Important pour les communes sur lesquelles sont implantés les cent trente crématoriums autorisés et la dizaine de projets en cours, l’arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère (abrogeant arrêté du 29 décembre 1994) a été publié au Journal officiel du 16 février 2010 (p. 2883, texte n° 22).
Cet arrêté était attendu depuis le rapport consacré aux effets des métaux lourds sur l’environnement et la santé, publié en avril 2001, par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques du sénateur Gérard Miquel (http://www.senat.fr/rap/100-261/100-2611.pdf). À la suite de ce rapport, une étude avait été mise en place par le ministère de la Santé, avec l’aide des gestionnaires de crématorium et de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). Cette étude multicritère a abouti à la nécessité d’un renforcement des normes. Les nouvelles normes ont pour origine la question des rejets mercuriels liés à la présence de mercure dans les anciens amalgames dentaires des dépouilles faisant l’objet d’une crémation (C. Bouriot, Les crématoriums face à l’environnement : le renforcement attendu des normes, intervention à la 5e journée Funeconsult du 13 oct. 2004, reproduite dans le numéro spécial de mars 2005 de l’Officiel du Funéraire, p. 19).

Outre les normes techniques précisées dans l’arrêté concernant la hauteur de la cheminée et ses deux annexes (les nouvelles normes étant contenues dans l’annexe 1) concernant les rejets, il y a lieu de relever les mesures relatives à l’application dans le temps du dispositif. En effet, ce texte prévoit, dans son article 3, la mise aux normes dans un délai de huit ans à compter de la date de publication de l’arrêté pour les crématoriums en fonctionnement (c’est-à-dire ceux ayant reçu le certificat de conformité prévu à l’article D. 2223-109 du CGCT), qui doivent néanmoins respecter d’ores et déjà les normes contenues dans l’annexe 2 de l’arrêté.

Par ailleurs, pour les demandes de création ou d’extension de crématoriums, en cours d’instruction le 16 février 2010, s’appliquera le même délai de huit années et l’obligation, dès la mise en fonctionnement, de respecter au minimum les normes de l’annexe 2.

Ce texte a des effets importants sur les investissements à réaliser, notamment par l’installation de filtres supplémentaires entre la chambre de postcombustion et la cheminée, et surtout sur la redevance que devra acquitter l’usager de ce service public particulier. Les négociations en cours sur les délégations de service public, ainsi que les délégations conclues devraient connaître, dans certaines hypothèses, une remise en cause de l’économie du contrat, une modification de la durée envisagée ou conclue (sur la question de la durée de la délégation : CE 11 août 2009, n° 303517, Société Maison Comba), voire un abandon pur et simple du projet devenu économiquement non viable.

Damien Dutrieux
 
 
Décrets, arrêtés, circulaires
Texte de l’arrêté :
Arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère
JORF n°0039 du 16 février 2010 page 2883 - texte n° 22 - NOR: SASP1002049A
La ministre de la Santé et des Sports,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2009 0526 F adressée à la Commission européenne ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23, L. 2223-40 et D. 2223-105 ;
Vu l’avis du Conseil national des opérations funéraires émis en séance en date du 23 septembre 2008 ;
Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail en date du 27 février 2009 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes du 1er octobre 2009,
Arrête :
Article 1
La hauteur minimale du débouché à l’air libre de la cheminée (Ho) d’un crématorium est calculée comme suit :
Ho = 1,05 x hi
Où hi est :
- soit la hauteur du faîte du bâtiment où se trouve la cheminée ;
- soit la hauteur des obstacles naturels ou artificiels d’une largeur supérieure à 10 mètres situés à une distance horizontale de la cheminée inférieure ou égale à 30 mètres.
Ho est la plus grande des valeurs 1,05 x hi calculées selon les dispositions du présent article ; en tout état de cause, Ho ne doit pas être inférieure à 6 mètres par rapport au plan de pose du four.
Article 2
Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère par les crématoriums sont fixées à l’annexe 1.
Article 3
Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère par les crématoriums en fonctionnement et bénéficiaires de l’attestation de conformité prévue à l’article D. 2223-109 du Code général des collectivités territoriales à la date de publication du présent arrêté doivent être conformes aux quantités maximales de polluants fixées à l’annexe 1, dans un délai de huit ans à compter de cette même date. Pendant ce délai, les quantités maximales de polluants peuvent être conformes aux quantités fixées à l’annexe 2.
Article 4
Les demandes de création ou d’extension de crématoriums, en cours d’instruction à la date de publication du présent arrêté, doivent être conformes aux quantités maximales de polluants fixées à l’annexe 1 ou, à défaut, à l’annexe 2.
Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère des installations de crémation autorisées en application du premier alinéa du présent article doivent être conformes à celles fixées à l’annexe 1 dans un délai de huit ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 5
L’arrêté du 29 décembre 1994 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère est abrogé.
Article 6
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice adjointe de la santé,
S. Delaporte

Annexes
Annexe 1
Quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère par les crématoriums :
20 mg/normal m3 de composés organiques (exprimés en carbone total) ;
500 mg/normal m3 d’oxydes d’azote (exprimés en équivalent dioxyde d’azote) ;
50 mg/normal m3 de monoxyde de carbone ;
10 mg/normal m3 de poussières ;
30 mg/normal m3 d’acide chlorhydrique ;
120 mg/normal m3 de dioxyde de soufre ;
0,1 ng I-TEQ (1) / normal m3 de dioxines de furanes ;
0,2 mg/normal m3 de mercure.
1. Le débit volumétrique des gaz résiduaires est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température et de pression après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).
2. Les valeurs d’émission de la présente annexe sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires et exprimées en milligramme par normal mètre cube sec (mg/normal m3), sauf pour les dioxines pour lesquelles les valeurs d’émission sont exprimées en nanogramme par normal mètre cube sec (ng/normal m3). Elles sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires de 11 % après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ou à une teneur en dioxyde de carbone dans les gaz résiduaires de 9 % après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).
(1) I-TEQ : international toxic equivalent quantity.
Annexe 2
Quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère par les crématoriums admises, sous conditions, dans un délai de huit ans à compter de la date de publication du présent arrêté :
20 mg/normal m3 de composés organiques (exprimés en carbone total) ;
700 mg/normal m3 d’oxydes d’azote (exprimés en équivalent dioxyde d’azote) ;
100 mg/normal m3 de monoxyde de carbone ;
100 mg/normal m3 de poussières ;
100 mg/normal m3 d’acide chlorhydrique ;
200 mg/normal m3 de dioxyde de soufre.
Les 1 et 2 de l’annexe 1 sont applicables aux dispositions de la présente annexe.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations