Si des difficultés d’application temporaires des règles afférentes aux inhumations sont rencontrées à l’occasion de circonstances exceptionnelles, le ministre de l’Intérieur et celui chargé de la Santé, après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, peuvent prendre des mesures temporaires afin de surmonter ces difficultés (art. R. 2213-43 du Code général des collectivités territoriales). Il convient d’ajouter à cette disposition, les mesures particulières prévues dans l’hypothèse de catastrophe ayant entraîné le décès de nombreuses victimes (Circ. min. int. n° 94-236, 24 août 1994, reproduite dans G. d’Abbadie et C. Bouriot, Code pratique des opérations funéraires, éd. Le Moniteur).
Enfin, existe l’obligation de prendre en charge l’inhumation des personnes décédées sur le territoire communal, qui va s’imposer au maire lorsque personne ne se manifeste (art. L. 2213-7 à L. 2213-9 du Code général des collectivités territoriales) et doit normalement s’exécuter dans de stricts délais (cette prise en charge peut également s’accompagner de l’obligation de payer les obsèques ; voir ci-dessous). Comme souvent en matière de police, un pouvoir de substitution appartient au préfet en cas d’inaction au niveau communal. Cette obligation s’inscrit évidemment dans le cadre de la protection de l’hygiène publique, le corps d’un défunt faisant courir des risques sanitaires aux personnes après quelques jours. Cependant, la présence du corps peut également engendrer des difficultés en matière de tranquillité publique. Ainsi, sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence (le maire de Castellane n’étant pas intervenu dans un premier temps) a ordonné l’inhumation de Gilbert Y, "gourou" d’une association qualifiée de secte dans un rapport d’une commission d’enquête parlementaire (sur cette qualification de secte et le refus de statut fiscal d’une association cultuelle, CE, 30 mars 2001, n° 211419, Association du Vajra Triomphant ; CE, 28 avril 2004, n° 248467, Association du Vajra Triomphant) dans le cimetière communal. Par la suite le maire a pu légalement, après avoir refusé l’autorisation de déposer le corps sur le site dénommé "cité sainte de Mandarom", ordonner l’inhumation dans le cimetière de Castillon. Le Conseil d’État confirme que le maire est en droit de choisir le cimetière dans lequel sera inhumée d’office la dépouille, le juge se contentant de vérifier que le cimetière est toujours propre à son objet (CE, 12 mai 2004, n° 253341, Association du Vajra triomphant : Collectivités-Intercommunalité 2004, comm. 175, note D. Dutrieux).
1° - Autorisation d’inhumer
Les communes se voient imposer l’inhumation de certaines personnes (art. L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales). En effet, la sépulture dans le cimetière communal est due :
Enfin, existe l’obligation de prendre en charge l’inhumation des personnes décédées sur le territoire communal, qui va s’imposer au maire lorsque personne ne se manifeste (art. L. 2213-7 à L. 2213-9 du Code général des collectivités territoriales) et doit normalement s’exécuter dans de stricts délais (cette prise en charge peut également s’accompagner de l’obligation de payer les obsèques ; voir ci-dessous). Comme souvent en matière de police, un pouvoir de substitution appartient au préfet en cas d’inaction au niveau communal. Cette obligation s’inscrit évidemment dans le cadre de la protection de l’hygiène publique, le corps d’un défunt faisant courir des risques sanitaires aux personnes après quelques jours. Cependant, la présence du corps peut également engendrer des difficultés en matière de tranquillité publique. Ainsi, sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence (le maire de Castellane n’étant pas intervenu dans un premier temps) a ordonné l’inhumation de Gilbert Y, "gourou" d’une association qualifiée de secte dans un rapport d’une commission d’enquête parlementaire (sur cette qualification de secte et le refus de statut fiscal d’une association cultuelle, CE, 30 mars 2001, n° 211419, Association du Vajra Triomphant ; CE, 28 avril 2004, n° 248467, Association du Vajra Triomphant) dans le cimetière communal. Par la suite le maire a pu légalement, après avoir refusé l’autorisation de déposer le corps sur le site dénommé "cité sainte de Mandarom", ordonner l’inhumation dans le cimetière de Castillon. Le Conseil d’État confirme que le maire est en droit de choisir le cimetière dans lequel sera inhumée d’office la dépouille, le juge se contentant de vérifier que le cimetière est toujours propre à son objet (CE, 12 mai 2004, n° 253341, Association du Vajra triomphant : Collectivités-Intercommunalité 2004, comm. 175, note D. Dutrieux).
1° - Autorisation d’inhumer
Les communes se voient imposer l’inhumation de certaines personnes (art. L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales). En effet, la sépulture dans le cimetière communal est due :
- aux personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile ;
- aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
- aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.
La délivrance de concessions funéraires constituant une simple faculté pour les communes, ce droit à l’inhumation doit s’entendre comme le droit à être inhumé dans le terrain commun, mais, dans l’hypothèse de places disponibles, le refus d’une concession à une personne répondant aux conditions de l’article L. 2223-3 est illégal (CE, sect., 5 décembre 1997, Cne Bachy c/ Saluden-Laniel : Rec. CE, p. 463 ; AJDA 1998, p. 258 concl. D. Piveteau ; Petites affiches 28 sept. 1998, p. 7, note D. Dutrieux).
Concernant les personnes disposant d’un droit à l’inhumation dans le cimetière communal, la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, a ajouté à cet article L. 2223-3 une quatrième hypothèse. La sépulture dans le cimetière communal est dorénavant due "aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci".
Délivrance de l’autorisation
C’est le maire du lieu d’inhumation qui délivre l’autorisation d’inhumer dans le cimetière communal (art. R. 2213-31 du Code général des collectivités territoriales ; pour Paris, c’est également le maire - art. R. 2512-30 du même code). L’autorisation, parfois dénommée permis d’inhumer, ne peut intervenir qu’après l’établissement de l’acte de décès et l’autorisation de fermeture du cercueil et, éventuellement, l’autorisation de transport du corps.
Des délais sont distingués selon le lieu du décès (art. R. 2213-33 du Code général des collectivités territoriales). Les décès survenus en France et ceux ayant eu lieu à l’étranger ou dans un territoire d’outre-mer. Pour les décès s’étant produits en France (départements d’outre-mer compris), l’inhumation doit être réalisée dans un délai se situant entre vingt-quatre heures au moins et six jours au plus (les dimanches et jours fériés ne sont pas comptés) à partir du décès. Pour les décès ayant eu lieu à l’étranger ou dans un territoire d’outre-mer, l’inhumation doit être opérée six jours au plus après l’entrée du corps en France (V. également Rép. min. n° 4479 : JO Sénat Q 29 septembre 1994, p. 2349 et n° 5561 : JO Sénat Q 30 juin 1994, p. 1622). À noter que les corps non réclamés à l’établissement de santé doivent être inhumés dans les dix jours du décès (D. n° 74-27, 14 janvier 1974, art. 77 : JO 16 janvier 1974 modifié par le décret n° 2006-965 du 1er août 2006).
Seul le préfet est compétent pour accorder des dérogations concernant ces délais (art. L. 2213-33, al. 3 du Code général des collectivités territoriales).
Concernant les personnes disposant d’un droit à l’inhumation dans le cimetière communal, la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, a ajouté à cet article L. 2223-3 une quatrième hypothèse. La sépulture dans le cimetière communal est dorénavant due "aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci".
Délivrance de l’autorisation
C’est le maire du lieu d’inhumation qui délivre l’autorisation d’inhumer dans le cimetière communal (art. R. 2213-31 du Code général des collectivités territoriales ; pour Paris, c’est également le maire - art. R. 2512-30 du même code). L’autorisation, parfois dénommée permis d’inhumer, ne peut intervenir qu’après l’établissement de l’acte de décès et l’autorisation de fermeture du cercueil et, éventuellement, l’autorisation de transport du corps.
Des délais sont distingués selon le lieu du décès (art. R. 2213-33 du Code général des collectivités territoriales). Les décès survenus en France et ceux ayant eu lieu à l’étranger ou dans un territoire d’outre-mer. Pour les décès s’étant produits en France (départements d’outre-mer compris), l’inhumation doit être réalisée dans un délai se situant entre vingt-quatre heures au moins et six jours au plus (les dimanches et jours fériés ne sont pas comptés) à partir du décès. Pour les décès ayant eu lieu à l’étranger ou dans un territoire d’outre-mer, l’inhumation doit être opérée six jours au plus après l’entrée du corps en France (V. également Rép. min. n° 4479 : JO Sénat Q 29 septembre 1994, p. 2349 et n° 5561 : JO Sénat Q 30 juin 1994, p. 1622). À noter que les corps non réclamés à l’établissement de santé doivent être inhumés dans les dix jours du décès (D. n° 74-27, 14 janvier 1974, art. 77 : JO 16 janvier 1974 modifié par le décret n° 2006-965 du 1er août 2006).
Seul le préfet est compétent pour accorder des dérogations concernant ces délais (art. L. 2213-33, al. 3 du Code général des collectivités territoriales).
Inhumation en concession funéraire
Lorsque l’inhumation est pratiquée dans une concession funéraire, l’accord du ou des titulaires de cette concession s’impose. Toutefois, si la personne jouit du droit à être inhumée dans la concession, le maire ne commet pas de faute en ne sollicitant pas l’autorisation du titulaire de la concession (par exemple, la mère du titulaire de la concession, CAA Bordeaux, 3 novembre 1997, n° 96-BX01838, Gilbert Lavé).
La délivrance d’une autorisation d’inhumer dans une propriété privée (située hors de l’enceinte des villes et bourgs, et, après avis d’un hydrogéologue agréé) relève en revanche de la compétence du préfet du département où est située la propriété (art. L. 2223-9 et L. 2223-10 et R. 2213-32 du Code général des collectivités territoriales ; D. Dutrieux, L’inhumation en terrain privé : JCP N 2006, 1370, p. 2126).
Le décret n° 98-635 du 20 juillet 1998 relatif à la crémation (JO 25 juillet 1998, p. 11393) est venu modifier l’article R. 2213-39 du Code général des collectivités territoriales : " [...] À la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l’urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire. [...] ". Interrogé par un député sur cette disposition, le ministère de l’Intérieur (Rép. min. n° 30827 : JOAN Q 30 août 1999, p. 5178) a considéré que : "S’agissant de la faculté de sceller une urne sur un monument funéraire, celle-ci peut, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge compétent, être assimilée à une inhumation de corps et est soumise au même régime d’autorisation susceptible de générer la perception d’une taxe d’inhumation". La modification de ce texte par le décret du 12 mars 2007 n’a nullement eu pour effet de faire disparaître la faculté de scellement.
La délivrance par erreur d’une autorisation d’inhumer dans une concession appartenant à une autre famille que celle du défunt engage la responsabilité de la commune (voir par exemple, TA Lille, 11 mars 1999, Belkacem Kheddache, Dehbia Kheddache c/ Commune de Maubeuge : AJDA 1999, p. 1026, note D. Dutrieux. - TA Caen, 19 mars 2002, n° 01974, Harel : Collectivités-Intercommunalité 2002, comm. 139, note D. Dutrieux). La commune voit également sa responsabilité engagée lorsque le maire refuse l’inhumation dans une concession en pleine terre sous prétexte que la sépulture ne pouvait recevoir de corps supplémentaires alors que le règlement du cimetière autorisait expressément une telle inhumation dès lors que le délai de rotation s’était écoulé (CAA Nancy, 18 mars 2004, n° 99NC01602, Commune de Haguenau).
2° - Inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes
L’article L. 2213-11 du Code général des collectivités territoriales dispose que : "Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre aux familles d’en régler la dépense selon leurs moyens et facultés".
L’obligation à la charge de la commune du lieu du décès d’inhumer les personnes dépourvues de ressources suffisantes résulte de la combinaison de deux articles du Code général des collectivités territoriales (art. L. 2213-7 : "Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance", et art. L. 2223-27 : "Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques"). Les textes (à l’exception du service intérieur des pompes funèbres assuré par les fabriques - art. L. 2223-29, al. 2 du Code général des collectivités territoriales) n’utilisent plus le terme "indigent" (G. d’Abbadie, L’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes dans G. d’Abbadie et G. Defarge, Opérations funéraires : Imprimerie nationale 1998, p. 162).
Par ailleurs, le décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements publics de santé (JO 3 août 2006, p. 11572), et créant, dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, une section intitulée "Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements de santé" (art. R. 1112-75 à R. 1112-76-2 du Code de la santé publique), traite du devenir, dans les établissements de santé, des défunts et des enfants sans vie non réclamés.
Concernant les défunts non réclamés par la famille ou les proches dans les dix jours à compter du décès, l’article R. 1112-76, II du Code de la santé publique indique que l’établissement devra "faire procéder à l’inhumation du défunt dans des conditions financières compatibles avec l’avoir laissé par celui-ci" (cependant "s’il s’agit d’un militaire, l’inhumation du corps s’effectue, en accord avec l’autorité militaire compétente"). Le texte précise qu’"en l’absence de ressources suffisantes, il est fait application des dispositions de l’article L. 2223-27 du Code général des collectivités territoriales". Il importe de relever que les obsèques doivent avoir lieu dans les deux jours francs.
Concernant les enfants sans vie, considérés comme des déchets anatomiques par la circulaire du 30 novembre 2001, le décret n° 2006-965 du 1er août 2006 (art. R. 1112-76, II, 2° du Code de la santé publique) impose la crémation, à la charge de l’établissement de santé (aucune participation de la commune n’est dès lors exigible), sauf si la commune de rattachement de l’établissement hospitalier permet l’inhumation dans le cimetière (certaines communes permettent même l’inhumation de fœtus. D. Dutrieux, La délivrance des concessions funéraires et des sépultures dans le cimetière communal : JCP A 2003, 1933). Le Code de la santé publique prévoit, pour l’inhumation, l’existence d’une convention entre l’établissement et la commune, cette convention ayant très certainement pour objet la prise en charge financière des opérations d’inhumation (eu égard aux tarifs pratiqués dans différents crématoriums, certains établissements de santé devraient être tentés, pour des raisons budgétaires, d’obtenir l’accord de la commune afin de procéder à des inhumations).
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 (art. 20) a ajouté un second alinéa à l’article L. 2223-27 du Code général des collectivités territoriales pour prévoir que, lorsque la commune prend en charge l’organisation et le financement des obsèques d’une personne dépourvue de ressources suffisantes, le maire peut faire procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.
La commune ayant payé les frais d’obsèques peut solliciter le remboursement des sommes engagées pour l’inhumation en utilisant le privilège institué par le Code civil (art. 2331) ou, à défaut d’un actif successoral suffisant, sur le fondement de l’obligation alimentaire des enfants ou du conjoint survivant (V. D. Dutrieux, Les frais d’obsèques : JCP N 1999, p. 1771 ; Le paiement des frais d’obsèques : La Gazette des Communes, 29 octobre 2007 p. 62).
Par ailleurs, c’est en raison de l’obligation pour la commune de prendre en charge l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes que le législateur permet au conseil municipal de voter des taxes communales sur les opérations de convoi, d’inhumation et de crémation. Ces taxes constituent des prélèvements de nature fiscale et doivent être inscrites dans la section de fonctionnement du budget de la commune. Pour ce qui concerne les inhumations, ces opérations comprennent les inhumations en terrain commun, dans une concession particulière ou dans une propriété privée, ainsi que les dépôts d’urnes cinéraires dans une sépulture (pour le ministre de l’Intérieur, le scellement d’une urne sur un monument funéraire s’assimile à l’inhumation de l’urne dans une concession et se trouve donc susceptible d’être taxée : Rép. min. n° 30827, JOAN Q 30 août 1999, 5178) ou dans une case de columbarium. La taxe de crémation ne peut être prélevée que par la commune sur le territoire de laquelle sera effectuée l’opération. Concernant les convois, la circulaire du ministère de l’Intérieur n° 97-00211 C du 12 décembre 1997 précise que : "Les convois funéraires recouvrent les opérations de transport de corps après mise en bière effectuées sur le territoire de la commune à condition qu’ils ne soient réalisés avec pompe ou cérémonie". Enfin, contrairement à certaines pratiques locales, il ne peut être prélevé de taxe d’exhumation (Rép. min. n° 11051, JOAN Q 18 avril 1994, p. 1947).
