La procédure de reprise pour état d’abandon constitue la seule possibilité pour une commune de résilier, sans recourir au juge administratif, ce contrat administratif particulier qu’est la concession funéraire.

 
Cette procédure constitue en quelque sorte une violation par la commune de ses obligations contractuelles - puisqu’elle s’était engagée à assurer la paisible jouissance de la parcelle concédée pour un temps déterminé voire à perpétuité - qui se justifie par la nécessité pour l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la décence et l’hygiène dans le cimetière.

La concession funéraire n’étant, contrairement aux autres contrats portant occupation du domaine public, ni précaire ni révocable, les concessionnaires sont en quelque sorte protégés par les textes, en raison d’un encadrement législatif et réglementaire qui subordonne la mise en œuvre d’une reprise pour état d’abandon au respect d’un grand formalisme accompagné d’une large publicité (articles L. 2223-17 et L. 2223-18, et, R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales -CGCT). Le juge administratif, compétent pour apprécier la légalité de cette opération en cas de recours des titulaires des concessions, veille en outre au respect scrupuleux des textes et annule l’ensemble de la procédure si la commune omet l’une des formalités (CE 6 mai1995, n° 111720, commune d’Arques c/ Mme Dupuis-Matton).

Il convient de garder à l’esprit que la "lourdeur" de cette procédure et sa durée (environ trois ans et demi) découragent souvent les communes à l’engager malgré les responsabilités que peut générer cette inaction dans le cas d’un dommage causé par la ruine d’un monument funéraire en état d’abandon (CE 19 octobre 1966, commune de Clermont : Rec. CE p. 550 ; CE 23 juin 1976, Sieur Tony : Rec. CE T. p. 1038). Au-delà de ces réticences, il reste évident que, dans l’optique d’une gestion efficace du cimetière et d’une bonne maîtrise de cet espace public, la procédure de reprise doit être utilisée, et qu’il est nécessaire pour les communes de parfaitement maîtriser les règles juridiques l’entourant.

C’est pourquoi, il importe de relever une réponse du ministre de l’Intérieur apportée à une question du député Bernard Derosier concernant l’une des mesures de publicité obligatoires lors d’une reprise pour abandon d’une concession funéraire.

La question posée portait sur l’interprétation de l’alinéa 2 de l’article R. 2223-16 du CGCT.

Cet article dispose que :

"Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d’affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu’à la porte du cimetière.
Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d’intervalle.
Un certificat signé par le maire constate l’accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l’original du procès-verbal".

Il existait une divergence d’interprétation de ce texte entre les auteurs de manuels de législation funéraire ; alors que l’ouvrage de MM. Vidal et Senac de Monsembernard (Législation funéraire, 5e éd., Litec 1997) déduisait de ce texte qu’il convenait de procéder à deux reprises à l’affichage du procès-verbal, d’autres auteurs (D. Mastin, Cimetières et opérations funéraires, Sofiac 1997 ; G. Chaillot, Le droit funéraire français, tome 2, Édition Pro Roc 1997) interprétaient ce texte comme imposant trois affichages.

Le ministre de l’Intérieur a donc arbitré ce débat en donnant sa position sur cette question. Dans sa réponse (Réponse à la question n° 33615, J.O. Débats, Assemblée nationale, Questions, 4 octobre 1999 p. 5783), le ministre vient préciser que : "S’agissant de l’affichage du procès-verbal à la porte de la mairie ainsi qu’à la porte du cimetière à l’attention du public [...] les extraits de ce procès-verbal font l’objet de trois affichages successifs puisque ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d’intervalle".

Il est possible d’illustrer ainsi la réponse du ministère de l’Intérieur

Exemple : Le procès-verbal est rédigé le 4 oct. et doit donc être affiché dans le délai de huit jours. S’il est affiché à partir du 8 oct., l’affichage sera interrompu quinze jours du 8 nov. au 22 nov.. Puis un nouvel affichage sera fait jusqu’au 23 déc. Une nouvelle interruption interviendra jusqu’au 6 janv. Le dernier affichage d’un mois s’arrêtera le 7 fév..

Le certificat d’affichage que doit établir le maire conformément au dernier alinéa de l’article R. 2223-16 devra évidemment mentionner les dates des trois périodes d’affichage et des deux périodes d’interruption.

Il importera pour les communes, qui ne procèdent qu’à deux affichages plutôt qu’aux trois nécessaires, de s’aligner sur cette interprétation officielle du deuxième alinéa de l’article R. 2223-16 du CGCT par le ministère de l’Intérieur, afin d’éviter une annulation par le juge administratif de l’ensemble de la procédure de reprise.

Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l'Université de Valenciennes.

 

Instances fédérales nationales et internationales :

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