Ce décret, bien que paru pendant la période estivale, est conforme à la loi n° 2008 -1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire présentée par M. le député Philippe Gosselin. Écrit en langage juridique, il nécessite une traduction en langage courant pour sa bonne compréhension et sa juste application.
Les explications concernant chacun des articles permettront de découvrir les nouveautés par rapport à l’ancienne réglementation ou les subtilités cachées derrière une conservation de dispositions antérieures. Nous détaillerons donc le décret article par article.
1) L’article 1er du décret précise que seule la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales (CGCT) est modifiée par le présent décret, donc que la loi susdite s’applique, et que les articles précisés dans les articles suivants sont seuls modifiés.
L’absence de délai d’application, prévue généralement dans le dernier article, signifie que les dispositions détaillées ci-dessous entrent en vigueur immédiatement (en réalité un jour franc après la date de publication au Journal officiel, qui est le 5 août 2010).
2) L’article 2 du décret présente une conservation et une nouveauté.
L’article R. 2213-2 du CGCT devient l’article R. 2213-2-1. Cet article maintient donc l’autorisation du maire pour pouvoir réaliser des soins de conservation. On pourrait reprocher l’absence de simplification des démarches administratives induite par le maintien de cet article. Mais cette autorisation écrite présente l’avantage d’être conservée et d’être le témoignage officiel d’une opération funéraire effectuée avec tel produit chimique par telle personne. Ainsi, en cas d’enquête médico-légale après l’inhumation, il sera possible de remonter à un témoin du corps pour obtenir certaines précisions.
À propos de simplification administrative, on peut noter que cette autorisation d’effectuer des soins de conservation ne s’accompagne plus du contrôle policier desdits soins. Il y a donc bien simplification administrative.
Ce décalage de l’article R. 2213-2 en 2213-2-1 permet de créer un article R. 2213-2 nouveau, précédant les soins et imposant un bracelet d’identification de la personne décédée. Désormais les soins de conservation sont codés des articles R. 2213-2-1 à R. 2213-4 du CGCT.
La nouveauté de cet article 2 est la pose d’un bracelet inamovible d’identification du défunt. Toutefois cet article R. 2213-2 nouveau n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Intérieur aura agréé le modèle de bracelet en plastique. Cette pose sera effectuée par l’entreprise de pompes funèbres, même pour un décès sur la voie publique puisque l’article R. 2213-2 précise "en tous lieux" et "sans délai". En revanche, en maison de retraite et en établissement de santé, la pose sera effectuée par le personnel de l’établissement.
Dans ces établissements, le bracelet sera certainement posé sur le lieu de soins, endroit où le patient est connu par son nom, plutôt que dans la chambre mortuaire puisque l’article R. 2213-2 impose cette mise en place "sans délai".
Ainsi devraient être évitées des erreurs sur la remise du corps à sa famille, qui perdurent en dépit des précautions prises (étiquetage du casier, tenue d’un registre de destination des corps en plus du bracelet d’identification déjà utilisé dans certains établissements hospitaliers).
Lors des inondations dues aux excès de pluie dans le sud de la France, des cercueils se sont échappés d’un caveau provisoire et sont partis, enlevés par les flots, ne permettant plus leur reconnaissance par leur emplacement dans le caveau provisoire (ils ne disposaient pas de plaques d’identification du défunt sur le cercueil). Ce bracelet d’identification permettra alors de reconnaître sans erreur possible les corps et d’éviter des erreurs dans la remise d’un corps à sa famille.
3) L’article 3 du décret applique totalement la simplification administrative :
À l’article R. 2213-4 du CGCT, la police n’assiste plus aux soins de conservation et ne rédige plus de procès-verbal de l’opération. Toutefois, le flacon de 50 ml contenant un échantillon du produit de conservation sera toujours fixé à la cheville du défunt pour pouvoir être pris en compte lors d’une autopsie médico-légale.
À l’article R. 2213-11 du CGCT, le procès-verbal de la police constatant la réalisation de soins de conservation, qui a été supprimé au paragraphe précédent, ne sera plus joint au dossier d’autorisation de transport de corps avant mise en bière à réaliser entre 24 et 48 h après le décès.
