La réduction ou la réunion de corps est l’opération qui consiste à déposer dans une boîte à ossements (dénommée également reliquaire) les restes d’un (réduction) ou de plusieurs (réunion) corps trouvés dans une concession en pleine terre ou dans la ou les cases d’un caveau, cinq ans au minimum après l’inhumation des corps et dans l’hypothèse où il ne reste que des ossements, afin de libérer une ou plusieurs places dans la sépulture et permettre à cette dernière d’accueillir des corps supplémentaires. Cette opération n’est pas définie ni encore moins régie par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) (V. notamment D. Dutrieux, Opérations funéraires : Juris-Classeur Collectivités territoriales, Fasc. 717 n° 78). Seule la doctrine administrative évoque l’opération.
Une opération qualifiée par la doctrine administrative
Ainsi, la circulaire n° 95-51 du 14 février 1995 relative à la législation funéraire (G. d’Abbadie et C. Bouriot, Code pratique des opérations funéraires, 3e éd. : Le Moniteur 2004, p. 679), concernant certains travaux dans le cimetière, rappelle que, sur le fondement de la loi du 28 décembre 1904, avaient été considérées comme faisant partie du service extérieur des pompes funèbres l’inhumation et l’exhumation des corps ainsi que des "manipulations accessoires" au sein desquelles figurait la réduction de corps (un auteur refuse cependant de considérer que la réduction de corps fait partie du service extérieur des pompes funèbres et considère qu’elle peut être pratiquée par une entreprise non habilitée ; G. Chaillot, Le droit des sépultures en France : Édition Pro Roc 2004, p. 400). Un projet de circulaire du ministère de la Santé (adopté le 5 septembre 1996 par le Conseil supérieur d’hygiène de France mais jamais signé ; reproduit dans G. d’Abbadie et C. Bouriot, préc., p. 633) reconnaît qu’il ne s’agit pas d’une exhumation et attire l’attention sur la nécessaire décence devant entourer l’exécution de l’opération.
Selon le ministre de l’Intérieur (Rép. min. n° 5187 : JO Sénat Q 14 avr. 1994, p. 873) : "Aucun texte spécifique ne réglemente l’opération de réduction de corps qui consiste à recueillir, à la suite d’une exhumation, les restes mortels dans une boîte à ossements pour la déposer dans la même sépulture. L’article R. 361-17 du Code des communes (CGCT, art. R. 2213-42) dispose toutefois que "lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans après le décès. Lorsque le cercueil est trouvé détérioré le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements. De même, la réduction de corps est conditionnée par la délivrance de l’autorisation d’exhumation par le maire de la commune concernée, prévue à l’article R. 361-15 du Code des communes (CGCT, art. R. 2213-40), à la demande du plus proche parent de la personne défunte qui justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. Par ailleurs, le droit de superposition de corps ou "taxe" de seconde et ultérieures inhumations est perçu dans certaines communes à l’occasion de chaque inhumation autre que la première effectuée dans un terrain concédé dans la mesure où le règlement municipal fixant les tarifs des concessions funéraires prévoit expressément le paiement de ce droit. Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux compétents, il n’apparaît pas possible en droit de percevoir à l’occasion d’une opération de réduction de corps un droit ou "taxe" de superposition de corps puisque, en l’occurrence, il n’y a pas de nouvelle inhumation dans la concession considérée". (confirmation d’une ancienne réponse : Rép. min. n° 35074 : JOAN 26 mars 1977, p. 1275 ; reproduite dans G. d’Abbadie et C. Bouriot, préc., p. 758).
