pris connaissance de la liste des entreprises funéraires du département, avant de leur vendre une prestation de pompes funèbres (art. R. 22223-88).
Le séjour en chambre mortuaire est gratuit pendant les trois premiers jours et les familles ont droit à visiter le défunt dans sa chambre de malade dans le délai de 10 h suivant le décès (art. R. 2223-89 à R. 2223-95).
Cet art. R. 2223-23-5 est entré en vigueur le lundi 1er février, avec la particularité de l’art. R. 2223-55-1 entrant en vigueur le 1er mars 2011.
39) Obligation de faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires et les prestations facultatives sur un devis - art. 45 du décret – art. R. 2223-29 du CGCT
Dans les prestations obligatoires des obsèques figurait le cercueil avec ses poignées et sa cuvette étanche. Désormais figure également la plaque d’identité du cercueil qui est décrite à l’art. R. 2213-20 (art. 21 du décret).
Cet article est entré en vigueur le lundi 1er février.
40) Obligation d’information des familles qui demandent une crémation - art. 46 du décret – art. R. 2223-32-1 du CGCT
Cet ancien article du règlement national des pompes funèbres avait disparu lors de la transformation du Code des communes en Code général des collectivités territoriales. Il est désormais rétabli en précisant toutes les possibilités de destination des cendres prévues par la loi, ainsi que l’interdiction de partage des cendres (art. L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2).
Pour que les entreprises funéraires démontrent qu’elles ont rempli leurs obligations, il est nécessaire qu’elles fassent signer aux familles un document qui comporte l’intégralité des art. L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2 et sur lequel les familles attestent avoir compris les explications données.
Cet article est entré en vigueur le lundi 1er février.
41) Durée de conservation des déclarations préalables et de leurs pièces justificatives - art. 47 du décret – art. R. 2223-55-1 du CGCT
Cet art. R. 2223-55-1 précise que les déclarations préalables et les documents justifiant la conformité à la réglementation de ces déclarations préalables sont conservés pendant une durée de cinq années, le début de cette durée étant nécessairement la date de leur émission. Cela signifie que la police peut, pendant cinq ans, venir contrôler ces pièces administratives, qui font reposer sur l’opérateur funéraire le contrôle des infections transmissibles figurant sur le certificat médical de décès ou l’absence de problème médico légal par exemple.
Cet article qui fait partie du règlement national des pompes funèbres est entré en vigueur le 1er mars 2011.
42) Liste départementale des opérateurs funéraires habilités - art. 48 du décret – art. R. 2223-71 du CGCT
Le préfet établit toujours une fois par an la liste des opérateurs funéraires habilités sur son département. Cette liste est établie par commune, puis, sur chaque commune, par ordre alphabétique, à l’exception des villes de Paris, Lyon et Marseille où les listes sont dressées par arrondissement.
La nouveauté, demandée par les professionnels depuis des années, est enfin affichée : la nature de l’habilitation est indiquée afin que les familles ne contactent pas un thanatopracteur pour organiser des funérailles par exemple.
Une simplification discrète est apportée dans la mesure où on ne différencie plus les villes de 100 000 habitants et moins.
Cet article est entré en vigueur le 1er février 2011, ce qui signifie que les préfectures doivent remettre à jour leur liste à cette date.
43) Remplacement de l’enquête de commodo – incommodo pour les chambres funéraires - art. 49 du décret – art. R. 2223-74 du CGCT
L’enquête de commodo – incommodo disparaît de cet article : seuls subsistent un projet d’avis au public et l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).
L’avis au public cité dans cet article suggère une enquête publique, telle celle mise en place pour la création de crématorium. Mais en quoi est-il utile d’avertir le public s’il n’est pas consulté ? Au CODERST, assistent des associations de défense de l’environnement qui reçoivent les documents avec la convocation. Le Conseil d’État n’aurait pas approuvé ce texte (puisqu’il figure en dernière ligne des visas) au vu d’un projet de loi soumettant la création d’une chambre funéraire à enquête publique du Code de l’environnement, identique à celle des crématoriums.
Apparemment, l’enquête publique n’existe plus mais le public est tout de même averti du projet. Une circulaire mériterait donc de nous informer sur cette demi-disparition. Pour les personnes qui ne peuvent attendre la parution de cette loi, il est conseillé d’appliquer exactement la procédure mise en place pour les crématoriums avec l’enquête publique du Code de l’environnement.
Dans le cas où il ne serait pas prévu d’enquête publique, le professionnel funéraire peut toujours décider d’en effectuer une, car il n’est jamais interdit de faire mieux que la réglementation. Ainsi il sera en règle si la loi est promulguée après son installation. De plus, on ne voit pas sur quoi le CODERST pourrait délibérer, si ce n’est sur le dossier prévu par le Code de l’environnement dans le cadre de l’enquête publique. La disparition de l’enquête publique serait une vraie simplification, mais pourquoi garder l’avis au public ?
