Le programme de formation des élèves ou stagiaires inscrits dans les instituts ou autres écoles préparant au diplôme national de thanatopracteur comporte un enseignement de la législation et de la réglementation funéraire d’une durée de dix heures. L’expérience prouve que cette durée est relativement fort réduite, alors que depuis ces trois dernières années, les questions posées révèlent une très grande diversité, voire complexité, qui devrait, dans le cadre de la réforme de la formation prévue dans la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, donner lieu à une meilleure définition du temps dévolu à l’enseignement de cette matière juridique, tant elle occupe, désormais, une place importante dans le bagage exigé des professionnels du funéraire.
La question figurant aux examens des années 2007 et 2008, mériterait, à elle seule, un enseignement d’au moins trois ou quatre heures. Conscient de mes responsabilités d’acteur de ces formations au sein de l’école ACCENT- Formation de Vedène, mais aussi de mon empreinte en qualité de chroniqueur dans Résonance, j’ai élaboré à l’intention des stagiaires qui préparent actuellement de façon intensive leur futur examen, mais aussi pour certains professionnels avec lesquels j’ai entretenu durant plus de 14 ans d’étroites relations en ma qualité de directeur général des services funéraires de la ville de Marseille, un condensé des connaissances de base permettant d’appréhender, voire de les conforter dans le domaine de "La mort et l’état civil".
 

En matière d’établissement officiel de la mort, la nouveauté majeure est intervenue lorsque la science médicale et chirurgicale, voulant développer les prélèvements d’organes aux fins de greffe ou de transplantation, a généré d’abord en doctrine médicale, puis en droit positif, un nouveau critère d’exception, celui de la mort cérébrale techniquement constatée, c'est-à-dire la cessation de toute activité électrique du cerveau définie dans les articles R 671-7 et suivants du Code de la santé publique.

Deux procès verbaux sont alors dressés, l’un par un médecin extérieur à l’unité de prélèvement ou de transplantation, l’autre par deux médecins, qui confirment que le patient est en état de mort soit par arrêt cardiaque, soit en assistance cardiaque et respiratoire, l’apparente absence de ventilation spontanée étant confirmée par une mesure de la pression en gaz carbonique dans le sang artériel, ainsi que la destruction encéphalique (encéphalogramme plat).

Les dates et heures des constatations sont portées sur les deux procès verbaux qui constituent des documents distincts du certificat de décès, modèle conforme à l’arrêté du 24 décembre 1996, qui doit être joint concomitamment aux deux procès verbaux lesquels demeurent dans le dossier médical, alors que le certificat de décès est remis à l’officier d’état civil en vue de l’établissement de l’acte de décès qui relève de la compétence de l’officier d’état civil.
Le certificat de décès est donc le document essentiel pour déclarer une personne humaine décédée et permettre ainsi, conformément aux articles 78 et 79 du Code civil, de déclarer l’individu mort auprès de l’autorité compétente dans la commune où le décès est survenu, c'est-à-dire le maire ou ses adjoints agissant en qualité d’officiers d’état civil, agissant en tant qu’agents de l’État, sous la surveillance du procureur de la République.

Le Code civil protège également le défunt dans son article 16 en ces termes :
"La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie".

L’article 16-1 prescrit :
"Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial".
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 a étendu cette protection juridique aux cendres en instaurant un article 16-1-1 dans le Code civil : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence".
Ceci exposé, l’axe central de la reconnaissance de la mort de l’être humain demeure l’acte de décès dont la rédaction incombe à l’officier d’état civil de la commune où le décès s’est produit, conformément aux termes de l’article 78 du Code civil : "L’acte de décès sera dressé par l’officier d’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible".

L’article 79 donne une énumération des mentions qui figureront sur l’acte :
1 - Le jour et l’heure du décès,
2 - Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée,
3 - Les prénoms et noms, professions et domiciles de ses père et mère,
4 - Les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée,
5 - Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée ; "le tout autant que l’on pourra le savoir".
Il en est fait mention en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.
Il est important de souligner qu’un opérateur funéraire dûment mandaté par la famille du défunt pourra pourvoir à ces formalités, pratique généralement très appréciée des familles.
En vertu de l’article 87 du Code civil, le décès d’une personne non identifiée, donne néanmoins lieu à l’établissement d’un acte de décès par l’officier d’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps. Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions énoncées à l’article 99 du Code civil, la saisine du Tribunal de Grande Instance étant généralement effectuée par le procureur de la République.
En cas de mort violente ou d’autres circonstances qui donneraient lieu de la soupçonner, l’inhumation ne pourra être réalisée qu’après qu’un officier de police judiciaire, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé Procès Verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée (article 81 du Code civil).

Le Procès Verbal aux fins d’inhumation se substitue au certificat de décès au titre de preuve du décès ; il est remis à l’officier d’état civil qui dressera l’acte (article 82 du Code civil).
Enfin, le débat contemporain porte désormais sur le statut des enfants présentés sans vie.
Si l’enfant est né vivant et viable, un acte de naissance suivi d’un acte de décès sera établi par l’officier d’état civil. C’est donc la procédure ordinaire qui sera appliquée (un certificat de décès sera dressé par le médecin qui aura constaté la mort).

En revanche si l’enfant est présenté sans vie, l’article 79-1 du Code civil prescrit :
"L’officier d’état civil établit un acte d’enfant présenté sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question".
Force est d’admettre que cet article d’essence légale permet d’établir la filiation d’un enfant présenté sans vie et que l’établissement de l’acte s’y rapportant n’est assujetti à aucune condition de délai de l’aménorrhée ou du poids de l’enfant.

C’est en ce sens que la Cour de cassation dans trois arrêts du 6 février 2008, a jugé que l’acte d’enfant présenté sans vie ne pouvait être subordonné ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse, conditions qui avaient été définies par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Or, par deux décrets et deux arrêtés en date du 20 août 2008, le gouvernement français a battu en brèche ces décisions en déterminant les conditions de l’établissement de l’acte d’enfant présenté sans vie, qui relèvent de l’appréciation du médecin accoucheur, chargé d’établir le certificat d’accouchement, qui comporte les situations ouvrant la possibilité d’un certificat d’accouchement, (accouchement spontané ou provoqué pour raison médicale, dont IMG) permettant une inscription sur le livret de famille et les situations n’ouvrant pas la possibilité d’un certificat d’accouchement (interruption spontanée précoce de grossesse – fausse couche précoce - et interruption volontaire de grossesse, IVG).

Selon la doctrine, l’article 79-1 du Code civil devrait permettre, néanmoins, aux parents de solliciter la délivrance d’un acte d’enfant présenté sans vie et son inscription sur le livret de famille, les dispositions légales l’emportant sur celles à caractère réglementaire (cf : Damien Dutrieux, in Résonance).
Tels sont les principaux éléments qui doivent faire partie des connaissances des futurs thanatopracteurs détenteurs du diplôme d’État, ainsi que de tous ceux qui, lors de l’exercice de leur activité professionnelle, sont régulièrement confrontés à la réalité des démarches afférentes à la régularisation des actes de décès.
 
Jean-Pierre Tricon

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations