L’instruction de la comptabilité publique n° 92-67-K1-A3 du 9 juin 1992, avait fixé à 20 000 francs (soit 3 049 euros), la somme que les comptables du trésor étaient autorisés à prélever sur les comptes ouverts au trésor public est désormais caduque. Telle est la réponse du ministère de l’économie et des finances à une question écrite du député Axel Poniatowski, demandant une revalorisation du montant prélevable sur les comptes bancaires. Si l’instruction est désormais déclarée caduque, le principe du prélèvement sur le compte bancaire du défunt n’est pas remis en cause. C’est à la convention de compte, de préciser les modalités et l’amplitude du prélèvement. Un sujet sur lequel nous ne manquerons pas
de vous tenir informé.
Question publiée au J O le :
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06/02/2007 page : 1174
M. Axel Poniatowski attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences néfastes que peut avoir le plafonnement actuel à 3 050 euros, du montant prélevable sur le compte d'un défunt, afin de financer les obsèques de celui-ci, avant règlement de la succession. En effet, dans de nombreux cas, cette somme de 3 050 euros apparaît insuffisante, notamment lorsqu'un transfert de corps doit être fait, ou une sépulture construite. De plus, la succession n'est réglée que bien longtemps après le nécessaire règlement de la facture des obsèques. Il revient donc aux héritiers d'acquitter le dépassement. Les héritiers se trouvent ainsi devant un risque financier ou d'endettement et/ou de préjudice familial. Cette situation s'avère d'autant plus injustifiée, lorsque le défunt dispose d'un compte suffisamment approvisionné pour régler cette facture. Aussi, il aimerait savoir quelles mesures pense prendre le gouvernement pour remédier à cette situation, et s'il envisage de relever de façon très significative le plafond de 3 050 euros, en tenant compte des frais réels actuels de l'organisation d'obsèques.
Réponse publiée au J O le :
M. Axel Poniatowski attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences néfastes que peut avoir le plafonnement actuel à 3 050 euros, du montant prélevable sur le compte d'un défunt, afin de financer les obsèques de celui-ci, avant règlement de la succession. En effet, dans de nombreux cas, cette somme de 3 050 euros apparaît insuffisante, notamment lorsqu'un transfert de corps doit être fait, ou une sépulture construite. De plus, la succession n'est réglée que bien longtemps après le nécessaire règlement de la facture des obsèques. Il revient donc aux héritiers d'acquitter le dépassement. Les héritiers se trouvent ainsi devant un risque financier ou d'endettement et/ou de préjudice familial. Cette situation s'avère d'autant plus injustifiée, lorsque le défunt dispose d'un compte suffisamment approvisionné pour régler cette facture. Aussi, il aimerait savoir quelles mesures pense prendre le gouvernement pour remédier à cette situation, et s'il envisage de relever de façon très significative le plafond de 3 050 euros, en tenant compte des frais réels actuels de l'organisation d'obsèques.
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03/04/2007 page : 3324
"L'instruction de la direction générale de la comptabilité publique n° 92-67-K1-A3 du 9 juin 1992 avait fixé à 20 000 francs (soit 3 049 euros), la somme que les comptables du trésor étaient autorisés à prélever sur les comptes ouverts au trésor public, des titulaires décédés, en vue du remboursement des frais funéraires engagés et justifiés par un tiers, même non héritier. Les comptables du trésor ont arrêté définitivement la gestion des comptes de dépôt de particuliers le 31 décembre 2001. Par conséquent, l'instruction est devenue caduque, et il n'y pas lieu d'actualiser le montant. Des dispositions alternatives permettent la prise en charge des frais d'obsèques en fonction des besoins. Lors de l'ouverture d'un compte bancaire, ou lorsque le client le demande, les banques ont l'obligation de proposer une convention de compte, qui précise le sort qui sera réservé au compte en cas de décès, du ou des titulaires (arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Il revient à chaque client d'exprimer dans ce cadre ses préférences (dans les limites des dispositions légales sur l'héritage). En tout état de cause, en cas de prélèvement, la banque détentrice d'un compte à vue, ou d'un livret d'épargne ne peut refuser le paiement au motif qu'il manque l'autorisation des héritiers dans le dossier qu'elle détient. En effet, la somme due au titre de l'organisation des obsèques est une créance privilégiée (art. 2101 et 2168 du code civil). L'article 775 du code général des impôts permet de déduire les frais d'obsèques de l'actif successoral à hauteur de 1 500 euros. Si l'actif successoral est insuffisant, l'enfant tenu de l'obligation alimentaire à l'égard de ses ascendants doit, même s'il a renoncé à leur succession, assumer la charge des frais d'obsèques dans la mesure de ses ressources (art. 205 et 371 du code civil). Enfin, des contrats d'assurances sont proposés au public, permettant le versement d'un capital au décès du souscripteur ou le financement de prestations d'obsèques".
"L'instruction de la direction générale de la comptabilité publique n° 92-67-K1-A3 du 9 juin 1992 avait fixé à 20 000 francs (soit 3 049 euros), la somme que les comptables du trésor étaient autorisés à prélever sur les comptes ouverts au trésor public, des titulaires décédés, en vue du remboursement des frais funéraires engagés et justifiés par un tiers, même non héritier. Les comptables du trésor ont arrêté définitivement la gestion des comptes de dépôt de particuliers le 31 décembre 2001. Par conséquent, l'instruction est devenue caduque, et il n'y pas lieu d'actualiser le montant. Des dispositions alternatives permettent la prise en charge des frais d'obsèques en fonction des besoins. Lors de l'ouverture d'un compte bancaire, ou lorsque le client le demande, les banques ont l'obligation de proposer une convention de compte, qui précise le sort qui sera réservé au compte en cas de décès, du ou des titulaires (arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Il revient à chaque client d'exprimer dans ce cadre ses préférences (dans les limites des dispositions légales sur l'héritage). En tout état de cause, en cas de prélèvement, la banque détentrice d'un compte à vue, ou d'un livret d'épargne ne peut refuser le paiement au motif qu'il manque l'autorisation des héritiers dans le dossier qu'elle détient. En effet, la somme due au titre de l'organisation des obsèques est une créance privilégiée (art. 2101 et 2168 du code civil). L'article 775 du code général des impôts permet de déduire les frais d'obsèques de l'actif successoral à hauteur de 1 500 euros. Si l'actif successoral est insuffisant, l'enfant tenu de l'obligation alimentaire à l'égard de ses ascendants doit, même s'il a renoncé à leur succession, assumer la charge des frais d'obsèques dans la mesure de ses ressources (art. 205 et 371 du code civil). Enfin, des contrats d'assurances sont proposés au public, permettant le versement d'un capital au décès du souscripteur ou le financement de prestations d'obsèques".
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