Cet article est entré en vigueur le 1er février 2011.
44) Libre accès à la chambre funéraire des opérateurs funéraires mandatés par une famille - art. 50 du décret – art. R. 2213-12-2 du CGCT
Les opérateurs funéraires mandatés par une famille ont libre accès à une chambre funéraire pour y pratiquer des soins de conservation. Comme ce décret a modifié la numérotation de l’article relatif à la pratique des soins de conservation, qui est devenu R. 2213-2-2 à la place de R. 2213-2-1 (et avec la déclaration préalable à la place de l’autorisation du maire), cette nouvelle numérotation doit y figurer à la place de l‘ancienne.
La chambre funéraire est un établissement ouvert au public, donc ouvert à des professionnels funéraires qui seront reçus comme des familles. Par contre, le mandat d’une famille permet à un professionnel funéraire de pénétrer dans la partie technique non accessible aux familles afin de procéder à une opération funéraire (soins de conservation ou mise en bière par exemple).
Cet article est entré en vigueur le 1er février 2011.
45) Admission en chambre funéraire - art. 51 du décret – art. R. 2223-76 du CGCT
L’admission en chambre funéraire s’effectue désormais jusqu’à 48 h à compter du décès et ceci sans nécessité de réaliser des soins de conservation. Les soins de conservation deviennent donc de plus en plus une opération facultative : seul un transport vers un État exigeant les soins de conservation (comme la Grèce par exemple) les rend obligatoires, de même qu’un transport par une compagnie aérienne qui les exige (les compagnies américaines, British Airways, Austrian Airlines et Scandinavian Airlines par exemple).
Les maladies contagieuses qui interdisaient le séjour en chambre funéraire sont supprimées de cet article puisque c’est l’opérateur funéraire effectuant le transport vers cette chambre funéraire qui a vérifié cette absence d’agents transmissibles avant de déclarer au maire qu’il allait effectuer ce transport. Le gestionnaire de la chambre funéraire a une copie du certificat médical de décès afin qu’il puisse vérifier l’absence de risque et, le cas échéant, corriger une erreur éventuellement commise.
Cet article est entré en vigueur le 1er mars 2011, en fonction des agents transmissibles permettant ou non le séjour en chambre funéraire qui figureront sur l’arrêté relatif aux agents transmissibles.
46) Décès sur la voie publique - art. 52 du décret – art. R. 2223-76 du CGCT
Lors d’un décès sur la voie publique, la police autorisait auparavant, dans cet art. R. 2223-76, le transport vers une chambre funéraire et l’art. R. 22223-78 précisait que c’était le maire qui délivrait les autorisations de transport vers une chambre funéraire, sauf dans le cas de décès sur la voie publique, auquel cas, la police requérait un opérateur funéraire et en informait le maire dans les 24 h. Par conséquent, la police ne pouvait autoriser un quelconque transport, n’ayant pas délégation de compétence du maire.
Dans ce nouvel article, la police n’autorise donc plus le transport, mais requiert un transporteur avant mise en bière pour rendre la décence à la voie publique. Plus qu’un remplacement de mots, il s’agit en fait d’une définition exacte sur le plan juridique du rôle de la police.
Cet article est entré en vigueur le 1er février 2011.
47) Transport avant mise en bière vers une chambre funéraire - art. 53 du décret – art. R. 2223-78 du CGCT
Ce transport vers une chambre funéraire ne s’effectue plus avec autorisation du maire, mais avec la déclaration préalable de transport adressée au maire.
Pour un décès sur la voie publique, la police requiert un transporteur sans cette déclaration préalable alors qu’avant, la police le faisait sans autorisation du maire.
Cet article est entré en vigueur le 1er mars 2011, dans l’attente d’une circulaire précisant les modalités de déclaration (voir les éléments justifiant cette circulaire au point 37).
48) Transport sans mise en bière à partir d’un hôpital ou d’une maison de retraite - art. 54 du décret – art. R. 2223-95 du CGCT
Le transport sans mise en bière vers une chambre funéraire ayant été modifié pour remplacer l’autorisation du maire par une déclaration préalable du transporteur et l’arrêté relatif aux maladies contagieuses par un arrêté relatif aux agents transmissibles et le numéro de l’article étant lui aussi modifié, il était nécessaire d’actualiser l’art. R. 2223-95 qui y fait référence.
Cet article est entré en vigueur le 1er février 2011.