4) L’article 4 du décret est l’application stricte de la loi n° 2008 -1350 du 19 déc. 2008 relative à la législation funéraire.
L’article R. 2213-44 prescrit que la police n’assiste, d’ordinaire, qu’aux opérations funéraires désignées aux articles R. 2213-45 et R. 2213-46 du CGCT. Cependant, le deuxième alinéa permet à la police de contrôler toutes les opérations consécutives au décès, telles qu’elles sont définies à la sous-section 2 : soins de conservation, moulage du corps, transport de corps avant ou après mise en bière, mise en bière, dépôt temporaire, inhumation, crémation et exhumation. Une plainte portée par une famille pourra donc entraîner un contrôle d’opérations habituellement effectuées en l’absence de la police, par exemple un manque de porteur lors d’un transport après mise en bière.
Vous avez bien noté que le moulage de corps, prévu aux articles R. 2213-5 et R. 2213-6 du CGCT, n’est pas modifié, et par conséquent qu’il est toujours soumis à autorisation du maire, mais sans la présence de la police ainsi qu’il est précisé aux deux articles suivants.
L’article R. 2213-45 du CGCT qui prévoyait le contrôle du moulage de corps par la police est remplacé par de nouvelles dispositions : le départ du cercueil en dehors de la commune et la prévision de crémation entraînent un contrôle de police, conformément à la loi. La police contrôle toujours par tout moyen l’identité du défunt. L’article R. 2213-45 précise désormais que la police dispose sur le cercueil deux cachets de cire revêtus du sceau de l’autorité administrative compétente, c’est-à-dire la mairie ou la police nationale. Auparavant, seul le sceau de la mairie était prévu à l’article R. 2213-48. Bien évidemment, ces scellés seront toujours disposés en diagonale afin d’être rompus en cas d’ouverture du cercueil.
À ceux qui s’inquiéteraient que la police contrôle le départ d’un cercueil d’une commune mais non son arrivée dans la commune de destination, il est aisé de répondre que la police contrôle l’inhumation et la crémation. Par conséquent, c’est lors de ces opérations que la police contrôlera le bon état des scellés.
L’article R. 2213-46 du CGCT remplace le contrôle du transport avant mise en bière par le contrôle de l’exhumation. Il est précisé que l’exhumation a toujours lieu en dehors des horaires d’ouverture du cimetière au public. L’article R. 2213-55 qui prévoyait d’autres heures pour l’exhumation, sur la demande des familles, est supprimé, de même que l’exhumation avant 9 h du matin sans doublement du prix de la vacation. Sont également supprimés les horaires normaux de travail de la police ainsi que le paiement de la vacation doublée en dehors des horaires normaux. En effet, la police est un service public permanent, qui n’est pas soumis à des horaires d’ouverture. La procédure d’exhumation est donc grandement simplifiée.
Ce contrôle de police a pour objet de vérifier que l’opération s’accomplit avec respect et décence, ce qui justifie le contrôle des exhumations administratives. En effet, les reprises de concessions ont toujours été soumises à la réglementation des exhumations, ce que confirme le deuxième paragraphe de cet article R. 2213-46 : "Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s’opère sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa".
Or le dépôt à l’ossuaire ne s’appelle justement pas un dépôt (voir l’article L. 2223-4 du CGCT) mais une réinhumation. Par conséquent ce deuxième paragraphe de l’article R. 2213-46 s’applique aux exhumations administratives et ce contrôle de police entraîne le paiement des vacations correspondantes. Ce paiement des vacations pour les contrôles des exhumations administratives figurait déjà dans la circulaire du 14 déc. 2009 portant sur la mise en œuvre de la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 relative à la législation funéraire. De même, l’illégalité du doublement de la vacation en dehors des horaires administratifs (non prévue par la loi) y était soulignée. Désormais, les exhumations administratives donnent donc lieu à contrôle de police et paiement des vacations.
De même, le dépôt du cercueil en caveau provisoire est une inhumation et sa sortie une exhumation, par conséquent soumis à contrôle de police et paiement de vacations. Seule la sortie du caveau provisoire est sujette à particularités communales dans la mesure où le maire décide ou non d’appliquer les règles sanitaires relatives aux exhumations (tenue spéciale prévue à l’article R. 2213-42 du CGCT) puisque le cercueil hermétique garantit l’absence de contact entre le fossoyeur et le corps de la personne décédée.