Une qualification contredite par le juge
Cette appréciation ne correspond néanmoins pas à la position prise par le juge concernant la qualification juridique de la réduction de corps. En effet, du point de vue matériel, la réduction (ou réunion) de corps ressemble à une exhumation puisque le corps est manipulé et changé de cercueil. Cependant, le corps n’étant pas toujours "physiquement sorti" de la sépulture, le Conseil d’État (CE, 11 déc. 1987, Cne Contes c/ Cristini : Juris-Data n° 1988-605020 ; Rec. CE 1987, p. 413 ; D. 1988, somm. p. 378, obs. F. Moderne et P. Bon) a refusé expressément de qualifier cette opération d’exhumation et annulé le jugement du tribunal administratif de Nice, du 8 août 1985, qui avait jugé que s’appliquaient les dispositions du Code des communes relatives à l’exhumation (art. R. 361-15 devenu R. 2213-40 du CGCT). Pourtant, si dans une autre espèce relative à une opération de réunion de corps, le Conseil d’État vise, dans les motifs de son arrêt, les dispositions afférentes aux exhumations (CE, 17 oct. 1997, n° 167648, ville Marseille c/ Cts Guien : Juris-Data n° 1997-051128 ; Rec. CE 1997, tables p. 978), cet arrêt n’a néanmoins pas été considéré comme ayant remis en cause le principe posé par l’arrêt Comme de Contes, puisque le juge, en 1997, ne qualifie pas directement l’opération.
La décision du 19 mai 2005 de la cour d’appel de Caen a confirmé l’analyse faite en 1987 par le Conseil d’État, "la réduction de corps n’est pas une exhumation" au sens de l’article R. 2213-40 du CGCT (CA Caen, 1re ch., 19 mai 2005, RG 03/03750, H. : Collectivités territoriales - Intercommunalité, octobre 2005, comm. 185 p. 29, note D. Dutrieux).
La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 17 novembre 2009 reproduite ci-dessous, vient à nouveau confirmer cette position dans des termes les plus clairs.
Une opération qualifiée par la doctrine administrative
Ainsi, la circulaire n° 95-51 du 14 février 1995 relative à la législation funéraire (G. d’Abbadie et C. Bouriot, Code pratique des opérations funéraires, 3e éd. : Le Moniteur 2004, p. 679), concernant certains travaux dans le cimetière, rappelle que, sur le fondement de la loi du 28 décembre 1904, avaient été considérées comme faisant partie du service extérieur des pompes funèbres l’inhumation et l’exhumation des corps ainsi que des "manipulations accessoires" au sein desquelles figurait la réduction de corps (un auteur refuse cependant de considérer que la réduction de corps fait partie du service extérieur des pompes funèbres et considère qu’elle peut être pratiquée par une entreprise non habilitée ; G. Chaillot, Le droit des sépultures en France : Édition Pro Roc 2004, p. 400). Un projet de circulaire du ministère de la Santé (adopté le 5 septembre 1996 par le Conseil supérieur d’hygiène de France mais jamais signé ; reproduit dans G. d’Abbadie et C. Bouriot, préc., p. 633) reconnaît qu’il ne s’agit pas d’une exhumation et attire l’attention sur la nécessaire décence devant entourer l’exécution de l’opération.
Selon le ministre de l’Intérieur (Rép. min. n° 5187 : JO Sénat Q 14 avr. 1994, p. 873) : "Aucun texte spécifique ne réglemente l’opération de réduction de corps qui consiste à recueillir, à la suite d’une exhumation, les restes mortels dans une boîte à ossements pour la déposer dans la même sépulture. L’article R. 361-17 du Code des communes (CGCT, art. R. 2213-42) dispose toutefois que "lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans après le décès. Lorsque le cercueil est trouvé détérioré le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements. De même, la réduction de corps est conditionnée par la délivrance de l’autorisation d’exhumation par le maire de la commune concernée, prévue à l’article R. 361-15 du Code des communes (CGCT, art. R. 2213-40), à la demande du plus proche parent de la personne défunte qui justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. Par ailleurs, le droit de superposition de corps ou "taxe" de seconde et ultérieures inhumations est perçu dans certaines communes à l’occasion de chaque inhumation autre que la première effectuée dans un terrain concédé dans la mesure où le règlement municipal fixant les tarifs des concessions funéraires prévoit expressément le paiement de ce droit. Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux compétents, il n’apparaît pas possible en droit de percevoir à l’occasion d’une opération de réduction de corps un droit ou "taxe" de superposition de corps puisque, en l’occurrence, il n’y a pas de nouvelle inhumation dans la concession considérée". (confirmation d’une ancienne réponse : Rép. min. n° 35074 : JOAN 26 mars 1977, p. 1275 ; reproduite dans G. d’Abbadie et C. Bouriot, préc., p. 758).