49) Silence du préfet sur une demande de création de crématorium - art. 55 du décret – art. R. 2223-99-1 du CGCT
Auparavant le silence du préfet, concernant une demande de création de crématorium, gardé pendant quatre mois valait décision de rejet ; désormais il est nécessaire d’attendre six mois pour être certain que le silence vaut rejet.
Ce délai est plus long, mais il est toujours court pour mener une enquête publique et consulter le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Cet article est entré en vigueur le 1er février 2011.
50) Remplacement du maire par le préfet de police à Paris - art. 56 du décret – art. R. 2512-35 du CGCT
L’art. R. 2213-2-2 étant le nouvel article relatif aux conditions de réalisation d’un soin de conservation (avec déclaration préalable), cet article est mis à jour dans les pouvoirs du préfet de police à Paris.
51) Police des monuments funéraires menaçant ruine - art. 57 du décret – art. D. 511-13 à D. 511-13-5 du code de la construction et de l’habitation
La loi du19 déc. 2008 relative à la législation funéraire avait créé la procédure de péril due aux monuments funéraires, dans la suite des périls causés par les immeubles : l’art. L . 511-4-1 du Code de la construction et de l’habitation stipulait que le maire doit prescrire la réparation ou la destruction de tout monument funéraire menaçant ruine et que toute personne au courant de ces désordres doit l’en informer.
Par ces articles réglementaires du Code de la construction et de l’habitation, après une procédure contradictoire de constat de l’insécurité, le maire met en demeure les concessionnaires d’effectuer les travaux et protège les monuments voisins. Puis le maire constate les travaux et abroge l’arrêté de mise en demeure ou constate la carence des concessionnaires et exécute d’office les travaux, à leurs frais.
Art. D. 511-13 : Lorsque le maire a connaissance du péril, il en informe les concessionnaires ou leurs ayants droit en demandant leur avis dans un délai égal ou supérieur à un mois. Ce délai est nécessaire pour leur permettre de trouver une solution, mais cela n’empêche pas le maire de mettre en place des solutions de soutènement afin de protéger les visiteurs du cimetière et les concessions voisines, toujours aux frais des concessionnaires (cf art. D. 511-13-4).
Art. D. 511-13-1 : Lorsque le monument funéraire en cause est soit inscrit au titre des monuments historiques, soit dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit, soit dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créée conformément à l’art. L. 642-1 du Code du patrimoine, soit protégé au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque par l’art.L. 341-1 du Code l’environnement, le maire doit solliciter l’avis de l’architecte des bâtiments de France avant toute réparation ou démolition.
L’absence de réponse dans le délai de 15 jours vaut avis, c’est-à-dire que le maire lui a soumis son désir de rénover ou détruire et l’absence de réponse vaut accord.
Art. D. 511-13-2 : Lorsque le monument funéraire est dans un secteur sauvegardé pour son caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation et la rénovation, en vertu de l’art. L. 313-1 du Code de l’urbanisme, l’arrêté de réparation ou démolition ne peut être pris par le maire qu’après avis de l’architecte des bâtiments de France. L’absence de réponse dans le délai de 15 jours vaut avis, c’est-à-dire accord.
Dans l’article précédent, le maire soumettait à l’architecte des bâtiments de France son idée de réparation ou destruction. Pour un monument situé dans un secteur sauvegardé, le maire soumet à l’architecte des bâtiments de France le projet d’arrêté de réparation ou destruction. Par conséquent, le projet du maire devra être détaillé sur la façon de réparer (quels matériaux seront utilisés) ou l’aspect après destruction (pelouse ou plaque en béton). Il est probable que l’architecte des bâtiments de France aura un avis sur la nature des matériaux et peut être la forme à leur donner.
Art. D. 511-13-3 : Après ces demandes d’avis, le maire peut prendre un arrêté de péril, qui doit obligatoirement laisser un délai d’exécution de un mois ou plus.
Art. D. 511-13-4 : Le coût des travaux, c’est-à-dire la mise en sécurité du site menacé par le monument en péril, puis les travaux sur le monument en péril sont à la charge du concessionnaire ou de ses ayants droit.
C’est l’art. L. 511-4 du Code de la construction et de l’habitation qui précise que la commune agit pour le compte de ces personnes et que les sommes dues sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
Art. D. 511-13-5 : Cet article précise que les notifications et formalités (demande d’avis auprès de l’architecte des bâtiments de France par exemple) sont effectuées par lettre remise contre signature. On n’impose donc pas le recommandé avec accusé de réception : ce peut être le secrétaire de mairie qui va porter le courrier (aux ayants droit et à l’architecte) et le remet contre une signature sur un récépissé.
Cet article est entré en vigueur le 1er février 2011.