L’article R. 2213-52 est conservé sous le numéro R. 2213-47. Cet article jamais utilisé à ma connaissance est cependant capital : il permet dans des circonstances exceptionnelles, aux ministres de l’Intérieur et de la Santé de prendre des mesures temporaires. Ce pourrait être par exemple l’inhumation de défunts très nombreux dans de véritables fosses communes ou tranchées, ou la crémation obligatoire en cas de maladie très contagieuse (charbon par exemple) survivant dans le sol du cimetière.
5) L’article 5 du décret supprime le minimum de la vacation qui était de 0,09 € pour un fonctionnaire de la police nationale et de 0,05 € pour un garde champêtre puisque la loi n° 2008 -1350 du 19 déc. 2008 relative à la législation funéraire fixe un taux unique pour l’ensemble de la France. Heureusement pour eux que ce minimum pouvait être dépassé. Heureusement aussi pour les entreprises de pompes funèbres que le devis détaillé et la facture doivent distinguer les fournitures obligatoires des fournitures facultatives et surtout des sommes versées à des tiers, ce qui est le cas des vacations de police (art. R. 2223-27 du CGCT).
L’article R. 2213-48 ancien est remplacé par la définition du nombre de vacations à payer en fonction des opérations funéraires exécutées sous le contrôle de la police. Disparaissent toutes les vacations correspondant à des contrôles non prévus par la loi. Cet article harmonise le nombre de vacations applicables à l’exhumation de plusieurs corps d’un même caveau ou fosse selon qu’ils seront réinhumés dans ce cimetière ou dans un autre. Cet article simplifie donc beaucoup le droit funéraire.
Se pose alors la question du paiement des contrôles inopinés. La circulaire du 14 déc. 2009 rappelle que la loi a nettement distingué les opérations de surveillance et le versement des vacations dans deux articles différents (3 et 4) et que la surveillance d’autres opérations funéraires est possible sans paiement de vacation. Par conséquent, la surveillance d’une opération non soumise à vacation par l’article R. 2213-48 du CGCT (par exemple le contrôle d’un transport de corps avant mise en bière ou d’un soin de conservation) ne donne pas droit au paiement d’une vacation.
Si le contrôle inopiné porte sur une fermeture de cercueil pour transport hors de la commune ou préalable à une crémation (contrôle soumis à vacation par l’article R. 2213-48), ce contrôle inopiné se superpose au contrôle obligatoire. Il est donc soumis à vacation dans le cas du contrôle obligatoire et c’est la famille qui règle la vacation habituelle. Il n’existe pas de supplément.
L’article R. 2213-49 remplace le contrôle de l’arrivée d’un cercueil dans une commune par les dispositions relatives au versement des vacations qui figuraient auparavant à l’article R. 2213-56 du CGCT. Les vacations des contrôles réalisés par la police nationale ne sont plus versées au maire qui les transmettaient au ministère de l’Intérieur, mais directement sur le budget de l’État. Il faut donc passer par le percepteur en précisant que ce versement correspond à des vacations de police, et ceci depuis le 7 août. Il est certain que cette mesure est aussi une simplification administrative pour les maires des grandes villes où officie la police nationale car ils n’ont plus à tenir ces tableaux de reversement à l’État des vacations de police prévus par la circulaire n° 9600070 du 31 mai 1996.
Le dernier paragraphe de cet article rappelle que la vacation n’est exigible que lorsque le contrôle est effectif et par les fonctionnaires cités à l’article L. 2213-14 du CGCT : les maires qui effectuent ce contrôle sont rémunérés pour leurs fonctions et n’ont donc pas droit à cette vacation.
L’article R. 2213-50 reprend les dispositions de l’ancien article R. 2213-57, mais en supprimant le versement par le maire des vacations réalisées par la police nationale à un fonds de concours du ministère de l’Intérieur.
6) L’article 6 du décret applique la sanction de la contravention de 5e classe pour l’opérateur qui n’utiliserait pas le bracelet d’identification prévu par l’article R. 2213-2 du CGCT ou qui n’effectuerait pas l’exhumation en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public (art. 2213-46 du CGCT). Il s’agit d’une simple mise en concordance des articles soumis à sanction avec la nouvelle numérotation des articles en question.
7) L’article 7 du décret applique la nouvelle numérotation des soins de conservation (art. R. 2213-2-1 du CGCT) au transport de corps avant mise en bière vers une chambre funéraire lorsque ce transport a lieu entre 24 et 48 h après le décès.
8) L’article 8 du décret applique la nouvelle numérotation des soins de conservation (art. R. 2213-2-1 du CGCT) à la demande d’admission en chambre funéraire lorsque le transport de corps avant mise en bière vers cette chambre funéraire a lieu entre 24 et 48 h après le décès.
9) L’article 9 du décret met à jour, vis-à-vis de cette nouvelle numérotation, l’article R. 2512-35 du CGCT qui substitue au maire de Paris le préfet de police pour les opérations funéraires, et notamment les autorisations.
10) L’article 10 du décret applique la nouvelle numérotation des articles du CGCT aux cachets disposés sur un cercueil à Paris, qui doit quitter la commune ou est destiné à être incinéré.
11) L’article 11 du décret abroge le minimum de la vacation qui était fixé pour les commissaires de police à Paris (art. R. 2512-37) et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (art. R. 2521-3). Les spécialistes du CGCT auront noté que la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre V de la deuxième partie du CGCT comprenait un seul article, le R. 2521-3, qui est désormais supprimé.
12) Conclusions
De même que la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre V de la deuxième partie du CGCT, ce décret apporte beaucoup d’autres simplifications. Certains regretteront que le libéralisme européen ne touche pas encore le domaine funéraire, mais ils ont tort car la libre concurrence des entreprises est instituée depuis la loi de 1993.
Dans le passé, le domaine funéraire évoluait au rythme d’une loi tous les cent ans. Désormais, le rythme s’accélère et l’Europe est bien présente puisque l’habilitation française s’applique aux entreprises étrangères sous réserve qu’elles soient européennes. De même, l’agrément des produits funéraires encore soumis à agrément français est l’objet de travaux pour introduire le respect de normes internationales et devenir peut-être une règle européenne.
1) L’article 1er du décret précise que seule la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales (CGCT) est modifiée par le présent décret, donc que la loi susdite s’applique, et que les articles précisés dans les articles suivants sont seuls modifiés.
L’absence de délai d’application, prévue généralement dans le dernier article, signifie que les dispositions détaillées ci-dessous entrent en vigueur immédiatement (en réalité un jour franc après la date de publication au Journal officiel, qui est le 5 août 2010).
2) L’article 2 du décret présente une conservation et une nouveauté.
L’article R. 2213-2 du CGCT devient l’article R. 2213-2-1. Cet article maintient donc l’autorisation du maire pour pouvoir réaliser des soins de conservation. On pourrait reprocher l’absence de simplification des démarches administratives induite par le maintien de cet article. Mais cette autorisation écrite présente l’avantage d’être conservée et d’être le témoignage officiel d’une opération funéraire effectuée avec tel produit chimique par telle personne. Ainsi, en cas d’enquête médico-légale après l’inhumation, il sera possible de remonter à un témoin du corps pour obtenir certaines précisions.
À propos de simplification administrative, on peut noter que cette autorisation d’effectuer des soins de conservation ne s’accompagne plus du contrôle policier desdits soins. Il y a donc bien simplification administrative.
Ce décalage de l’article R. 2213-2 en 2213-2-1 permet de créer un article R. 2213-2 nouveau, précédant les soins et imposant un bracelet d’identification de la personne décédée. Désormais les soins de conservation sont codés des articles R. 2213-2-1 à R. 2213-4 du CGCT.
La nouveauté de cet article 2 est la pose d’un bracelet inamovible d’identification du défunt. Toutefois cet article R. 2213-2 nouveau n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Intérieur aura agréé le modèle de bracelet en plastique. Cette pose sera effectuée par l’entreprise de pompes funèbres, même pour un décès sur la voie publique puisque l’article R. 2213-2 précise "en tous lieux" et "sans délai". En revanche, en maison de retraite et en établissement de santé, la pose sera effectuée par le personnel de l’établissement.
Dans ces établissements, le bracelet sera certainement posé sur le lieu de soins, endroit où le patient est connu par son nom, plutôt que dans la chambre mortuaire puisque l’article R. 2213-2 impose cette mise en place "sans délai".
Ainsi devraient être évitées des erreurs sur la remise du corps à sa famille, qui perdurent en dépit des précautions prises (étiquetage du casier, tenue d’un registre de destination des corps en plus du bracelet d’identification déjà utilisé dans certains établissements hospitaliers).
Lors des inondations dues aux excès de pluie dans le sud de la France, des cercueils se sont échappés d’un caveau provisoire et sont partis, enlevés par les flots, ne permettant plus leur reconnaissance par leur emplacement dans le caveau provisoire (ils ne disposaient pas de plaques d’identification du défunt sur le cercueil). Ce bracelet d’identification permettra alors de reconnaître sans erreur possible les corps et d’éviter des erreurs dans la remise d’un corps à sa famille.
3) L’article 3 du décret applique totalement la simplification administrative :
À l’article R. 2213-4 du CGCT, la police n’assiste plus aux soins de conservation et ne rédige plus de procès-verbal de l’opération. Toutefois, le flacon de 50 ml contenant un échantillon du produit de conservation sera toujours fixé à la cheville du défunt pour pouvoir être pris en compte lors d’une autopsie médico-légale.
À l’article R. 2213-11 du CGCT, le procès-verbal de la police constatant la réalisation de soins de conservation, qui a été supprimé au paragraphe précédent, ne sera plus joint au dossier d’autorisation de transport de corps avant mise en bière à réaliser entre 24 et 48 h après le décès.
4) L’article 4 du décret est l’application stricte de la loi n° 2008 -1350 du 19 déc. 2008 relative à la législation funéraire.
L’article R. 2213-44 prescrit que la police n’assiste, d’ordinaire, qu’aux opérations funéraires désignées aux articles R. 2213-45 et R. 2213-46 du CGCT. Cependant, le deuxième alinéa permet à la police de contrôler toutes les opérations consécutives au décès, telles qu’elles sont définies à la sous-section 2 : soins de conservation, moulage du corps, transport de corps avant ou après mise en bière, mise en bière, dépôt temporaire, inhumation, crémation et exhumation. Une plainte portée par une famille pourra donc entraîner un contrôle d’opérations habituellement effectuées en l’absence de la police, par exemple un manque de porteur lors d’un transport après mise en bière.
Vous avez bien noté que le moulage de corps, prévu aux articles R. 2213-5 et R. 2213-6 du CGCT, n’est pas modifié, et par conséquent qu’il est toujours soumis à autorisation du maire, mais sans la présence de la police ainsi qu’il est précisé aux deux articles suivants.
L’article R. 2213-45 du CGCT qui prévoyait le contrôle du moulage de corps par la police est remplacé par de nouvelles dispositions : le départ du cercueil en dehors de la commune et la prévision de crémation entraînent un contrôle de police, conformément à la loi. La police contrôle toujours par tout moyen l’identité du défunt. L’article R. 2213-45 précise désormais que la police dispose sur le cercueil deux cachets de cire revêtus du sceau de l’autorité administrative compétente, c’est-à-dire la mairie ou la police nationale. Auparavant, seul le sceau de la mairie était prévu à l’article R. 2213-48. Bien évidemment, ces scellés seront toujours disposés en diagonale afin d’être rompus en cas d’ouverture du cercueil.
À ceux qui s’inquiéteraient que la police contrôle le départ d’un cercueil d’une commune mais non son arrivée dans la commune de destination, il est aisé de répondre que la police contrôle l’inhumation et la crémation. Par conséquent, c’est lors de ces opérations que la police contrôlera le bon état des scellés.