Lorsque l’inhumation est pratiquée dans une concession funéraire, l’accord du ou des titulaires de cette concession s’impose. Toutefois, si la personne jouit du droit à être inhumée dans la concession, le maire ne commet pas de faute en ne sollicitant pas l’autorisation du titulaire de la concession (par exemple, la mère du titulaire de la concession, CAA Bordeaux, 3 novembre 1997, n° 96-BX01838, Gilbert Lavé).
La délivrance d’une autorisation d’inhumer dans une propriété privée (située hors de l’enceinte des villes et bourgs, et, après avis d’un hydrogéologue agréé) relève en revanche de la compétence du préfet du département où est située la propriété (art. L. 2223-9 et L. 2223-10 et R. 2213-32 du Code général des collectivités territoriales ; D. Dutrieux, L’inhumation en terrain privé : JCP N 2006, 1370, p. 2126).
Le décret n° 98-635 du 20 juillet 1998 relatif à la crémation (JO 25 juillet 1998, p. 11393) est venu modifier l’article R. 2213-39 du Code général des collectivités territoriales : " [...] À la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l’urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire. [...] ". Interrogé par un député sur cette disposition, le ministère de l’Intérieur (Rép. min. n° 30827 : JOAN Q 30 août 1999, p. 5178) a considéré que : "S’agissant de la faculté de sceller une urne sur un monument funéraire, celle-ci peut, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge compétent, être assimilée à une inhumation de corps et est soumise au même régime d’autorisation susceptible de générer la perception d’une taxe d’inhumation". La modification de ce texte par le décret du 12 mars 2007 n’a nullement eu pour effet de faire disparaître la faculté de scellement.
La délivrance par erreur d’une autorisation d’inhumer dans une concession appartenant à une autre famille que celle du défunt engage la responsabilité de la commune (voir par exemple, TA Lille, 11 mars 1999, Belkacem Kheddache, Dehbia Kheddache c/ Commune de Maubeuge : AJDA 1999, p. 1026, note D. Dutrieux. - TA Caen, 19 mars 2002, n° 01974, Harel : Collectivités-Intercommunalité 2002, comm. 139, note D. Dutrieux). La commune voit également sa responsabilité engagée lorsque le maire refuse l’inhumation dans une concession en pleine terre sous prétexte que la sépulture ne pouvait recevoir de corps supplémentaires alors que le règlement du cimetière autorisait expressément une telle inhumation dès lors que le délai de rotation s’était écoulé (CAA Nancy, 18 mars 2004, n° 99NC01602, Commune de Haguenau).
2° - Inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes
L’article L. 2213-11 du Code général des collectivités territoriales dispose que : "Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre aux familles d’en régler la dépense selon leurs moyens et facultés".
L’obligation à la charge de la commune du lieu du décès d’inhumer les personnes dépourvues de ressources suffisantes résulte de la combinaison de deux articles du Code général des collectivités territoriales (art. L. 2213-7 : "Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance", et art. L. 2223-27 : "Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques"). Les textes (à l’exception du service intérieur des pompes funèbres assuré par les fabriques - art. L. 2223-29, al. 2 du Code général des collectivités territoriales) n’utilisent plus le terme "indigent" (G. d’Abbadie, L’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes dans G. d’Abbadie et G. Defarge, Opérations funéraires : Imprimerie nationale 1998, p. 162).
Par ailleurs, le décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements publics de santé (JO 3 août 2006, p. 11572), et créant, dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, une section intitulée "Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements de santé" (art. R. 1112-75 à R. 1112-76-2 du Code de la santé publique), traite du devenir, dans les établissements de santé, des défunts et des enfants sans vie non réclamés.