Ces délais de consultation des ayants droit et de l’architecte des bâtiments de France pour un monument qui menace ruine impliquent que le maire a auparavant pris les mesures de sécurité qui s’imposent (étayage du monument). Légalement, ces délais de consultation sont indispensables, mais ils vont avoir un coût que la commune ne récupérera pas si la famille a disparu. Il en résulte que les maires devront disposer d’un budget prévisionnel alimenté par les taxes funéraires, qui devront donc augmenter.
52) Codification des déchets d’activités de soins à risque infectieux - art. 60 du décret – art. D. 2223-84 du CGCT
Les déchets produits par le thanatopracteur dans la chambre funéraire ne sont plus soumis aux conditions d’un décret car les articles de ce décret ont été intégrés dans le Code de la santé publique. Par conséquent, le thanatopracteur doit respecter les conditions d’élimination de ses déchets prévues par les articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du Code de la santé publique. Seuls changent les numéros d’articles à respecter, mais les obligations sont les mêmes.
53) Hôpitaux enregistrant plus de 200 décès annuels, nouvelle numérotation - art. 61 du décret – art. D. 2223-90 du CGCT
L’article du Code de la santé publique imposant une chambre mortuaire dans les hôpitaux qui enregistrent plus de 200 décès par an a changé de numérotation et porte le numéro L. 6111-3 à la place de L. 711-2-1. Cette référence est donc modifiée sans aucune modification dans les pratiques habituelles.
54) Fixation du prix de journée en chambre mortuaire - art. 62 du décret – art. D. 2223-94 du CGCT
En dehors des trois premiers jours de séjour en chambre mortuaire qui sont gratuits, les autres jours sont payants et c’était le conseil d’administration qui fixait les tarifs, ce tarif étant également applicable aux corps amenés en chambre mortuaire du fait de l’éloignement ou de la saturation de la chambre funéraire.
Désormais ce tarif sera fixé par le directeur de l’hôpital, ce qui est une simplification supplémentaire.
55) Établissements médico-sociaux enregistrant moins de 200 décès annuels, nouvelle numérotation - art. 63 du décret – art. D. 2223-97 du CGCT
La loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales a été intégrée dans le Code de l’action sociale et des familles, à l’art. L. 312-1. Seule change la référence à l’article : les établissements qui accueillent des personnes âgées ont toujours la faculté de créer une chambre mortuaire, si elles le souhaitent, comme les hôpitaux qui enregistrent moins de 200 décès annuels.
Ce simple changement de numérotation ne crée pas d’obligation supplémentaire.
56) Établissements médico-sociaux enregistrant moins de 200 décès annuels, nouvelle numérotation - art. 64 du décret – art. D. 2223-99 du CGCT
Là encore, la loi du 30 juin 1975 est remplacée par l’art. L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, comme dans l’article précédent, sans obligation nouvelle : les hôpitaux et les maisons de retraite ne sont pas autorisés à gérer une chambre funéraire.
57) Vente de services funéraires dans une chambre funéraire, nouvelle numérotation - art. 65 du décret – art. D. 2223-88 du CGCT
L’art. R. 2223-76 sur le transfert en chambre funéraire a vu disparaître son paragraphe relatif à la nécessité des soins de conservation pour un transport avant mise en bière entre 24 et 48 h. La disparition de cette phrase a entraîné un décalage des paragraphes suivants qui est simplement mis à jour dans cet art. R. 2223-88.
Lorsque le corps d’une personne décédée a été amené en chambre funéraire à la demande de la personne chez qui le décès s’est produit ou à la demande d’un directeur d’hôpital constatant moins de 200 décès annuels ou à la demande d’un directeur de maison de retraite, aucune vente funéraire en dehors de la gestion de la chambre funéraire ne peut être proposée aux familles sans qu’elles aient auparavant signé un document assurant qu’elles ont pris connaissance de la liste des entreprises funéraires habilitées dressée par le préfet.
58) En hôpital, accès au corps de la personne décédée dans les dix heures suivant le décès - art. 66 du décret – art. D. 2223-93 du CGCT
Comme dans l’article précédent, les paragraphes de l’art. R. 2223-76 sur le transfert en chambre funéraire ont été décalés du fait du fait de la disparition du paragraphe relatif à la nécessité des soins de conservation pour un transport avant mise en bière entre 24 et 48 h.
Cette mise à jour de l’art. R. 2223-76 transparaît dans l’art. R. 2223-93 qui autorise la famille à venir voir le corps de la personne décédée à l’hôpital, dans sa chambre de malade, dans les dix heures suivant le décès, le transfert en chambre funéraire ne pouvant avoir lieu qu’après ces dix heures.
Claude Bouriot.
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