L’article R. 2213-46 du CGCT remplace le contrôle du transport avant mise en bière par le contrôle de l’exhumation. Il est précisé que l’exhumation a toujours lieu en dehors des horaires d’ouverture du cimetière au public. L’article R. 2213-55 qui prévoyait d’autres heures pour l’exhumation, sur la demande des familles, est supprimé, de même que l’exhumation avant 9 h du matin sans doublement du prix de la vacation. Sont également supprimés les horaires normaux de travail de la police ainsi que le paiement de la vacation doublée en dehors des horaires normaux. En effet, la police est un service public permanent, qui n’est pas soumis à des horaires d’ouverture. La procédure d’exhumation est donc grandement simplifiée.
Ce contrôle de police a pour objet de vérifier que l’opération s’accomplit avec respect et décence, ce qui justifie le contrôle des exhumations administratives. En effet, les reprises de concessions ont toujours été soumises à la réglementation des exhumations, ce que confirme le deuxième paragraphe de cet article R. 2213-46 : "Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s’opère sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa".
Or le dépôt à l’ossuaire ne s’appelle justement pas un dépôt (voir l’article L. 2223-4 du CGCT) mais une réinhumation. Par conséquent ce deuxième paragraphe de l’article R. 2213-46 s’applique aux exhumations administratives et ce contrôle de police entraîne le paiement des vacations correspondantes. Ce paiement des vacations pour les contrôles des exhumations administratives figurait déjà dans la circulaire du 14 déc. 2009 portant sur la mise en œuvre de la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 relative à la législation funéraire. De même, l’illégalité du doublement de la vacation en dehors des horaires administratifs (non prévue par la loi) y était soulignée. Désormais, les exhumations administratives donnent donc lieu à contrôle de police et paiement des vacations.
De même, le dépôt du cercueil en caveau provisoire est une inhumation et sa sortie une exhumation, par conséquent soumis à contrôle de police et paiement de vacations. Seule la sortie du caveau provisoire est sujette à particularités communales dans la mesure où le maire décide ou non d’appliquer les règles sanitaires relatives aux exhumations (tenue spéciale prévue à l’article R. 2213-42 du CGCT) puisque le cercueil hermétique garantit l’absence de contact entre le fossoyeur et le corps de la personne décédée.
L’article R. 2213-52 est conservé sous le numéro R. 2213-47. Cet article jamais utilisé à ma connaissance est cependant capital : il permet dans des circonstances exceptionnelles, aux ministres de l’Intérieur et de la Santé de prendre des mesures temporaires. Ce pourrait être par exemple l’inhumation de défunts très nombreux dans de véritables fosses communes ou tranchées, ou la crémation obligatoire en cas de maladie très contagieuse (charbon par exemple) survivant dans le sol du cimetière.
5) L’article 5 du décret supprime le minimum de la vacation qui était de 0,09 € pour un fonctionnaire de la police nationale et de 0,05 € pour un garde champêtre puisque la loi n° 2008 -1350 du 19 déc. 2008 relative à la législation funéraire fixe un taux unique pour l’ensemble de la France. Heureusement pour eux que ce minimum pouvait être dépassé. Heureusement aussi pour les entreprises de pompes funèbres que le devis détaillé et la facture doivent distinguer les fournitures obligatoires des fournitures facultatives et surtout des sommes versées à des tiers, ce qui est le cas des vacations de police (art. R. 2223-27 du CGCT).
L’article R. 2213-48 ancien est remplacé par la définition du nombre de vacations à payer en fonction des opérations funéraires exécutées sous le contrôle de la police. Disparaissent toutes les vacations correspondant à des contrôles non prévus par la loi. Cet article harmonise le nombre de vacations applicables à l’exhumation de plusieurs corps d’un même caveau ou fosse selon qu’ils seront réinhumés dans ce cimetière ou dans un autre. Cet article simplifie donc beaucoup le droit funéraire.
Se pose alors la question du paiement des contrôles inopinés. La circulaire du 14 déc. 2009 rappelle que la loi a nettement distingué les opérations de surveillance et le versement des vacations dans deux articles différents (3 et 4) et que la surveillance d’autres opérations funéraires est possible sans paiement de vacation. Par conséquent, la surveillance d’une opération non soumise à vacation par l’article R. 2213-48 du CGCT (par exemple le contrôle d’un transport de corps avant mise en bière ou d’un soin de conservation) ne donne pas droit au paiement d’une vacation.