Concernant les défunts non réclamés par la famille ou les proches dans les dix jours à compter du décès, l’article R. 1112-76, II du Code de la santé publique indique que l’établissement devra "faire procéder à l’inhumation du défunt dans des conditions financières compatibles avec l’avoir laissé par celui-ci" (cependant "s’il s’agit d’un militaire, l’inhumation du corps s’effectue, en accord avec l’autorité militaire compétente"). Le texte précise qu’"en l’absence de ressources suffisantes, il est fait application des dispositions de l’article L. 2223-27 du Code général des collectivités territoriales". Il importe de relever que les obsèques doivent avoir lieu dans les deux jours francs.
Concernant les enfants sans vie, considérés comme des déchets anatomiques par la circulaire du 30 novembre 2001, le décret n° 2006-965 du 1er août 2006 (art. R. 1112-76, II, 2° du Code de la santé publique) impose la crémation, à la charge de l’établissement de santé (aucune participation de la commune n’est dès lors exigible), sauf si la commune de rattachement de l’établissement hospitalier permet l’inhumation dans le cimetière (certaines communes permettent même l’inhumation de fœtus. D. Dutrieux, La délivrance des concessions funéraires et des sépultures dans le cimetière communal : JCP A 2003, 1933). Le Code de la santé publique prévoit, pour l’inhumation, l’existence d’une convention entre l’établissement et la commune, cette convention ayant très certainement pour objet la prise en charge financière des opérations d’inhumation (eu égard aux tarifs pratiqués dans différents crématoriums, certains établissements de santé devraient être tentés, pour des raisons budgétaires, d’obtenir l’accord de la commune afin de procéder à des inhumations).
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 (art. 20) a ajouté un second alinéa à l’article L. 2223-27 du Code général des collectivités territoriales pour prévoir que, lorsque la commune prend en charge l’organisation et le financement des obsèques d’une personne dépourvue de ressources suffisantes, le maire peut faire procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.
La commune ayant payé les frais d’obsèques peut solliciter le remboursement des sommes engagées pour l’inhumation en utilisant le privilège institué par le Code civil (art. 2331) ou, à défaut d’un actif successoral suffisant, sur le fondement de l’obligation alimentaire des enfants ou du conjoint survivant (V. D. Dutrieux, Les frais d’obsèques : JCP N 1999, p. 1771 ; Le paiement des frais d’obsèques : La Gazette des Communes, 29 octobre 2007 p. 62).
Par ailleurs, c’est en raison de l’obligation pour la commune de prendre en charge l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes que le législateur permet au conseil municipal de voter des taxes communales sur les opérations de convoi, d’inhumation et de crémation. Ces taxes constituent des prélèvements de nature fiscale et doivent être inscrites dans la section de fonctionnement du budget de la commune. Pour ce qui concerne les inhumations, ces opérations comprennent les inhumations en terrain commun, dans une concession particulière ou dans une propriété privée, ainsi que les dépôts d’urnes cinéraires dans une sépulture (pour le ministre de l’Intérieur, le scellement d’une urne sur un monument funéraire s’assimile à l’inhumation de l’urne dans une concession et se trouve donc susceptible d’être taxée : Rép. min. n° 30827, JOAN Q 30 août 1999, 5178) ou dans une case de columbarium. La taxe de crémation ne peut être prélevée que par la commune sur le territoire de laquelle sera effectuée l’opération. Concernant les convois, la circulaire du ministère de l’Intérieur n° 97-00211 C du 12 décembre 1997 précise que : "Les convois funéraires recouvrent les opérations de transport de corps après mise en bière effectuées sur le territoire de la commune à condition qu’ils ne soient réalisés avec pompe ou cérémonie". Enfin, contrairement à certaines pratiques locales, il ne peut être prélevé de taxe d’exhumation (Rép. min. n° 11051, JOAN Q 18 avril 1994, p. 1947).
Damien Dutrieux
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