Une qualification contredite par le juge
Cette appréciation ne correspond néanmoins pas à la position prise par le juge concernant la qualification juridique de la réduction de corps. En effet, du point de vue matériel, la réduction (ou réunion) de corps ressemble à une exhumation puisque le corps est manipulé et changé de cercueil. Cependant, le corps n’étant pas toujours "physiquement sorti" de la sépulture, le Conseil d’État (CE, 11 déc. 1987, Cne Contes c/ Cristini : Juris-Data n° 1988-605020 ; Rec. CE 1987, p. 413 ; D. 1988, somm. p. 378, obs. F. Moderne et P. Bon) a refusé expressément de qualifier cette opération d’exhumation et annulé le jugement du tribunal administratif de Nice, du 8 août 1985, qui avait jugé que s’appliquaient les dispositions du Code des communes relatives à l’exhumation (art. R. 361-15 devenu R. 2213-40 du CGCT). Pourtant, si dans une autre espèce relative à une opération de réunion de corps, le Conseil d’État vise, dans les motifs de son arrêt, les dispositions afférentes aux exhumations (CE, 17 oct. 1997, n° 167648, ville Marseille c/ Cts Guien : Juris-Data n° 1997-051128 ; Rec. CE 1997, tables p. 978), cet arrêt n’a néanmoins pas été considéré comme ayant remis en cause le principe posé par l’arrêt Comme de Contes, puisque le juge, en 1997, ne qualifie pas directement l’opération.
La décision du 19 mai 2005 de la cour d’appel de Caen a confirmé l’analyse faite en 1987 par le Conseil d’État, "la réduction de corps n’est pas une exhumation" au sens de l’article R. 2213-40 du CGCT (CA Caen, 1re ch., 19 mai 2005, RG 03/03750, H. : Collectivités territoriales - Intercommunalité, octobre 2005, comm. 185 p. 29, note D. Dutrieux).
La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 17 novembre 2009 reproduite ci-dessous, vient à nouveau confirmer cette position dans des termes les plus clairs.
Le règlement du cimetière
Cependant, si elle n’est pas une exhumation, au regard des pouvoirs de police dont il dispose, le maire doit intervenir pour réglementer l’opération qui, n’étant pas une exhumation, n’est pas soumise à la surveillance de la police (comme l’observe D. Mastin, Cimetières et opérations funéraires – Guide pratique, 2e éd. : Sofiac 2001, p. 364).
Il appartiendra donc au maire de pallier la carence du CGCT en adoptant des dispositions spécifiques dans le règlement du cimetière. Selon les circonstances locales (coutumes et habitudes locales, problèmes liés à une difficile gestion de l’espace disponible dans le cimetière...), l’opération sera ou non autorisée par le règlement du cimetière. Il conviendra de s’inspirer des articles du CGCT relatifs à l’exhumation en adoptant les mêmes obligations (V. par ex. le modèle de règlement proposé par MM. d’Abbadie et Bouriot, préc., p. 847), étant toutefois précisé que pour procéder à une réduction ou réunion de restes, il importe que le délai de rotation (CGCT, art. R. 2223-5) soit respecté (V. également CGCT, art. R. 2213-42). S’il en était besoin, il convient de rappeler qu’aucune atteinte à l’intégrité physique du corps ne peut intervenir à l’occasion de l’opération (C. pén., art. 225-17 ; V. également G. Chaillot, préc.) et qu’une surveillance de l’opération par les services municipaux s’impose à l’évidence.
Dans l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 17 nov. 2009 reproduit partiellement ci-dessous, le juge judiciaire insiste d’ailleurs sur le fait qu’aucun texte n’est opposé, et ne conteste ni directement ni indirectement cette possibilité de réglementer l’opération.
Ainsi, le règlement du cimetière doit impérativement contenir des dispositions concernant la possibilité de pratiquer des réductions et réunions de corps et, dans l’affirmative, les modalités relatives à la délivrance de l’autorisation et au contrôle de l’opération.