Si le contrôle inopiné porte sur une fermeture de cercueil pour transport hors de la commune ou préalable à une crémation (contrôle soumis à vacation par l’article R. 2213-48), ce contrôle inopiné se superpose au contrôle obligatoire. Il est donc soumis à vacation dans le cas du contrôle obligatoire et c’est la famille qui règle la vacation habituelle. Il n’existe pas de supplément.
L’article R. 2213-49 remplace le contrôle de l’arrivée d’un cercueil dans une commune par les dispositions relatives au versement des vacations qui figuraient auparavant à l’article R. 2213-56 du CGCT. Les vacations des contrôles réalisés par la police nationale ne sont plus versées au maire qui les transmettaient au ministère de l’Intérieur, mais directement sur le budget de l’État. Il faut donc passer par le percepteur en précisant que ce versement correspond à des vacations de police, et ceci depuis le 7 août. Il est certain que cette mesure est aussi une simplification administrative pour les maires des grandes villes où officie la police nationale car ils n’ont plus à tenir ces tableaux de reversement à l’État des vacations de police prévus par la circulaire n° 9600070 du 31 mai 1996.
Le dernier paragraphe de cet article rappelle que la vacation n’est exigible que lorsque le contrôle est effectif et par les fonctionnaires cités à l’article L. 2213-14 du CGCT : les maires qui effectuent ce contrôle sont rémunérés pour leurs fonctions et n’ont donc pas droit à cette vacation.
L’article R. 2213-50 reprend les dispositions de l’ancien article R. 2213-57, mais en supprimant le versement par le maire des vacations réalisées par la police nationale à un fonds de concours du ministère de l’Intérieur.
6) L’article 6 du décret applique la sanction de la contravention de 5e classe pour l’opérateur qui n’utiliserait pas le bracelet d’identification prévu par l’article R. 2213-2 du CGCT ou qui n’effectuerait pas l’exhumation en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public (art. 2213-46 du CGCT). Il s’agit d’une simple mise en concordance des articles soumis à sanction avec la nouvelle numérotation des articles en question.
7) L’article 7 du décret applique la nouvelle numérotation des soins de conservation (art. R. 2213-2-1 du CGCT) au transport de corps avant mise en bière vers une chambre funéraire lorsque ce transport a lieu entre 24 et 48 h après le décès.
8) L’article 8 du décret applique la nouvelle numérotation des soins de conservation (art. R. 2213-2-1 du CGCT) à la demande d’admission en chambre funéraire lorsque le transport de corps avant mise en bière vers cette chambre funéraire a lieu entre 24 et 48 h après le décès.
9) L’article 9 du décret met à jour, vis-à-vis de cette nouvelle numérotation, l’article R. 2512-35 du CGCT qui substitue au maire de Paris le préfet de police pour les opérations funéraires, et notamment les autorisations.
10) L’article 10 du décret applique la nouvelle numérotation des articles du CGCT aux cachets disposés sur un cercueil à Paris, qui doit quitter la commune ou est destiné à être incinéré.
11) L’article 11 du décret abroge le minimum de la vacation qui était fixé pour les commissaires de police à Paris (art. R. 2512-37) et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (art. R. 2521-3). Les spécialistes du CGCT auront noté que la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre V de la deuxième partie du CGCT comprenait un seul article, le R. 2521-3, qui est désormais supprimé.
12) Conclusions
De même que la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre V de la deuxième partie du CGCT, ce décret apporte beaucoup d’autres simplifications. Certains regretteront que le libéralisme européen ne touche pas encore le domaine funéraire, mais ils ont tort car la libre concurrence des entreprises est instituée depuis la loi de 1993.
Dans le passé, le domaine funéraire évoluait au rythme d’une loi tous les cent ans. Désormais, le rythme s’accélère et l’Europe est bien présente puisque l’habilitation française s’applique aux entreprises étrangères sous réserve qu’elles soient européennes. De même, l’agrément des produits funéraires encore soumis à agrément français est l’objet de travaux pour introduire le respect de normes internationales et devenir peut-être une règle européenne.
Claude Bouriot
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