Damien Dutrieux,
Maître de conférences associé à l’Université de Valenciennes, consultant au CRIDON Nord-Est.
| Annexe : CA Dijon, chambre civile A, 17 nov. 2009, n° 08/001394 […] Sur la demande fondée sur l’exhumation et la réduction fautive des corps des grands-parents Attendu, sur la responsabilité, que les appelants maintiennent - que le maire de la commune d’Allerey-sur-Saône a commis une voie de fait en délivrant à Mme Eliane G. veuve P. les autorisations d’exhumation et de réduction de corps de leurs grands-parents sans exiger la preuve de l’accord des héritiers des défunts concernés, - que Mme Eliane G. veuve P. et la société OGF ont participé à ces fautes la première en obtenant sans droit les autorisations sollicitées du maire, la seconde en procédant à l’exhumation et à la réduction de corps sans s’assurer auprès des services municipaux que la personne qui lui demandait d’accomplir ces tâches était habilitée à la faire ; qu’ils font observer que le maire de la commune et Mme Eliane G. veuve P. ont reconnu les faits ; Attendu, s’agissant des règles applicables aux opérations funéraires, que la police des funérailles et lieux de sépulture est prévue par les dispositions des articles R. 2213-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; Attendu que, s’agissant de l’exhumation, l’article R. 2213-40 de ce Code énonce en substance "toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu d’exhumation. L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu, mais les vacations prévues par l’article L. 2213-14 sont versées comme si l’opération avait été exécutée." ; que ce texte, qui ne traite que de l’exhumation d’un corps, ne peut donc s’appliquer à l’opération funéraire dite de réunion (ou de réduction) des corps qui consiste à rassembler dans une boîte prévue à cet effet les restes des personnes inhumées ; Attendu, s’agissant des opérations funéraires en cause, qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce qu’à la suite du décès d’André P. survenu le 21 février 1994, Mme Eliane G. veuve P., conjoint survivant, a successivement obtenu de ses beaux-frères et belles-sœurs l’autorisation d’inhumer le corps du défunt à l’emplacement de la concession dans laquelle ses deux grands-parents avaient été inhumés puis du maire de la commune d’Allerey-sur-Saône, l’autorisation d’exhumer les corps déposés dans ce lieu ; Attendu, s’agissant de la faute reprochée au maire de la commune d’Allerey-sur-Saône, que cette partie fait justement valoir que l’opération funéraire qui consiste à réunir les corps et restes mortels déposés dans une même sépulture ne peut être assimilée à celle qui consiste à exhumer un seul corps et qui est régie par les dispositions du texte rappelé ci-dessus ; Et attendu qu’il n’est justifié d’aucun texte subordonnant cette opération de réduction de corps à une autorisation du maire de la commune où elle doit avoir lieu ; Qu’il s’ensuit qu’il ne peut être fait grief au maire de la commune d’Allerey-sur-Saône d’avoir commis une voie de fait en omettant de vérifier, préalablement à la délivrance d’une autorisation qui n’était pas requise, si Mme Eliane G. veuve P. avait la qualité de plus proche parent des personnes défuntes inhumées dans la concession numéro 166-487 ; Attendu, s’agissant de la faute reprochée à Mme Eliane G. veuve P., que les appelants ne discutent pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, avoir donné leur accord pour l’inhumation de leur frère auprès de leurs grands-parents ; qu’eu égard aux motifs développés plus haut en ce qui concerne l’absence de texte subordonnant l’opération de réduction de corps à autorisation, il ne peut être fait grief à Mme Eliane G. veuve P., d’avoir "obtenu sans droit" l’autorisation qu’elle a sollicitée, Attendu, s’agissant de la faute reprochée à l’OGF, qu’il convient, pour les mêmes motifs, de dire que cette société n’a pu commettre de faute en ne s’assurant pas que Mme Eliane G. veuve P. avait la qualité requise pour demander une autorisation d’exhumation qui se trouvait sans objet ; qu’il convient dans ces conditions et sans qu’il soit utile d’examiner la réalité et l’étendue des préjudices moraux invoqués, de débouter les appelants de leurs demandes en réparation de leur préjudice moral ; […] |
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